Accord d'entreprise "Accord mise en place du CSE" chez GD DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GD DISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07519015594
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : GD DISTRIBUTION
Etablissement : 81411679400052 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société « GD DISTRIBUTION », sise 130, rue Réaumur - 75002 PARIS représentée XXXXXXXX dûment mandaté pour conclure les présentes,

Ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par Annie BRUDEY en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

En présence de Madame Grace ALVES et Madame Catherine PINSARD, composant la délégation syndicale D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Compte tenu de l’expiration prochaine des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et des membres du CHSCT, des élections seront organisées au sein de la Société aux fins de mettre en place un comité social et économique (CSE) en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les réunions se sont tenues les 01 et 08 octobre 2019.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 –Périmètre de mise en place du CSE

Les parties conviennent que le CSE sera mis en place au niveau de l’entreprise et assurera la représentation de l’ensemble des salariés.

Article 2 – Composition du CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus déterminé en fonction du nombre de salariés conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement pourra, en outre, désigner un représentant syndical au CSE choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise qui aura voix consultative aux réunions conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Article 3 – Fonctionnement et moyens du CSE

3.1. Réunions

Le CSE se réunira minimum 9 fois et maximum 11 fois par an selon les impératifs d’activité à l’initiative de l’employeur excepté sur le mois d’Août en raison de la période estivale.

L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315-28, alinéa 2, du Code du travail.

L’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants, sont rendus destinataires de l’ordre du jour des réunions du CSE. Seuls les membres titulaires participent néanmoins aux réunions, les suppléants n’ayant vocation à y assister que s’ils remplacent un titulaire absent.

Conformément aux dispositions de l’article 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE sera en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Il pourra tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Il pourra également se réunir en séance extraordinaire à la demande de son président.

3.2. Consultations récurrentes du CSE

Il résulte de l’article L. 2312-17 du Code du travail que le CSE est consulté sur :

  1. Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  2. La situation économique et financière de l'entreprise ;

  3. La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est convenu de faire une stricte application des dispositions légales et règlementaires du Code du travail relatives à ces consultations.

Le CSE sera par ailleurs consulté dans les délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

3.3. Procès-verbaux des réunions du CSE

Le procès-verbal des réunions est rédigé par le secrétaire du comité.

Le procès-verbal ainsi rédigé est transmis à l’employeur et aux membres du comité par le secrétaire dans les 15 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette nouvelle réunion. Ce délai est ramené à trois jours en cas de réunion portant sur une consultation relative à un licenciement de plus de 10 salariés sur une même période de 30 jours, et à un jour en cas de mise en redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. Le procès-verbal doit, en outre, mentionner les noms et qualités de l’ensemble des personnes présentes à la réunion. Le procès-verbal de chaque réunion est adopté à la réunion suivante, à la majorité des membres présents, après d’éventuelles modifications en début de séance.

Dans un délai de 8 jours suivant la réunion où il a été adopté, le procès-verbal est diffusé dans l'entreprise par alternance soit par le secrétaire soit par le président du comité par courriel aux points de vente pour affichage à l’endroit réservé à cet effet.

3.4. Local et matériel

Il sera mis à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions et à l’accueil des salariés.

3.5. Budgets du CSE

  • Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail.

En cas de reliquat budgétaire, ce budget pourra être transféré au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 50 000 euros selon la masse salariale brute telle que définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

En cas de reliquat budgétaire, ce budget pourra être transféré au budget de fonctionnement dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3.6. Formation

Les membres du CSE bénéficieront de la même formation spécifique en santé, sécurité et conditions de travail que les membres de la CSSCT. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

Les membres titulaires bénéficieront par ailleurs d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail. Le financement et le choix du prestataire de cette formation sont pris en charge par le CSE.

3.7. Heures de délégation

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Toutefois, dans l’éventualité où tous les sièges ne seraient pas pourvus dans la totalité, il a été convenu de répartir le crédit d’heures entre élus sans que le seuil de 33h mensuel par élu ne soit dépassé.

Ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut cependant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les membres titulaires peuvent également chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. Cette mutualisation ne peut toutefois conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du Code du travail. Les membres titulaires devront informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Le secrétaire du CSE et le trésorier disposeront chacun d’un crédit mensuel de 3 heures en plus pour l’exercice de leur mission et notamment la rédaction du compte rendu de la dernière réunion.

Le délégué syndical disposera d’un crédit d’heures mensuel de 18h et le représentant Syndical 15h annuel avec la possibilité de répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent.

