Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée" chez VALEXTRA FRANCE SASU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALEXTRA FRANCE SASU et les représentants des salariés le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005320
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : VALEXTRA FRANCE SASU
Etablissement : 81401623400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03

ACCORD RELATIF A L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre les soussignés,

  • XXXXX

Et

  • L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe du présent accord.

Préambule

Diagnostic sur la situation économique de la société

La pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire corrélée ont eu des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française, tout particulièrement dans le secteur du commerce de détail non alimentaire.

Le confinement instauré le 17 mars 2020 et ses suites ont significativement réduit l'activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant l'achat de nos produits considérés comme « non essentiels ».

L'incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d'attentisme chez nos consommateurs, ce qui a eu pour effet de ralentir, stopper ou annuler bon nombre de nos projets en cours ou prévus.

Bien que la phase de déconfinement nous ai permis un relatif redémarrage de notre activité, celle-ci n'en demeure pas moins très lente et les effets de la crise économique sur les ménages semblent devoir être pris en considération sur une longue période à venir.

Notre société est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger sur les mois à venir.

En effet, selon notre diagnostic et les prévisions des spécialistes économiques, la baisse d'activité devrait perdurer jusqu'en 2022.

Dès lors, il appartient à notre société de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Le recours à l'activité partielle de droit commun nous a déjà permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec prise en charge par l'Etat et l'UNEDIC et de préserver nos emplois et les compétences de nos salariés durant les prémices de cette crise. Cependant, ce dispositif de droit commun a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d'activité partielle (ci-après dénommé « activité partielle longue
durée » ou « APLD ») plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les sociétés telles que la nôtre à faire face à une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre notre pérennité.

Ce dispositif permettra une meilleure indemnisation de nos salariés ainsi qu'une prise en charge plus importante par les pouvoirs publics.

Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail, sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de notre part.

L'objet du présent accord, élaboré sur le fondement du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en tenant compte de la situation et des spécificités de notre société, en application l’article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du Décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

  1. Champ d'application : Activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier de l'activité partielle longue durée, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leurs fonctions.

Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles à ce dispositif.

  1. Période de mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée

L'activité partielle de longue durée est sollicitée du 1er février 2021 au 31 juillet 2021.

Le recours à l'APLD au sein de la société pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l'article 9 du présent accord.

Il est précisé que l'APLD ne pourra être sollicité que pour une durée maximale de 24 mois continus ou discontinus, et ce sur une période maximale de 36 mois, soit jusqu'au 31 janvier 2024.

  1. Engagements de la société en termes d'emplois et de formation professionnelle

Article 3.1. Engagements en termes d'emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de notre société est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi la société s’interdit tout licenciement économique pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre de l'activité partielle de longue durée et pendant les 6 mois qui suivront le terme du bénéfice du dispositif.

Cette interdiction ne s’applique pas aux ruptures conventionnelles collectives et toutes autres ruptures individuelles de contrat de travail pour motif personnel.

Les parties au présent accord reconnaissent avoir connaissance de la situation selon laquelle, en cas de licenciement économique, l’administration pourra interrompre le versement de l’allocation et demander à la société le remboursement des sommes versées au titre de l'APLD.

Article 3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel de formation

Tout salarié ayant bénéficié de l'activité partielle de longue durée pourra définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur pourront être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise pourra formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

  1. Mobilisation des congés payés et jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

A ce titre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

La société confirme sa volonté de laisser aux salariés l'initiative des dates de départ en congés payés et repos. La société ne fera application de son pouvoir de direction que pour assurer son bon fonctionnement ou dans l'hypothèse d'un arbitrage entre plusieurs salariés concernant leurs dates de congés et/ou repos.

  1. Réduction de l'horaire de travail

Dans le cadre de l'activité partielle longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Pour rappel, au jour de la conclusion du présent accord, la durée légale de travail et de 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite ne pourra être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale

  1. Indemnisation des salariés, de la société et conséquences sur les droits des salariés

Article 6.1. Indemnisation des salariés

Le salarié placé en activité partielle de longue durée percevra une indemnité horaire, versée par la société, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois
le SMIC.

Article 6.2. Indemnisation de l'employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur sera égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,30 euros.

Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

Article 6.3. Conséquences sur les droits des salariés

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle de longue durée :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • Les garanties de prévoyance complémentaire et frais de santé. En prévoyance, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

Par ailleurs, les périodes d'activité partielle longue durée sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

  1. Efforts proportionnés des instances dirigeantes de la société

Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations du président et associés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée au sein de la société.

  1. Modalités d'information des salariés lors de la mise en place de l'APLD

Les salariés susceptibles de bénéficier de l'APLD seront informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant, notamment :

  • Organisation du temps de travail ;

  • Indemnisation par l’entreprise ;

  • Mobilisation des jours de congés, le cas échéant ;

  1. Demande de validation de l'accord par l'administration

Le présent accord sera adressé par la société à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée, conformément à l'article R. 5122-26 du Code du travail.

L'autorité administrative disposera d'un délai de 15 jours, à compter de la réception de la demande d'homologation, pour notifier sa décision à la société.

Le silence gardé par l'autorité administrative vaudra décision d'acceptation à l'issue du délai susmentionné.

La décision de validation expresse ou, à défaut, à la demande de validation tacitement validée, un exemplaire de l'accord, les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information et par voie d'affichage sur les panneaux réservés à l'information des salariés.

La décision d’homologation ou de validation vaudra autorisation de mise en place de l'APLD pour une durée de 6 mois.

L’autorisation sera renouvelée par période de 6 mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours à l'APLD.

Ce bilan portera sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur la mise en œuvre de l’accord.

A ce bilan sera joint un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

  1. Dispositions finales

Article 10.1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son homologation par l’autorité administrative.

Il s’appliquera jusqu’au 31 janvier 2024.

Article 10.2. Suivi - Interprétation

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad’hoc composée d'au moins deux salariés signataires.

Cette commission se réunira tous les 6 mois, préalablement à la demande de renouvellement de l'autorisation de l'APLD par l'administration, afin de contrôler la conformité au présent accord de l'organisation générale de l'APLD.

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront, dans la mesure du possible, à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

Article 10.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de 2 mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

La procédure d'homologation décrite à l'article 9 sera renouvelée en cas de révision du présent accord.

Article 10.4. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la société s'engagera à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXXXXXX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'ANGERS

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à ANGERS, le 19 janvier 2021

En autant d'exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

Pour l'entreprise,

XXXXXXX L'ensemble du personnel de l'entreprise

Président ayant ratifié à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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