Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez LECAPITAINE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T05019001065
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE INDUSTRIE
Etablissement : 81398093500015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel (2019-03-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

Accord d’entreprise relatif à la mise en place et

au fonctionnement DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE LECAPITAINE INDUSTRIE

Entre les soussignés :

La société LECAPITAINE INDUSTRIE, dont le siège social est situé 315 Rue Louise Michel à Saint-Lô, représentée par …, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, a entendu laisser la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place, de fonctionnement et d’attributions du Comité Social et Economique.

Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles lors des prochaines élections, et afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du Comité social et économique de la société LECAPITAINE INDUSTRIE.

A défaut de précision expresse dans le présent accord, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.

TITRE 1 : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place, de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), ainsi que les attributions qui lui sont confiées.

Il est applicable au sein de l’ensemble des sites de la Société LECAPITAINE INDUSTRIE.

Article 2 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

Les parties conviennent que, compte tenu de son organisation, la société LECAPITAINE INDUSTRIE ne saurait être divisée en plusieurs établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel.

Dès lors, celles-ci s’accordent pour mettre en place le Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise.

Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, qui sera négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel au CSE, retiendra ce périmètre pour constituer le CSE au niveau de l’entreprise. Ce périmètre déterminera ainsi le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.

Ainsi, les parties rappellent que figureront dans le protocole d’accord préélectoral, notamment la répartition du personnel dans les collèges, la répartition des sièges entre les collèges, etc.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3 : Réunions

Dans l’objectif d’assurer une continuité et une proximité dans l’expression du dialogue social, les parties au présent accord ont décidé de procéder à une réunion tous les mois, à l’exception du mois d’août en raison des congés d’été (soit 11 réunions/an).

Parmi ces réunions ordinaires, quatre réunions devront nécessairement porter sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les parties conviennent que ces réunions seront fixées à raison d’une réunion par trimestre.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif par mail, sur leur adresse électronique personnelle et/ou professionnelle, les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables ainsi que le Président et le Secrétaire du CSE.

Article 4 : Délais de consultation

Pour toutes les consultations prévues par le Code du travail (à l’exception de celles pour lesquelles le Code du travail fixe un délai spécifique), les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 15 jours, à l’issue duquel l’avis, s’il n’a pas été exprimé, est réputé négatif.

Ce délai court à compter de la première réunion destinée à commenter les informations nécessaires aux représentants du personnel en vue de leur consultation.

Article 5 : Procès-verbal de réunion

Les parties signataires rappellent l’importance du procès-verbal de réunion vis-à-vis des salariés dans la mesure où il leur permet de prendre connaissance des échanges intervenus entre la Direction et les élus et de préciser, le cas échéant, la délibération du CSE lorsque ce dernier est saisi en vue d’une consultation.

Le PV sera établi dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de la réunion à laquelle il se rapporte.

Toutefois, ce délai est réduit à 3 jours dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de la Direction de l’entreprise ou à la DIRECCTE) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.

A l'issue du délai prévu pour la rédaction du PV, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.

Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante.

Toutefois, dans l’hypothèse où le délai réduit prévu ci-dessus s’appliquerait, le procès-verbal pourrait, après accord du CSE, être approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présents lors de la réunion concernée par le procès-verbal.

Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par un membre du Comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni d’informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion,

  • ni de propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse,

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

.

Article 6 : Budgets du comité social et économique

6.1. Budget de fonctionnement

Les parties conviennent de faire application dans l’entreprise, des dispositions relatives au calcul du budget de fonctionnement fixant à 0,2 % de la masse salariale la contribution de l’employeur telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Cette masse salariale brute est définie conformément à la loi.

6.2. Budget activités sociales et culturelles

Les parties conviennent de fixer le budget des activités sociales et culturelles à 0,4 % de la masse salariale telle que définie à l’article 6.1 du présent accord.

Article 7 : Heures de délégation

Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. Cependant, les représentants du personnel s’efforceront dans la mesure du possible d’informer le plus en amont possible leur hiérarchie afin limiter l’impact sur l’activité de l’entreprise.

En cas de prise des heures de délégation sur une durée supérieure au mois dans la limite de 12 mois ou de répartition des heures de délégation entre élus du comité social et économique (titulaire ou suppléant) dans les conditions prévues par le Code du travail, le membre titulaire du comité social et économique informe la direction au titre de chaque prise par écrit au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation.