Article 4 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

4.1 Cadre de mise en place de la commission

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l’entreprise.

4.2. Nombre de membres de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas de départ d’un membre de la CSSCT quelle qu’en soit la raison, il est procédé à son remplacement par le CSE, selon les mêmes modalités de désignation, lors de la première réunion du CSE suivant le départ du membre concerné.

Les membres de la CSSCT désigneront en leur sein un rapporteur chargé de la restitution des échanges et travaux de la CSSCT auprès du CSE. Ce rapporteur sera l’interlocuteur privilégié du président de la CSSCT, et il sera notamment consulté par le président lorsque ce dernier arrêtera l’ordre du jour de la CSSCT.

En cas d’absence du rapporteur à une réunion de la CSSCT, un rapporteur de séance devra être désigné.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en-dehors du comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

4.3. Missions déléguées à la commission

La CSSCT sera chargée, par délégation du CSE :

  • de procéder aux enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • de procéder aux inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • de contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • de susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

  • d’étudier toute problématique liée à l’hygiène, à la santé et aux conditions de travail.

Lorsqu’il sera consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, le CSE pourra solliciter l’éclairage de la CSSCT lors de la première réunion au cours de laquelle il sera informé sur le projet en vue de sa consultation, par une décision prise à la majorité des membres titulaires présents. Dans ce cas, la CSSCT examinera les informations remises au CSE au cours d’une réunion organisée par l’employeur afin qu’elle puisse en restituer la synthèse aux membres du CSE et préparer la délibération de l’instance. Cette réunion se tiendra avant l’expiration du délai de consultation du CSE.

Il est rappelé que la possibilité de recourir à un expert ainsi que les attributions consultatives relèvent de la compétence exclusive du CSE.

4.4 Modalités de fonctionnement

La commission se réunit avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail soit au moins 4 fois par an sans préjudice des réunions éventuellement organisées dans le cadre d’un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

Les membres de la CSSCT dresseront au cours de chacune de ces quatre réunions un compte-rendu des actions menées (enquêtes, inspections…) et des constatations effectuées par leurs soins dans le cadre de l’exercice de leurs missions au cours de la période écoulée. De même, en cas de réunion additionnelle, un compte rendu de la réunion sera adressé au CSE par la CSSCT.

Ces compte-rendus seront présentés, au moins oralement par le rapporteur de la CSSCT au cours de la réunion plénière du CSE qui suivra celle de la CSSCT. Si le rapporteur est indisponible, la CSSCT devra désigner une autre personne chargée de présenter le compte-rendu devant le CSE. Les compte-rendus devront ensuite être formalisés par écrit et seront annexés au PV du CSE.

 

Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

 

Les membres de la commission bénéficient de 5 heures de délégation pour l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique.

4.5. Moyens alloués à la commission

L’Entreprise met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions selon les barèmes définis par l’Entreprise et sur présentation des justificatifs uniquement.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT sera rémunéré comme du temps de travail.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la CSSCT organisées par l’employeur pris pendant l’horaire de travail sera rémunéré comme du temps de travail effectif, sans s’imputer sur le crédit d’heures de délégation.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la CSSCT organisées par l’employeur pris en-dehors de l’horaire normal de travail sera rémunéré comme du temps de travail effectif, sans s’imputer sur le crédit d’heures de délégation, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

4.6. Formation des membres de la commission

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux articles L 2315-16 et L2315-18 du Code du Travail, et dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours.

Article 5 – Autres commissions

Les commissions suivantes peuvent être mises en place au sein du CSE, dans les conditions légales en fonction de l’effectif de GDD si supérieur à 300 sur 12 mois consécutifs :

  • La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitations. Elle se réunit 1 fois par an et est composée de 2 membres titulaires du CSE

  • La commission formation professionnelle et emploi, Elle se réunit 1 fois par an et est composée de 2 membres titulaires du CSE

  • La commission de l’égalité professionnelle entre homme et les femmes, Elle se réunit 1 fois par an et est composée de 2 membres titulaires du CSE

Le temps passé aux réunions de ces commissions sera rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite annuelle globale fixée par les textes. A la date de signature du présent accord et compte tenu de l’effectif de la Société, cette limite annuelle globale est de 30 heures de réunion toutes commissions confondues, hors CSSCT.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 7 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 10 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait à Paris, le 08/10/2019, en deux exemplaires

Pour la Société Gérard Darel Distribution : Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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