Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LAURENTY PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAURENTY PROPRETE et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19006875
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : LAURENTY PROPRETE
Etablissement : 81391796000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Version 4

ENTRE

L'entreprise Société LAURENTY PROPRETE, dont le siège social est situé ZI DOUAI DORIGNIES, 165 rue BECQUEREL à DOUAI (59500).

Représentée par Monsieur en vertu des pouvoirs dont il dispose

D'une part,

Et

M en sa qualité de délégué(e) du personnel titulaire.

Représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont été organisées le 15 juillet 2019.

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l'article 1.2232-23-1 du code du travail.

Les négociations se sont déroulées avec les délégués du personnel, soit un titulaire et un suppléant dans le respect des règles suivantes

Respect du principe d'indépendance dans la négociation,

Fixation d'un calendrier des négociations,

Informations préalablement définies et transmises avant les négociations

Concertation avec les salariés

Elaboration conjointe d'un projet d'accord.

PREAMBULE

Créée en 2016, la société LAURENTY PROPRETE a pour activité les prestations de nettoyage de locaux, d'ateliers, d'industries ou de bureaux. Elle est soumise à la convention collective de branche étendue des Entreprises de propreté.

Le personnel est soumis à d'importantes variations d'horaires pour satisfaire au mieux les exigences de la clientèle.

L'aménagement actuel de la durée du travail ne permet pas de répondre à ces contraintes.

Des négociations ont ainsi été engagées afin de définir un nouveau régime d'aménagement de la durée du travail au sein de la société. Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l'activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés. Le second objectif est de permettre aux salariés d'accéder plus facilement à un temps plein ou d'augmenter plus facilement leur rémunération par l'augmentation du nombre de travail réalisé.

Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail (section III, chapitre II, titre III du livre 2 du Code du Travail).

Compte tenu de l'évolution de la demande de la clientèle, il apparaît que l'organisation des services et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l'entreprise. Ceci d'autant plus eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations, fortement marquées par les modes de vie et plus particulièrement les vacances.

Il est donc nécessaire d'inscrire l'organisation de l'entreprise dans un cadre clair et lisible pour l'ensemble des salariés visés, tout en donnant à l'entreprise les moyens de conduire une politique de croissance. A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d'organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d'activité, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité du service et de fidéliser les salariés.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

1 - CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux ouvriers, employés et agent de maîtrise notamment du service d'exploitation à l'exclusion des cadres de l'entreprise à l'exclusion des cadres et employés à compter du 10 octobre 2019.

ARTICLE 2 - THEMES DE L'ACCORD

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail, la modulation, le contingent d'heures supplémentaires, les repos quotidiens et les forfaits et est conclu dans le cadre de :

La loi n 0 2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail. La loi n o 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n 0 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

11 - DUREES DU TRAVAIL ET DE REPOS

ARTICLE 1 - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 - DUREE OUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 10 heures sur une amplitude maximum 15 heures.

ARTICLE 3 - DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s'entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures de travail effectif, au maximum ou 44 heures hebdomadaires en moyenne et 10 h par jour.

ARTICLE 4 - TEMPS DE PAUSE

Une pause obligatoire d'une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

ARTICLE 5 - REPOS OUOTIDIEN

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de la compensation suivante

une demi-journée pour deux repos quotidien dérogatoire et plus une journée pour 41 repos quotidien dérogatoire et plus une journée et demie pour 61 repos quotidien dérogatoire et plus deux jours complets pour 81 repos quotidien dérogatoire et plus

Ces repos en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » soit CRQD sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.

Ils pourront d'un commun accord et en cas de difficulté de prise de ces repos faire l'objet d'une compensation financière.

Les compensations ne seront pas accordées si la modification de planning résulte d'une demande expresse du salarié (exemple échange d'horaire avec un collègue pour des raisons personnelles)

ARTICLE 6 - REPOS HEBDOMADAIRE

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 32 heures consécutives exceptionnellement

ARTICLE 7 - REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE

En fonction des impératifs de service à la clientèle, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.

L'interruption se définit comme le temps pendant lequel l'activité est suspendue

La vacation se définit comme une séance de travail consacrée à une activité rémunérée limitée en heure ou demi-journée.

La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel ne comportera pas plus de 4 interruptions d'activité sans aucun travail ni déplacement dans la journée sauf pour les laveurs de vitres. Ces 4 interruptions d'activité n'excèderont pas au total 5 heures.

