Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012624
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LE REPUBLIQUE
Etablissement : 81412022600026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

Accord d’entreprise

Relatif à l’augmentation de la durée maximale du travail

Entre les soussignés

La Société LE REPUBLIQUE dont le siège social est situé 7 Place de la République – 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro
RCS 814 120 226

Ci-après dénommée " la Société ",

D’une part,

Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La société doit faire face à une activité accrue et afin de répondre à ses besoins, nécessite que les durées hebdomadaires et journalières légales du travail soient augmentées.

Le présent accord a pour objet d‘augmenter les durées légales du travail afin de permettre de répondre à la demande des clients et de faciliter l’organisation du travail au sein de la Société.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise de mettre en place un accord d’entreprise concernant les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire ainsi que le taux de majoration des heures supplémentaires

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein quel que soit le type de contrat et dont le temps de travail est décompté en heure.

DEUXIEME PARTIE : AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2 : Fixation de la durée maximale journalière du travail

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, le présent accord a pour effet de porter la durée journalière maximale du travail à 12 heures.

Article 3 : Fixation de la durée du travail moyenne maximale sur une période de 12 semaines consécutives

Conformément à l’article L3121-23 le présent accord a pour effet de prévoir la durée maximale de travail à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 4 : Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures

Conformément aux dispositions légales :

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 8 heures seront majorées de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 43 heures seront majorées de 50%.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2023.

Article 6 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à LE PONT DE BEAUVOISIN en 3 exemplaires originaux.
Le 16.02.2023


Pour la Société Pour la seconde partie signataire

Voir Annexe PV de consultation

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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