Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006021
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA PORTEUSE DE PAINS
Etablissement : 81402124200015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LA PORTEUSE DE PAINS

Dont le siège social est 6 A Rue Paul Auban Zone Commerciale La Mirebelle 21310 MIREBEAU SUR BEZE

Siret : 81402124200015

Code APE : 1071C

Représentée par agissant en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise classification employé selon consultation dont le PV est joint en annexe en application des articles L2232-21, L2232-22 du code du Travail.

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La société LA PORTEUSE DE PAINS relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Artisanale (code IDCC : 843) ainsi que par tous les accords de branche applicables s’y rattachant.

La négociation porte sur la mise en place d’un accord d'aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise LA PORTEUSE DE PAINS

Il est précisé que le présent accord doit permettre à l’entreprise :

  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en vue de préserver et développer l’emploi,

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre aux besoins de la clientèle afin d’être plus compétitif,

  • D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi,

CECI AYANT ETE PRECISE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Société – classification employés à temps plein, à l’exception des Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, non soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail. Également à l’exclusion des salariés et apprentis mineurs.

TITRE 2. DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Un contrôle du temps de travail journalier effectué par chaque salarié est mis en place dont les modalités pratiques sont à définir : émargement sur feuille de présence, auto-déclaration.... et, ce quelle que soit la formule de réduction et d’aménagement du temps de travail choisie.

Les coupures telles que la pause, le déjeuner (etc..) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures de travail effectif. Tout salarié dont la durée du travail sera au moins égale à la durée légale, soit 35 heures par semaine, sera considéré comme étant employé à temps plein.

Article 2.2 - Durée hebdomadaire moyenne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures sous réserve de la limite des 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Conformément aux dispositions du Code Du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Il pourra être réduit à 9 heures, pour les nécessités de services, notamment pour les activités caractérisées par l’obligation d’assurer la continuité du service.

Conformément aux dispositions légales, l’entreprise peut mettre en place une organisation du temps de travail sur tout ou partie de l'année. L'horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable, selon les services et les emplois.


TITRE 3. DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et inférieure à 12 mois

L’article L 3121-4 du Code du Travail prévoit qu’en application de l’article L 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit que conformément à l’article L 3122-2 du Code du Travail, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, le temps de travail hebdomadaire peut être mesuré et décompté sur une période de référence supérieure à 1 semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine se compensant arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 39 heures.

Les parties conviennent dans ce cadre que la durée de travail sera décomptée et mesurée sur une période appelée cycle, de 03 semaines, les heures excédant 39 heures hebdomadaires sur une ou des semaine(s) donnée(s) se compensant arithmétiquement avec les heures travaillées en deçà de 39 heures sur une ou d’autres semaines de la période.

Les variations d’horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à plus de 46 heures par semaine.

Les heures excédant cette limite au cours d’une ou plusieurs semaine(s) du cycle ne pourront être compensées et devront être rémunérées le mois au cours duquel elles sont effectuées et ce au taux de majoration défini par les parties à savoir 25%.

Article 3.2 : Programme indicatif et modifications

Il est établi un programme indicatif pour chaque période ou cycle, savoir

  • Semaine 1 : 41.50 heures

Mardi au samedi matin 6 h 00 – 13 h 00

Dimanche 6 h 30 – 13 h 00

  • Semaine 2 : 39 heures

Mardi au samedi après midi 13 h 00 – 19 h 30

Dimanche 6 h 30 – 13 h 00

  • Semaine 3 : 35 heures

Mardi au samedi 09 h 00 – 16 h 00

Ce programme indicatif précisera les organisations et horaires de travail qui peuvent être organisés de diverses façons pour adapter le mieux possible, au cours de la période, les rythmes de travail aux nécessités fixées par l’activité de l’entreprise.

Sauf circonstances imprévisibles, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans les délais suivants :

- S’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 2 semaines à l’avance.

- S’il s’agit seulement d’un changement de l’horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l’avance.

En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l’avance.

Article 3.3 : Décompte du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine.

Aussi, les parties sont-elles convenues que le décompte du temps de travail sera opéré comme suit :

Organisation Cycle de 3 semaines : 115.50 heures

Semaine 1 = durée hebdomadaire de travail de 41.50 heures

Semaine 2 = durée hebdomadaire de travail de 39 heures

Semaine 3 = durée hebdomadaire de travail de 35 heures

Durée totale de travail sur le cycle = 115.50 heures soit en moyenne 38.50 heures par semaine.

Seules les heures effectivement travaillées au-delà de 115.50 heures sur le cycle soit au-delà de 39 heures en moyenne sur le cycle constituent des heures supplémentaires.

TITRE 4. REMUNERATIONS

Afin de limiter l’impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l’organisation de l’horaire de travail sur l’année, la rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés concernés sera lissée.

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la répartition sur le cycle sus visé de sa durée de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence correspondant à sa durée contractuelle de travail (39 heures pour un temps plein), de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute l’année, soit sur la base de 169 heures mensuelles.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait, par exemple, de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre d’heures réellement effectuées.

Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées à hauteur de 25%

TITRE 5 -  DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de télé procédure.

Article 5.2 Suivi de l’accord

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Société convient, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, d'adapter lesdites dispositions.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, la Société pourra examiner les modalités d'application de l'accord et pourra signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 5.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 5.4. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.5. Prise d’effet et formalités

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de la société se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

ANNEXES

Feuille émargement du référendum

PV résultats référendum

Fait à MIREBEAU SUR BEZE

Le 27/04/2023

Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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