111 - PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D'HEURES

SUPPLEMENTAIRES POUR LES TEMPS COMPLETS

ARTICLE 1 - CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENTREPRISE

Le contingent d'annuel d'heures supplémentaires s'apprécie sur la période du 1 er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l'entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Le contingent d'heure supplémentaire est fixé à 360 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d'organisation de leur temps de travail. Les heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaire ainsi fixé dans l'entreprise seront accomplies après avis des représentants du personnel.

Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance des membres de la représentation du personnel :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent, Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d'heure supplémentaire d'entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 50 0/0 du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n'est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l'accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1 er juillet au 31 août, sauf accord de l'employeur.

ARTICLE 2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l'aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :

15 0/0 pour les huit premières 50 0/0 au-delà

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d'entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement conformément à ce que prévoit la convention collective applicable.

Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d'heures supplémentaire d'entreprise.

- AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE MODULATION COURTE

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A 9 SEMAINES

La répartition du temps de travail sera organisée par période supérieure à la semaine, dans un cadre pluri hebdomadaire de 9 semaines consécutives.

Seront donc considérée comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne au terme des 9 semaines consécutives ou au-delà du forfait contractuel négocié.

1 Période d'organisation du temps de travail et périodicité de la mise en place du planning pour les temps complets

Les parties conviennent que la période pluri hebdomadaire de référence de 9 semaines débutera la semaine 32 de l'année 2019.

La programmation indicative de la variation de travail sur chacune des périodes plurihebdomadaires de l'année 2019 et qui a été élaborée avec le personnel est annexée au présent accord.

Chaque année, après consultation des délégués du personnel, une programmation indicative de la variation du travail sera établie par période pluri hebdomadaire, un mois avant le début de l'année et communiquée aux salariés par voie d'affichage.

Cette programmation indicative permettra d'identifier à l'intérieur de chaque période pluri hebdomadaire les périodes de fortes activités, de moyenne activité et de basse activité.

Toute modification individuelle fera l'objet d'une communication écrite en respectant un délai de 10 jours en principe voire de 3 jours ouvrés en cas de surcroit de travail ou de commande exceptionnelle à réaliser dans un délai déterminé, en cas d'arrêt maladie ou d'absence imprévisible d'un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles telles qu'une panne de machine, une grève des transports, un aléa climatique, etc... Ce délai pourra être ramené à 1 jour avec l'accord du salarié.

2 Application aux salariés employés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur la période pluri-hebdomadaire de référence qui commencera en semaine 32 de chaque année par séquence de 9 semaines. La modulation sur 9 semaines pourra se faire pour les contrats de travail prévoyant un horaire hebdomadaire de 24 semaines au minimum avec une variation de plus ou moins 9 heures, soit 15 heures au minimum et 33 heures au maximum.

Un lissage de la rémunération sera pratiqué. Cette modulation courte ne pourra s'effectuer que si un avenant contractuel signé par le salarié acceptant le principe de la modulation existe.

Les heures complémentaires seront décomptées à l'issue de la période de référence plurihebdomadaire.

Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat qui devra être au minimum de 24 heures par semaine, appréciée au terme de la période pluri hebdomadaire, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures complémentaires seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles à savoir à la date de signature du présent accord:

au taux majoré de 11 % de dans la limite du dixième de l'horaire de référence prévu au contrat de travail, au taux majoré de 25 0/0 au-delà.

La programmation indicative et les horaires individuels du personnel à temps partiel seront établis conformément aux dispositions de l'article 4.1 ci-dessus.

Les conditions et modalités de modification de la programmation indicative des horaires collectifs ou des plannings individuels seront également identiques à celles décrites au 4.1.

Les plannings du personnel à temps partiel, établis sur la base de cette programmation indicative, seront communiqués par affichage. Ces plannings comporteront l'horaire de travail de chaque salarié sur la période retenue.

V - TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

  • Les salariés concernés interviennent dans les domaines suivants

Techniciens de surface dans le domaine agro-alimentaire, industriel, sanitaire, médical (liste non exhaustive).

Ils sont tenus de porter une tenue de travail obligatoire par-dessus leurs propres vêtements et éventuellement des gants et des chaussures de sécurité. Ces vêtements et équipements ne peuvent être mis que sur le lieu de travail et au démarrage du temps d'intervention puis ôtés à l'issue de celui-ci. Le temps nécessaire à ces opérations d'habillage est compris dans le temps d'intervention sur la journée de travail.

  • Les autres catégories de salariés ne sont pas en principe soumises au port d'une tenue de travail obligatoire. Aucun temps d'habillage ou de déshabillage ne leur sera en conséquence rémunéré ou indemnisé.

