Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATF A LA DEFINITION DE L'ANCIENNETE APPLICABLE UX DROITS CONVENTIONNELS DE BRANCHE" chez LECAPITAINE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T05023004042
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE INDUSTRIE
Etablissement : 81398093500015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD COLLECTIF d’entreprise relatif à la

Définition de L’ancienneté applicable aux droits conventionnels de branche

Entre les soussignés :

La société LECAPITAINE INDUSTRIE, dont le siège social est situé 315 Rue Louise Michel à Saint-Lô, représentée par , en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Cet accord a pour objectif de déroger à la définition de l’ancienneté telle que prévue par l’article 3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (CCNM) qui entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Pour rappel, aujourd’hui, les définitions de l’ancienneté sont différentes entre les cadres et les non-cadres. La définition de l’ancienneté est en effet aujourd’hui très favorable pour les cadres car sont prises en compte dans le calcul toutes les périodes précédemment passées dans l’entreprise avant l’embauche sous quelle que forme que ce soit (« missions professionnelles »). Pour les non-cadres, le dispositif issu de la Convention Collective Territoriale de la Manche est moins favorable : ne sont pas prises en compte les périodes d’intérim antérieures à l’embauche (sous réserve des dispositions de l’article L.1251-38 du code du travail). Le temps passé en CDD dans la même entreprise est en revanche pris en compte.

Dans le cadre de la nouvelle CCNM, la volonté des partenaires sociaux a été de retenir une définition unique de l’ancienneté pour les cadres et les non-cadres.

Les parties au présent accord, conformément au souhait des signataires de la nouvelle CCN de la Métallurgie, entendent maintenir cette équité entre le personnel cadres et non cadres voulue par les signataires.

Cependant, dans la mesure où, dès que la situation le permet, la société favorisera des propositions d’embauche en Contrats à Durée Indéterminée aux intérimaires en mission, les parties sont d’accord pour apporter une modification à la définition de l’ancienneté telle qu’elle figure au Titre I – Chapitre 2 – Article 3 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Ces dispositions conventionnelles ne relevant pas de l’ordre public de branche tel que prévu aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut prévoir des stipulations différentes de celles exposées ci-dessus, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin d’établir le présent accord.

Les parties se sont rencontrées à l’occasion des réunions des 11 janvier 2023 et 13 janvier 2023 et ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LECAPITAINE INDUSTRIE, aux cadres et non cadres, embauchés en CDI ou en CDD.

Article 2 – Définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération et les contrats d’apprentissage ;

  • La durée des missions au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L.1251-1 du code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L.1251-58-1 du Code du Travail accomplies par le salarié dans l’entreprise au cours des trois mois précédent le recrutement, conformément à l’article L.1251-38 du code du travail ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail ;

  • La durée de stage en entreprise dans les conditions de l’article L.1221-24 du code du travail.

Cette définition ne vaut que pour les seuls droits et obligations conventionnels de branche issus de la CCNM du 7 février 2022, à l’exclusion des dispositions prévues au titre VI, chapitre 3, articles 73 et suivants de la CCNM du 7 février 2022 auxquelles il n’est pas dérogé et qui ont vocation à s’appliquer.

Pour les droits issus d’une norme d’entreprise, il sera appliqué la présente définition de l’ancienneté sauf dérogation expresse.

Pour les droits issus d’une norme légale ou réglementaire, il convient d’appliquer les règles légales ou réglementaires propres à chaque source.

Article 3 – Modalités de l’accord

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à chaque Négociations Annuelles Obligatoires, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Manche via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de COUTANCES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 4 exemplaires,

à Saint-Lô, le 27 janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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