Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez DS FASHION GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DS FASHION GROUP et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032737
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : DS FASHION GROUP
Etablissement : 81420139800025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE DE LA SOCIETE DS FASHION GROUP

ENTRE

La société DS FASHION GROUP SAS au capital social de 13 933 560,00 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 814 201 398 dont le siège social est situé 130,rue Réaumur – 75002 PARIS, représentée par xxxxxx agissant en qualité de Président,

ET

Les salariés de la société SAS DS FASHION GROUP SAS, consultés sur le projet d’accord,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

  1. Contexte

La situation exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19 à laquelle la France et le monde sont confrontés a entrainé une baisse d’activité durable du Groupe.

Pour rappel, le Groupe est composé des sociétés suivantes : et . L’ensemble des activités de la holding communes aux sociétés du Groupe est regroupé au sein d’une structure dédiée, la société. L’activité de la holding est étroitement dépendante de l’activité de la société qui commercialise les produits de la marque.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité de , celle-ci reste lente. L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti et modifié les habitudes de consommations de nos clients.

  1. Diagnostic sur la situation économique

L’environnement du marché du prêt à porter dans ce contexte de crise sanitaire impacte lourdement et de façon durable l’activité de vente au détail de l’habillement féminin.

En effet, la baisse du pouvoir d’achat dans un contexte économique dégradé contraint les consommateurs à réduire leurs achats, à faire des arbitrages et modifier leur mode de consommation.

Les prévisions économiques pour de nombreux secteurs d’activité anticipent la poursuite d’une très forte baisse d’activité. Cette situation est corroborée par les différentes projections qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance et indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans.

En ce qui concerne la société , ses activités ont été directement impactées par les mesures gouvernementales et le contexte économique dégradé liés à la crise sanitaire. Dès l’apparition de la Covid-19 en France, la société a enregistré une perte de chiffres d’affaires importante sur l’ensemble de ses points de vente.

Malgré le déconfinement au printemps dernier, la situation ne s’est pas améliorée. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe HT en M€ à fin décembre 2020 vs 2019 est de -40.8%.

Le recours à l’activité partielle pendant la période de confinement au sein des entités du Groupe a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC et en conséquence de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant cette période. Ainsi, les difficultés des derniers mois ont été amorties par le recours à l’activité partielle et aux ressources financières propres des entreprises et du PGE.

Pour anticiper l’impact catastrophique du deuxième confinement sur la trésorerie, le Groupe a mis en place, à titre expérimental, un mode de vente à distance en France et à l’international utilisant des outils digitaux porteur d’avenir, permettant de conserver un lien avec ses clients en dépit de la fermeture de ses magasins et pérenniser sur le moyen/long terme l’activité du Groupe, mais encore de dimension réduite et sa potentielle croissance ne suffira pas à compenser la baisse d’activité que le Groupe subit de plein fouet en raison des effets de la Covid-19, aucun retour à la normale n’étant à ce stage envisagée avant 2023.

En effet, les projections d’activité et de chiffre d’affaires ne permettent pas d’envisager un niveau d’activité comparable à celui précédant la crise sanitaire :

2019 B 2020 AT 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023
CA consolidé 139,7 146,0 82,5 112,8 123,1 134,9
EBITDA économique -1,5 2,6 -12,39 0,7 3,6 5,7
en % du CA -1,1% 1,8% -15,0% 0,6% 2,9% 4,3%

Cette baisse brutale d’activité a eu pour conséquence une dégradation particulièrement importante du résultat de la société, laquelle devrait être encore impactée en 2021 et 2023 eu égard aux indicateurs projetés de CA :

2019 B 2020 At 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023
Cash disponible 4,4 3,4 13,9 1,9 3,8 0,2

Les dispositions mises en place par l’Etat, à savoir le PGE et l’activité partielle, ont permis de préserver les emplois au titre de l’année 2020.