- ORGANISATION DE TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE MODULATION LONGUE CONTRACTUALISEE OU NON

Plusieurs modalités d'organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre. Elles peuvent varier selon les catégories de personnel et les services, le mode retenu étant arrêté après consultation des représentants du personnel s'ils existent.

ARTICLE E Organisation du ternos de travail sur tout ou partie de l'année pour les salariés à temps complet (modulation du temps de travail sur une période supérieure

à la semaine et au plus égale à

Le présent article a pour objet de mettre en place une modulation plurimensuelle voire annuelle du temps de travail au sein de l'entreprise. Il concerne l'ensemble du personnel ouvrier de l'entreprise, y compris les contrats de travail à durée déterminée dès lors que le contrat de travail applicable a une durée minimum de 3 mQis.

Ce mode d'aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à l'entreprise de gérer au mieux les pics d'activités régulièrement constatés dans l'année.

Compte tenu de l'implantation de plus en plus agressive de la concurrence, la société se doit en effet de réfléchir aux mesures de nature à assurer sa compétitivité et ainsi assurer la pérennité des emplois.

Le présent article s'inscrit donc dans le cadre des dispositions de l'article I-.3122-2 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

a) Principe

Chaque année, sont constatés dans l'entreprise des pics d'activité. Par ailleurs il est nécessaire de prévoir des variations d'activité des salariés intervenant dans des établissements scolaires en raison d'une inactivité importante pendant les vacances scolaires, ce qui impose une modulation annuelle y compris pour les salariés à temps partiel.

De même dans certains secteurs industriels ou agro-alimentaires, il est nécessaire selon les saisons de prévoir des variations d'activité sur l'année ou sur les semestres.

La société souhaite dès lors mettre en application une modulation semestrielle et une modulation annuelle.

Par ailleurs, un surcroit de travail est constaté aux mois de juillet et d'août compte tenu de la nécessité de remplacer les salariés partis en congés payés.

Eu égard à cette variabilité de la charge de travail, il a donc été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1 e octobre de l'année n au 30 septembre de l'année n+l.

Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc sa durée de temps de travail effectif définie à l'année ou sur une période plus courte telle que le semestre.

Parallèlement, les salariés concernés se verront indiquer une durée hebdomadaire de référence qui correspondra à leur durée hebdomadaire de présence « normale hors semaines hautes ou basses d'activité.

A la date de signature du présent accord sont concernés tous les ouvriers.

Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable des représentants du personnel s'ils existent.

b) Programmation

1. Calendrier prévisionnel

Une programmation prévisionnelle annuelle ou semestrielle définira, après consultation des représentants du personnel, les périodes de forte et de faible activité pendant lesquelles il pourra être demandé aux salariés d'augmenter leur temps de travail.

Cette proposition s'effectuera un mois au moins avant son application, soit au plus tard le 31 août de chaque année.

Toute modification de ces périodes sera soumise à la consultation des représentants du personnel et portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage moyennant un délai de prévenance d'un mois.

Il est par ailleurs expressément prévu qu'en cas de nécessité de pourvoir au remplacement de salariés brutalement absents, des semaines hautes pourront également être demandées aux salariés en dehors de ces périodes, moyennant un délai de prévenance de 3 jours.

2. Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail par voie d'affichage par période de 2 semaines et en respectant un délai de prévenance fixé en principe à 10 jours.

Ce délai de prévenance sera fixé à 3 jours lorsque la modification sera liée à la réalisation de travaux urgents ou lorsqu'il y aura un accroissement d'activité ou un remplacement de salarié absent voire à un détai d'une demie journée au moins sous réserve de l'accord des salariés concernés.

En cas de salarié inopinément absent, la modification d'horaires pourra se faire la veille ou le jour même, mais les salariés auront dans ce cas le droit de refuser la modification de leurs horaires.

Les plannings établis par période de 2 semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information des représentants du personnel ou à défaut de représentants du personnel, une information des salariés par voie d'affichage.

Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

c) Heures supplémentaires en cas d'application de la modulation

1. Définition

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de

46 heures de temps de travail effectif au cours d'une semaine et 44 heures de travail effectif pendant 20 semaines en moyenne (dans ce cas, les heures supplémentaires dépassant les 46 heures / semaine ou 44 heures doivent être payées à l'échéance normale de la paie) ;

Seule l'heure résultant d'un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

2. Détermination du contingent d'heures supplémentaires en cas de modulation longue

Le contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de la société est fixé à 130 heures en cas de modulation.

Ne s'imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur.

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel ci-dessus défini, après information des représentants du personnel.