Il précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés ....)

Article 8 : Commissions du CSE

8.1 – La Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) étant obligatoire dans l’entreprise, les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord, son périmètre de mise en place, ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.

8.1.1. – Périmètre de la CSSCT dans l’entreprise

Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’article 2 du présent accord, une unique Commission santé, sécurité et conditions de travail est constituée pour l’ensemble de la société LECAPITAINE INDUSTRIE.

8.1.2. – Nombre de membres

La commission est constituée de 6 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège et un du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Des membres titulaires ou suppléants du CSE peuvent être désignés.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

8.1.3. – Attributions

L’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du CSE.

Exemples :

- procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

- réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

- analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

- préparer les avis du CSE en cas d’inaptitude médicale des salariés lorsque l’avis d’inaptitude permet un reclassement ;

- contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail en vue de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

- susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;

- proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

- proposer au CSE le recours à des experts dans les conditions légalement prévues ;

- préparer les propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Pour chacune des actions décrites ci-avant, la commission établira par l’intermédiaire de son secrétaire un rapport ou des propositions à l’attention des membres du CSE.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT ou confier de nouvelles missions sur décision du CSE à la majorité de ses membres titulaires.

8.1.4. – Modalités de fonctionnement

  • Secrétariat

Parmi les membres de la commission est désigné un secrétaire. La désignation est faite à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Il participe avec l’employeur ou son représentant à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de la commission. Il établit les rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la commission, à destination du Président et du secrétaire du CSE.

  • Réunion

La commission se réunit 1 fois par trimestre.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission 7 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour est joint à cette convocation.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3, c’est-à-dire le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire ayant reçu délégation), le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent CARSAT, peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article. Ils sont invités par le Président.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

  • Heures de délégation

Les membres de la CSSCT bénéficient de 2 heures de délégation par mois.

8.1.6. – Moyens alloués

Il est prévu un partage des locaux avec le CSE.

8.2 – Autres commissions

Les parties décident de constituer les commissions suivantes :

  • Commission formation

Cette commission est chargée :

  • De préparer la délibération du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunira une fois par an avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Elle établira un rapport qui sera transmis au Comité Social et Economique.

Celle-ci sera composée de 3 membres du CSE (1 membre par collège), parmi les titulaires ou suppléants du CSE, et du Président du CSE.

  • Commission de l’égalité professionnelle et GPEC

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’éclairer le CSE en matière de politique sur l’égalité professionnelle,

  • De suivre la mise en œuvre de l’accord collectif/ du plan d’action prévu en matière d’égalité professionnelle.

Elle se réunira une fois par an avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Elle établira un rapport qui sera transmis au Comité Social et Economique.

Celle-ci sera composée de 3 membres du CSE (1 membre par collège), parmi les titulaires ou suppléants du CSE, et du Président du CSE.

  • Commission d'information et d'aide au logement

Cette commission est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation, conformément aux dispositions prévues aux articles L.2315-51 et L2315-52 du Code du travail.

Elle se réunit une fois par an. Elle établira un rapport qui sera transmis au CSE sur la base des éléments transmis par la Direction relatif aux actions menées au titre du 1% logement.

Celle-ci sera composée de 3 membres du CSE (1 membre par collège), parmi les titulaires ou suppléants du CSE, et du Président du CSE.

TITRE 3 : AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES

Article 9 : Consultation sur les orientations stratégiques

  • Périodicité

Conformément à l’article L.2312-19, et afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les deux (2) ans.

  • Objet de la consultation

L’objet et le contenu des informations communiquées en vue de la consultation sur les orientations stratégiques sont ceux prévus par les dispositions légales (article L.2312-24 du Code du travail).

Article 10 : Consultations sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Article 11 : Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de la société. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE. L’employeur reste garant du bon fonctionnement technique de la BDES et de sa mise à jour.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique personnelle et/ou professionnelle (en fonction de la demande du membre du CSE). Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique (ou les adresses électroniques) à laquelle cette information lui sera communiquée.

Les informations versées dans la BDES portent sur les exercices sur les 2 exercices précédents et l’exercice en cours, excluant les perspectives des 3 années à venir.

TITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 12 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 14 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales représentative à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la société LECAPITAINE INDUSTRIE.

Article 15 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Dépôt – publicité

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives 

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.

Fait à Saint-Lô, le 16 mai 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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