Toutefois, les caractéristiques du dispositif d’activité partielle de droit commun (durée limitée dans le temps, taux d’indemnisation/allocation à venir en baisse) ne permettront pas à la société de compenser la baisse de l’activité à court et moyen terme.

Un nouveau dispositif spécifique d’activité partielle permettant de prendre en compte ces difficultés a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail et permet de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements notamment en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

  1. L’objectif du présent accord d’activité partielle de longue durée

L’objectif de cet accord d’activité partielle de longue durée est de permettre d’adapter l’organisation et le fonctionnement de la société aux nouvelles conditions créées par la crise de la Covid-19 tout en restant au plus proche des fluctuations de l’activité du Groupe à la hausse ou à la baisse sur la période et de conserver les savoirs faire dans l’entreprise.

A la lumière de ces éléments, les parties ont considéré que la conclusion d’un accord relatif à l’activité partielle de longue durée répondait à la problématique rencontrée par la société .

La priorité de la direction de la société est aujourd’hui de soutenir l’emploi dans l’entreprise qui continue à être affectée par la baisse durable de l’activité de , et a besoin à ce titre d’un accompagnement de moyen terme de la part de l’État et de l’UNEDIC.

Toutefois, les parties conviennent que le dispositif d’APLD permettra de préserver les emplois et de respecter les engagements pris à l’article 4 du présent accord sous réserve que les projections d’activité ci-dessus évoquées se réalisent.

Aussi, conformément au Questions/Réponses publié le 22 octobre 2020 par le Ministère du travail, et mis à jour le 31 décembre 2020, si les perspectives d’activité se dégradaient par rapport à celles prévues ci-dessus, la société pourrait être contrainte de procéder à des licenciements économiques, et solliciterait alors d’être dispensée du remboursement des allocations perçues.

Par ailleurs, les parties étant soucieuses de la nécessité de former les collaborateurs afin de les accompagner au mieux dans la sécurisation de leur parcours professionnel, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la sécurisation des parcours professionnels, mais également à la relance de l’activité, avec une priorité aux formations aux compétences de demain, tels que les métiers de la digitalisation, la maîtrise des outils informatiques et permettant au Groupe de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

En l’absence de comité social et économique compte tenu de l’effectif de la société , il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 1 - Objet

L’objet du présent accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus, est de mettre en œuvre, en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, un dispositif d’activité partielle de longue durée, adapté à la crise actuelle et permettant, pendant une période de sous activité persistante, de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19, au sein de .

Article 2 - Salariés et activités éligibles

Les salariés éligibles à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) ou activité partielle de longue durée sont les salariés en CDD, CDI employés au sein des services de quel que soit leur ancienneté, leur date d’embauche, leur statut, employés à temps plein ou temps partiel, en alternance sous forme d’apprentissage et de professionnalisation.

Article 3 - Période de mise en œuvre du dispositif

La durée globale d’application de l’activité réduite est fixée à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs commençant le lendemain de sa validation par l’autorité administrative.

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) entrera en vigueur le 1er Août 2021. Le dispositif pourra ensuite faire l’objet de demandes de renouvellement tous les 6 mois à l’initiative de la société dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 4 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

4.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normal.

En application des dispositions du décret du 28 juillet 2020, la société s’engage à ne pas mettre en œuvre de ruptures du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail pour tous les salariés concernés par le présent accord pendant une durée égale à la durée d’application du présent dispositif d’activité partielle de longue durée.

Par voie de conséquence, cet engagement ne trouve pas à s’appliquer pour toutes autres causes, et notamment en cas de licenciement pour motif personnel, démission, ruptures conventionnelles individuelles ou collectives, ou plus généralement de rupture du contrat de travail d’un commun accord (congé de mobilité, rupture anticipée de CDD, etc.).

Il est également rappelé que le non-respect de cet engagement peut entraîner le remboursement des allocations perçues par l’employeur, sauf si :

  • il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise, (D. n° 2020-923, 28 juill. 2020, art. 2) ;

  • les perspectives d'activité, comme envisagées dans le préambule ci-dessus, se sont dégradées (D. n° 2020-1188, 29 sept. 2020 : JO, 30 sept. 2020).