Lorsque les heures supplémentaires accomplies dépasseront le contingent annuel ci-dessus défini une consultation préalable des représentants du personnel sera opérée.

3. Paiement/Compensation des heures supplémentaires

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en temps de repos, en tenant compte des majorations fixées cidessous et portées au crédit d'un compteur individuel.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de

15 % pour les 8 premières heures supplémentaires en moyenne sur la semaine ; 50 0/0 au-delà des 8 premières heures.

Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos.

d) Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

e) Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d'heures d'absence).

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Les heures réalisées en sus à la date du 31 mars (en cas d'application de la modulation semestrielle) puis celles réalisées et non compensées au 30 septembre (en cas d'application de la modulation annuelle ou semestrielle) seront réglées en heures supplémentaires ou complémentaires sur la base de la moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.

Les heures réalisées en moins ne seront pas prises en compte et le salarié recevra un salaire normal à l'échéance de la paie, sauf motif d'absence le privant de sa rémunération (congé parental, congé sans solde, etc...).

O Déccžmpte du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'article [).3171-8 du code du travail, au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées, signé à la fin de chaque mois ou de chaque semaine.

ARTICLE 2 - Modification temporaire de la durée du travail par avenant contractuel pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront, d'un commun accord avec la direction, signer des avenants à leur contrat de travail autorisant une augmentation temporaire de leur durée du travail (au maximum 8 avenants contractuels seront signés par eux).

Les heures réalisées dans le cadre de ces avenants contractuels appelés « heures avenant » seront rétribuées au taux normal majoré de 10 0/0.

La durée du travail ne pourra en tout état de cause jamais être portée à hauteur de celle d'un temps complet, soit 35 heures hebdomadaires.

En cas d'augmentation temporaire de l'horaire contractuel, l'horaire moyen effectué par un salarié sera toujours inférieur à deux heures au moins par semaine, ou s'il est égal ou supérieur à 2 heures, il ne sera appliqué que sur une période de moins de douze semaines consécutives ou pendant moins de douze semaines au cours d'une période de quinze semaines.

A défaut, cet horaire moyen deviendra définitif sauf accord contraire du salarié.

Constitueront alors des heures complémentaires, Jes heures effectuées dans la limite du tiers de la nouvelle durée du travail fixée par l'avenant temporaire. Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales, soit au taux normal majoré de 25 0/0.

ARTICLE 3 Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année pour les salariés à temps partiel (modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année)

a) Principes applicables

Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année avec lissage de la rémunération en application de l'article 1.3121-44 du code du travail.

Le programme de modulation sera fixé un mois avant son application.

Cette possibilité sera conditionnée à un accord écrit préalable du salarié à temps partiel.

Cette possibilité n'est envisageable que pour les salariés bénéficiant en principe d'un horaire de 24 heures de travail hebdomadaire au minimum par semaine sur les gros chantiers et 9 heures hebdomadaires sur les petits chantiers.

Il est prévu pour les temps partiels deux types de modulations •

  1. Une modulation pour les salariés bénéficiant d'un horaire d'au moins 24 heures de travail effectif au minimum par semaine avec une variation de plus ou moins 9 heures et un lissage de la rémunération. Cette modulation concernera les gros chantiers.

  2. Par dérogation une modulation pour les salariés bénéficiant d'un horaire hebdomadaire de 9 heures de travail effectif au minimum avec plus ou moins 9 heures de variation, et lissage de la rémunération pour les petits chantiers uniquement.

La modulation pour les salariés se voyant habituellement appliquer un horaire de 24 heures pourra concerner les petits chantiers.

En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués par voie d'affichage par période de 2 semaines.

La durée du travail et les horaires pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de 10 jours voire 3 jours francs par voie d'affichage dans l'entreprise et communication aux salariés concernés pour un travail à effectuer en urgence ou un remplacement de salarié absent.

Ce délai peut être limité à 1/2 jour avec l'accord du salarié.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

b) Prise en compte des absences. des départs et des arrivées en cours d'année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d'heures d'absence).

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Les heures réalisées en sus à la date du 31 mars et 30 septembre seront réglées en heures complémentaires sur la base d'une moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.

Les heures réalisées en moins ne seront pas prises en compte et le salarié recevra son salaire normal à l'échéance de la paie sauf motif d'absence le privant de sa rémunération (congé parental, congé sans solde, etc...).

VII - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN HEURES SUR LE MOIS OU L'ANNEE

Conformément à l'article I-.3121-38 du code du travail, tous les salariés de la société pourront être soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur le mois de 186,31 heures soit 43 heures par semaine.

