Accord d'entreprise "LA FIXATION DES JOURS DE PONT ET DES JOURS DE RTT "DIRECTION" DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU CORONAVIRUS" chez TOKHEIM FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TOKHEIM FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T01420003066
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : TOKHEIM FRANCE
Etablissement : 81422517300024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LE VOTE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-10-14) LE PREELECTORAL RELATIF A L'ELECTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-10-29) LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2021-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LA FIXATION DES JOURS DE PONT ET DES JOURS DE RTT « DIRECTION » AU SEIN DE TOKHEIM FRANCE SAS DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU CORONAVIRUS

ENTRE :

- La Société TOKHEIM FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 12 450 155 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 814 225 173, dont le siège social est situé Centre d’Affaires La Boursidière - B.P 121 - 92350 Le Plessis-Robinson, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

-, Délégué syndical FO ;

-, Délégué syndical CFDT ;

-, Délégué syndical CFE-CGC ;

D’autre part.

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou « les Parties signataires ».

Préambule

Conformément à l’accord d’entreprise de la société relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 24 avril 2018, il est mentionné à l’article 4.1.5.2 – Modalités de prise des JRTT que : « Les JRTT seront à prendre de la manière suivante : 2 JRTT seront fixés par la Société. Leur date sera portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant leur prise, par le biais d’une note de service, et au plus tard le 31 octobre de l’année considérée ».

Il est également prévu à l’article 8.4 – Dispositions diverses que : « Les salariés bénéficient également : de 2 jours de pont par an non travaillés et rémunérés ».

Lors de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique (CSE) du 12 mars 2020, la Direction et l’ensemble des membres du CSE ont positionné ces 4 jours, au titre de l’année 2020, comme suit :

S’agissant des 2 jours de RTT Direction, dont l’entreprise à l’initiative : 24 et 31 décembre 2020 ;

S’agissant des 2 jours de « Pont » : Vendredi 22 mai 2020 et lundi 13 juillet 2020.

La situation actuelle de pandémie nous oblige à revoir le positionnement de ces 4 jours, pour permettre de limiter autant que possible la durée de recours à l’activité partielle et ainsi d’éventuelles diminutions de rémunération pour les collaborateurs concernés.

Les Parties ont donc convenu ce qui suit :

Article 1 – Modification des dates de RTT Direction et Pont pour l’année 2020

Pour les collaborateurs concernés par le dispositif d’activité partielle, les 4 jours susvisés à l’initiative de la Direction seront positionnés à l’intérieur du planning ayant été défini pour chaque collaborateur, et partagé avec leur hiérarchie.

Concernant les collaborateurs qui ne seraient pas concernés par une réduction de leur activité, les 2 jours de RTT Direction et les 2 jours de « Pont » pourront être positionnés à leur guise au cours de l’année civile 2020, sous réserve bien entendu de la validation du supérieur hiérarchique.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Au terme de cette durée, il prendra automatiquement et définitivement fin.

Article 3 – Mesures de publicité

Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque Partie signataire.

Par ailleurs, le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage (le cas échéant, par Intranet).

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera également, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera enfin déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en 8 exemplaires originaux,

A Grentheville, le 07 avril 2020

Pour la Société :

, Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat FO :

, Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT :

, Délégué syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC :

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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