Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 30 AVRIL 2018" chez FRAM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRAM et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03121008598
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Avenant
Raison sociale : FRAM
Etablissement : 81415413400484 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-30

Avenant de révision

de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

du 30 avril 2018

Entre les soussignés :

La Société FRAM SAS, dont le siège social est situé 13 rue Deville à Toulouse (31), représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • la CFDT représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

  • la CGT représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • la CGT-FO représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • la CFE-CGC représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société FRAM SAS et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont engagé la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail.

Il est rappelé qu’en date du 30 avril 2018, un accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé au sein de la Société. Cet accord à durée déterminée de 3 ans arrive à échéance le 30 avril 2021.

Dans ces conditions, s’est tenue le 23 avril 2021 une réunion de négociations, au cours de laquelle chaque partie s’est notamment exprimée sur le sort des dispositions prévues par l’accord du 30 avril 2018, et sur les éventuelles nouvelles dispositions qui pourraient être mises en œuvre au sein de l’entreprise.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de qualité de vie au travail, ont convenu des dispositions suivantes :

  • en premier lieu, tenant compte de l’importance des dispositifs prévues par l’accord du 30 avril 2018, les parties conviennent que l’ensemble des dispositions prévues par ledit accord sont reprises par le présent avenant, et ont vocation à continuer à s’appliquer au sein de l’entreprise, selon les modalités prévues par ledit accord ;

  • en complément de l’ensemble de ces dispositions, les parties conviennent des dispositions complémentaires telles que définies ci-après.

Partie 1 - Dispositions complémentaires à l’accord du 30 avril 2018

En sus de l’ensemble des dispositions prévues par l’accord du 30 avril 2018, les parties conviennent de l’entrée en vigueur des dispositions ci-après, qui viennent compléter les dispositifs existants :

  1. Article 1 - Absence « rentrée scolaire » des parents isolés

Les dispositions du présent article viennent compléter l’article 2.2.4 de l’accord du 30 avril 2018, et notamment les dispositions relatives à la rentrée des classes :

Rentrée des classes : le(la) salarié(e) ayant un enfant scolarisé jusqu’en classe de 6e comprise pourra bénéficier d’une heure d’absence payée le jour de la rentrée des classes de septembre. Cette heure sera posée en concertation avec la hiérarchie afin d’organiser le bon fonctionnement du service.

Dans chaque service, le manager pourra déterminer un nombre maximal d’autorisation d’absence. En cas de nombre de salariés concernés supérieur à cette limite, priorité sera donnée :

  1. Aux parents d’élèves entrant en 6e (dans la mesure où il s’agira de la dernière année dont ils pourront bénéficier de cette autorisation d’absence)

  2. En fonction de l’âge de l’enfant (priorité aux plus jeunes)

  3. A tour de rôle : lors de la rentrée suivante, les premiers salariés pouvant bénéficier de cette mesure sont ceux qui n’auront pas pu en bénéficier l’année précédente, en raison du nombre trop important de demandes.

Nouvelle disposition :

Le(la) salarié(e), parent isolé1 d’au moins deux enfants scolarisés jusqu’en classe de 6e comprise, pourra bénéficier de 2 heures d’absence payée le jour de la rentrée des classes de septembre.

Les modalités de prise de cette absence sont définies ci-dessus.

  1. Article 2 - Qualité de vie au travail

    Les dispositions du présent article viennent compléter l’article 3 de l’accord du 30 avril 2018, et notamment les dispositions relatives à la coopération et la qualité des relations entre les collaborateurs :

Les parties reconnaissant l’importance de la qualité des relations interpersonnelles, qui suppose notamment le respect des personnes, la politesse, la bienveillance, dans le cadre d’échanges formels et informels, et conviennent donc de promouvoir un cadre relationnel de qualité au niveau individuel et collectif.

La Direction souhaite maintenir l’esprit de coopération et de convivialité entre les collaborateurs, facteur favorable à l’ambiance de travail et à l’engagement des salarié(e)s.

Il est également rappelé que chaque salarié(e) à son niveau est responsable de la qualité de sa relation avec autrui.

Nouvelles dispositions :

  • Les périodes de suspensions du contrat de travail (absence pour cause de congé maternité, paternité, parental, activité partielle, ou autres formes de suspension du contrat de travail) peuvent être ressenties par les salarié(e)s concerné(e)s comme des périodes « d’isolement » ou de « mise à l’écart » de leur activité professionnelle.

Les salarié(e)s qui en feront la demande recevront, sur leur boîte mail personnelle et pendant la durée des périodes de suspensions du contrat de travail, toute information émanant du service des ressources humaines, ainsi que toute information relative au service de rattachement et émanant de son manager.

  • Le responsable hiérarchique, de par sa mission d’encadrement notamment, est au cœur de la démarche d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés et son action au quotidien est essentielle.

Il lui est demandé de concilier les exigences conjuguées de bien-être de son équipe et de performance qui consiste à mettre en place des actions en vue de l’atteinte des objectifs fixés.

Plusieurs attributions et missions du responsable hiérarchique peuvent favoriser l’équilibre des salariés :

  • L’organisation du travail et du collectif de travail ;

  • L’accompagnement et l’écoute des salariés ;

  • Le développement des compétences et l’appui technique de l’équipe ;

  • Les échanges sur les missions, les priorités et le sens de l’action ;

  • La communication au sein et entre les membres de l’équipe ;

  • L’information descendante et ascendante ;

  • L’évaluation et la reconnaissance du travail réalisé ;

  • L’organisation de réunions de service, dans le respect notamment de l’articulation vie privée/vie professionnelle : à titre d’exemple, limiter les réunions le soir ou tôt le matin, planifier les réunions à l’avance, encadrer les horaires de réunion, privilégier des plages fixes, prendre en compte le temps de présence des salariés à temps partiel, etc.

A ce titre, la Direction et les organisations syndicales souhaitent rappeler l’importance du recours au dialogue.

Ainsi, le responsable hiérarchique, en tant que premier garant de l’équilibre des temps de vie des salariés, veillera à organiser a minima une fois par an un temps d’échange individuel et informel avec les membres de son équipe afin d’évoquer les sujets en cours, la charge de travail (en prenant en compte le temps passé et la quantité mais aussi la charge mentale (complexité, stress, enjeux…) du travail demandé, les échéances, les éventuelles difficultés rencontrées et l’organisation du travail. Ce point pourra être organisé dans le cadre de l’entretien professionnel. Le cas échéant, des points complémentaires pourront être organisés dans l’année.

Partie 2 - Dispositions finales

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet le 30 avril 2021, il est conclu pour une durée déterminée 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord et avenant.

Article 4 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d'une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 5 - Révision

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Toute révision du présent accord devra ainsi faire l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 6 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois, et devra faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 7 - Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction :

  • en un exemplaire original au secrétariat du Greffe des Prud’hommes compétents ;

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera diffusé sur l'Intranet de l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Toulouse, le 30 avril 2021

En 7 exemplaires originaux


  1. sur justificatif : dernier avis d’imposition justifiant de la charge fiscale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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