Cette possibilité devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Les délégués du personnel (s'ils existent) seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Le paiement des heures supplémentaires selon un forfait fera l'objet d'un accord entre la direction et le salarié. Le temps de pause ne sera bien entendu pas majoré.

La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en heures sur le mois sur l'année sera au moins égale à la rémunération minimale applicable au sein de l'entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires (comprises dans le forfait et hors forfait) bénéficieront des mêmes majorations que celles prévues par les dispositions de l'article 5 du présent accord.

Les salariés soumis à un forfait en heures sur une base mensuelle ou annuelle seront soumis aux dispositions des articles 4 et 5 du présent accord et notamment .

aux durées hebdomadaires maximales ; à la durée quotidienne maximum du travail ; au repos quotidien de 11 heures pouvant être réduit à 9 heures; à l'interdiction de travailler plus de six jours par semaine , au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures en tout pouvant être réduit à 32 heures ; au contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 360 heures annuelles. Au-delà de ce contingent, toute nouvelle heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur de 50 % sauf variation de l'effectif au-dessus de 20 salariés en ETP.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale dans le cadre du forfait seront rémunérées en supplément avec le salaire du mois durant lequel elles auront été accomplies ou au terme de l'année fixée.

II est possible d'appliquer une modulation pour les salariés à temps complet en forfait heures au-delà de leur forfait, fixé à 43 heures par semaine au maximum, sous réserve que cette modulation n'excède par 46 heures de travail effectif par semaine et en moyenne 44 heures de travail effectif sur 20 semaines, à défaut les heures effectuées au-delà seront payées en heures supplémentaire le mois concerné ou le mois suivant.

VIII - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

ARTICLE

- MODALITE DE CONCLUSION DE L'ACCORD

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.

La direction a fait connaitre son intention de négocier aux représentants élus du personnel lors de la réunion des représentants du personnel qui s'est tenu en avril 2019.

Madame MARICOURT qui se présentait sur la même liste a obtenu 100, 0/0 des voix sur la totalité des suffrages exprimés lors des élections du 15 juillet 2019.

La condition de majorité prévue par l'article L. 2232-23-1 alinéa 2 est donc réunie.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3 - INTERPRETATION - SUIVI

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, la commission d'interprétation et de suivi pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

Un délégué du personnel titulaire assisté d'un autre délégué du personnel titulaire ou suppléant (voire d'un salarié) et deux représentants de la direction.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l'accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des représentants du personnel, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du conseil d'entreprise suivante la plus proche pour être débattue.

En outre dans un délai de 1 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l'initiative du chef d'entreprise ou de son représentant.

Cette commission aura pour mission d'examiner l'application du présent accord. Elle sera composée de 2 représentants du personnel, signataires, ou de deux salariés s'il n'y a pas de représentants élu volontaire, du chef d'entreprise ou de son représentant assisté d'un salarié choisi par lui. Elle sera présidée par le chef d'entreprise ou son représentant.

Elle se réunira 1 fois par quadrimestre la première année puis une fois par an les autres années sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d'entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procèsverbal sera publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 4 - CLAUSE OBLIGATOIRE DE MEDIATION

Pour tout différend lié à ta validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution, la dénonciation du présent accord, les parties signataires conviennent qu'avant toute procédure judiciaire, une médiation sera mise en place, en vue de rechercher une solution amiable (articles 1530 et suivants du CPC).

La partie qui décidera d'engager une médiation devra immédiatement avertir les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties conviennent d'ores et déjà qu'en cas de médiation, celle-ci sera confiée à un médiateur choisi d'un commun accord pouvant appartenir à une association dédiée.

Les parties s'engagent à participer à une réunion de médiation au moins en y déléguant une personne ayant pouvoir de décision, à savoir un représentant de la Direction et un délégué du personnel signataire ou non du présent accord d'entreprise voire un salarié dès lors qu'il a été mandaté par au moins 5 autres salariés.

Les frais de médiation seront supportés intégralement par l'entreprise.

Au terme de la médiation, en tout état de cause, le médiateur (ou les co-médiateurs) rendra un certificat de fin de mission, sans autre mention dans le strict respect du principe de confidentialité.

ARTICLE 5 - RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier. Cette réunion peut correspondre à une réunion ordinaire des représentants du personnel.

ARTICLE 6 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l'entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires sur support électronique, accompagné d'un exemplaire anonymisé afin qu'il soit publié sur la base de données nationale (facultatif), ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à DOUAI, le 30 septembre 2019 En 2 exemplaires

Pour les salariés Pour l'entreprise LAURENTY PROPRETE

Les représentants du personnel M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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