En tout état de cause, cet engagement de maintien dans l’emploi est pris en application du décret du 28 juillet 2020 relatif à l’activité partielle longue durée, de sorte qu’il ne constitue nullement une garantie d’emploi conventionnelle ou légale à l’égard des salariés.

Les modalités relatives à la prise et validation de congés continueront de s’appliquer conformément au Code du travail.

4.2. Formation professionnelle

Afin de former les collaborateurs et de les accompagner au mieux dans la sécurisation de leur parcours professionnel, la société s’engage à effectuer les formations nécessaires à la sécurisation des parcours professionnels, mais également à la relance de l’activité, avec une priorité aux formations aux compétences de demain, tels que les métiers de la digitalisation et permettant à la société de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par la société et le salarié.

Le salarié, quelle que soit sa fonction, statut, mandat, placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui souhaite réaliser pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF) en faisant la demande 30 jours calendaires avant le début de la formation si la durée est inférieure à 6 mois et 60 jours calendaires si la durée de la formation est supérieure à 6 mois.

En contrepartie, pendant la durée d’application du présent accord, l’employeur s’engage à apporter une réponse sous 15 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié.

Article 5 - Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés éligibles visés à l’article 2 sera réduit au maximum de 40% en-deçà de la durée légale de travail. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif et par service.

La réduction d’horaire peut conduire à des journées complètes non travaillées pour les salariés.

Pour faire face aux impératifs de chaque service, un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 48 heures sera respecté en cas de modification de la répartition des jours d’activité partielle relevant du DSAP.

Article 6 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Conformément à la loi et au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, au jour de la signature du présent accord et sans préjudice d’éventuelles évolutions législatives et/ou règlementaires, les heures chômées dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) en cas de réduction d'activité durable, donnent lieu à une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute du salarié, servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, dans la limite de 4,5 SMIC.

L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié. Elle est exclue de l’assiette de cotisations et contributions de Sécurité sociale, au titre des revenus d’activité, mais est soumise à la CSG et à la CRDS.

Pour l’ensemble des salariés de , au regard des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent accord, et sans préjudice d’éventuelles évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

  • l’acquisition de points Agirc-Arrco sans contrepartie de cotisations, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle visée à l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Délibération n° 3 du 15 décembre 2020 à l’ANI du 17 novembre 2017).

Article 7 - Modalités d’information des salariés,

Les salariés éligibles susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) seront informés de toutes les mesures d’activité partielle les concernant.

Le présent accord sera affiché sur les lieux de travail.

Cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent Accord ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. Une copie de ces documents sera remise aux salariés.

Il est par ailleurs rappelé que la société DS FASHION occupe à ce jour 5 salariés, de sorte qu’elle n’est dotée d’aucun comité social et économique.

Article 8 - Demande de validation

Le présent accord est adressé par la société à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de la validation.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 (six) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de de l’entreprise.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent Accord entrera en vigueur le 1er Août 2021, ou à défaut de validation à cette date le 1er jour du mois civil suivant sa validation par l’autorité administrative.

La société pourra solliciter un renouvellement auprès de l’administration tous les 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs commençant le lendemain de sa validation par l’autorité administrative.

Le Dispositif spécifique d’activité partielle s’applique au maximum de la durée prévue par les dispositions légaux et règlementaires à tous les salariés compris dans le champ d’application du présent accord, visé à l’article 2 ci-dessus. Le présent accord est ainsi conclu pour une durée de trois ans qui court à compter de son entrée en vigueur.

Article 10 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2232-16 du même code aux termes desquelles les organisations syndicales représentatives de salariés peuvent réviser un accord collectif qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification.

Toute demande de révision par une partie habilitée devra être adressée par écrit aux parties signataires et le cas échéant, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 11 - Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 24 juin 2021

La Société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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