Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez LECAPITAINE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T05023003983
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE INDUSTRIE
Etablissement : 81398093500015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

A l’issue de la négociation du 5 janvier 2023, 11 janvier 2023 et du 13 janvier 2023 prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit,

Entre, d’une part :

  • La société LECAPITAINE INDUSTRIE représentée par,

En qualité de Directeur Général,

Et, d’autre part,

  • L’organisation syndicale CFDT r

  • L’organisation syndicale

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise LECAPITAINE INDUSTRIE SAS.

Article 2 : Objet de l’accord

2-1 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  1. Les salaires effectifs

A l’issue des réunions de négociation, il a été prévu qu’aurait lieu au 1er février 2023 avec une rétroactivité au 1er janvier 2023 :

* une augmentation générale de 2.00 %

* une enveloppe pour augmentation individuelle de 4.00 %

A compter du 1er janvier 2023, le montant des primes est augmenté de 4%, ainsi :

  • La prime de poste passe de 7.49 € à 7.79 €

  • La prime de nuit passe de 17.45 € à 18.15 €

  • La prime de samedi passe de 14.27 € à 14.84 €

  • La prime d’assiduité passe de 33.64 € à 34.99 €

  • La prime de salissure passe de 17.62 € à 18.32 €

  • La prime d’astreinte horaire jour passe de 4.34 € à 4.51 €

  • La prime d’astreinte horaire nuit passe de 5.44 € à 5.66 €

  • La prime de correspondant passe de 282.28 € à 293.57 €

  • La prime modification modulation passe de 14.27 € à 14.84 €

  • La prime de déplacement France passe de 20.00 € à 20.80 €

  • La prime de déplacement Etranger passe de 45.60 € à 47.42 €

L’indemnité forfaitaire de repas versée aux salariés postés (2*8 ou nuit) est revalorisée de 4.41% et passe de 6.80 € à 7.10 €.

La valeur du point unique utilisé servant à déterminer le montant de la prime d’ancienneté est augmenté de 6% ; La valeur du point passe donc de 5.15 à 5.46.

Tout au long de l’année, compte tenu de la conjoncture économique incertaine en 2023, les parties conviennent de rester en contact régulièrement sur ces sujets.

  1. Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les termes de l’organisation et de la durée du temps de travail restent inchangés par rapport à l’accord sur le temps de travail négocié le 20 décembre 2018 et ses avenants.

Les contrats à temps partiels en place au 1er janvier 2023 ne sont pas imposés par la Direction. Il s’agit de demandes à l’initiative du salarié dans des cas tels que : congé parental à temps partiel, invalidité 1ère catégorie, demande personnelle pour concilier vie personnelle ou vie professionnelle.

Il est toujours convenu que les 5 heures effectuées par l’équipe de nuit le vendredi de 22h à 3h seront majorées en heures de nuit.

  1. Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle que la différence entre la représentation des femmes et des hommes dans l’entreprise s’explique par les métiers à majorité technique qui la composent.

Nonobstant, à poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction continue de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  1. Partage de la valeur ajoutée

Un accord d’intéressement a été conclu en 2021 pour une durée de 3 ans. Cet accord va être révisé avant le 30 juin 2023 pour application en 2023.

  1. Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-11 du code du travail, les parties se sont entendues afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par voie d’accord collectif d’entreprise.

Les parties décident que l’ensemble des salariés LECAPITAINE INDUSTRIE sera dispensé de l’accomplissement des 7 heures dues en 2023 au titre de la journée de solidarité.

2-2 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties signalent qu’un accord à durée déterminée de 4 ans relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail comprenant un suivi annuel a été signé le 15 décembre 2020.

  1. Régime de complémentaire santé

Les délégations syndicales n’ont pas émis de proposition sur ce thème. Les contrats « frais de santé » et « prévoyance maladie / invalidité / incapacité / décès » ont été revus en décembre 2022.

  1. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

En 2022, la société Lecapitaine Industrie n’a pas employé le nombre d’unités suffisantes. Les délégations syndicales n’ont pas émis de proposition sur ce thème.

  1. Droit à la déconnexion

Une charte sur le droit à la déconnexion a été mise en place en 2018.

  1. Pénibilité

Cf. articles 2.2 de l’accord à durée déterminée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 15 décembre 2020

  1. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Cf. article 2.1.3 de l’accord à durée déterminée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 15 décembre 2020

En application de l’article L1225-61 du code du travail Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

 

Dans ce cadre, l’entreprise accepte de maintenir la rémunération du salarié ayant au moins un an d’ancienneté pour une de ces journées par année civile pour un enfant malade de moins de 12 ans dont il a la charge.

 

Pendant ce congé, les salariés percevront la totalité de leur rémunération, sous condition que le certificat médical atteste que l’état de santé de leur enfant nécessite une présence constante.

 

Cette mesure vise les enfants de moins de 12 ans. Il est précisé que le droit de 1 jour par année civile est accordé par salarié et non par enfant à charge.

 

Pour les cadres qui bénéficient du congé enfant malade dans les conditions de l’article 17 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, un de ces quatre jours sera rémunéré à 100%.

 

Le partenariat avec la crêche « Pim Pam Pomme » qui propose des horaires atypiques démarre en 2023.

  1. Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Il est rappelé qu’au cours de l’année 2019 plusieurs bornes de recharge électrique ont été mises en place par la société sur les parkings en vue de faciliter l'usage des modes de transport vertueux.

La société Lecapitaine a signé un partenariat avec la société Karos pour inciter et faciliter le co-voiturage.

2-3 Gestion des emplois et des parcours professionnels

Un accord à durée déterminée de 4 ans relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences a été signé le 14 avril 2021.

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt (à l’exception des revalorisations de salaires prévues à l’article 2.1-A et B applicables dès le 1er janvier 2023) et prendra fin le 31 décembre 2023.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

A l’échéance de son terme cet accord cessera de produire ses effets, ceci en application de l’article L.2222-4 du code du travail.

Article 4 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.

Fait à Saint-Lô, le 13 janvier 2023 en 4 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com