Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012080
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GF BIO
Etablissement : 81424352300010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR L’ANNEE

ENTRE :

La société GF BIO

Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 814 243 523, Code APE 4631 Z, dont le siège social est sise 1056, route de Valloire à BELLEGARDE POUSSIEU (38270), représentée à la signature des présentes par la société FINANCIERE LG, son Président, elle-même représentée par Monsieur ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après désignée « la société »

D’UNE PART

ET :

Madame spécialement habilitée par l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-21 à L. 2232-22-1 DU CODE DU TRAVAIL :

S O M M A I R E

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION 4

1.1 Principe………. 4

1.2 Salariés exclus du champ d'application 4

ARTICLE 2. GENERALITES 4

2.1 Définition du temps de travail effectif 4

2.2 Exclusion des temps de pause et de repas 4

2.3 Durées maximales de travail effectif 5

2.4 Repos quotidien 5

2.5 Définition de la semaine civile 5

2.6 Enregistrement du temps de travail 5

2.7 Relevés des temps travaillés 6

ARTICLE 3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

3.1 Principes 6

3.2 Décompte des heures de modulation 7

3.2.1 Contrat annuel d'heures 7

3.2.2 Décompte des absences 8

3.2.3 Déplacement en mission ou formation 8

3.3 Programme indicatif d’annualisation 9

3.4 Mécanisme de l'annualisation 9

3.5 Entrée ou départ en cours d'année 10

3.6 Enregistrement du temps de travail 10

ARTICLE 4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

ARTICLE 5. MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

ARTICLE 6. REMUNERATION 11

ARTICLE 7. TRAITEMENT DES JOURS FERIES 11

ARTICLE 8. SUIVI DE L’ACCORD 12

ARTICLE 9. DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD 12

ARTICLE 10. Consultation et dépôt 13

PREAMBULE

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement du dialogue social.

Le présent accord résulte d’une volonté de la direction et des salariés de l’entreprise de s’inscrire dans une dynamique de l’aménagement du temps de travail et de développement de la compétitivité de la société afin de faire face aux contraintes propres à la profession d’expédition et d’exportation de fruits et légumes dont relève la société.

Dans un contexte économique difficile et face à une concurrence accrue, il est impératif pour la société de maîtriser parfaitement les fluctuations importantes de son activité qu’elle rencontre afin d’accroître son efficacité au service de ses clients tout en respectant le bien-être et la vie privée de ses salariés.

Par leurs signatures, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d’un aménagement du temps de travail sur l’année adapté à l’organisation actuelle de la société et aux moyens dont elle dispose.

A cette occasion, les parties sont notamment convenues de l’obligation de repenser l’organisation du travail et en particulier de la nécessité de prévoir un nouvel aménagement des jours de travail sur l’année.

Elles soulignent que la préservation et le développement de l’emploi passent nécessairement par un renforcement de l’efficacité et du fonctionnement de l’entreprise tout en préservant les modalités de repos des salariés.

La réussite de cet accord implique un strict respect du caractère effectif du travail de chacun en contrepartie duquel la direction accepte d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués au sein de la société pour le personnel de production concerné en matière de durée, aménagement du temps de travail et horaire de travail.

La société est une société de moins de onze salariés, dès lors elle n’est pas dotée de représentants du personnel.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont eu recours au référendum tel que prévu par l’article L. 2232-21 du Code du Travail.

  1. CHAMP D'APPLICATION

    1.1 Principe

Le personnel concerné par l'accord sera l'ensemble du personnel de production de la société dont l’horaire actuel de référence est de 1607 heures par an (35 heures hebdomadaire).

Cet accord ne concerne donc pas le personnel travaillant à temps partiel.

Le personnel concerné est donc plus précisément le personnel des services ci-après :

  • Conditionnement ;

  • Emballage ;

    1.2 Salariés exclus du champ d'application

  • les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; 

  • les travailleurs intérimaires ;

  • les salariés sous contrat de formation en alternance ;

  1. GENERALITES

    2.1 Définition du temps de travail effectif

Ainsi que le prévoit l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2 Exclusion des temps de pause et de repas

Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Il en est de même du temps nécessaire à la restauration lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

2.3 Durées maximales de travail effectif

Conformément aux articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 du Code du Travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé à l'article 2.1 ne peut excéder :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures, sur une semaine isolée ;

  • 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

    2.4 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 du Code du Travail.

2.5 Définition de la semaine civile

Par référence à l’article L. 3121-35 du Code du Travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.6 Enregistrement du temps de travail

Les heures travaillées seront suivies individuellement par chaque service.

Une information individuelle sur la situation des heures sera remise trimestriellement par la direction à chaque salarié.

Cette information fera apparaître distinctement chaque trimestre les heures travaillées ou d'absences rémunérées selon leur nature.

Cette information indiquera l'écart de réalisation par rapport à l'horaire moyen.

2.7 Relevés des temps travaillés

La société est dotée d’une application informatique de planification des horaires de travail.

Selon une fréquence à déterminer par services, le salarié transmettra à la direction le relevé hebdomadaire des heures de travail effectuées dans la période retenue (planning annoté).

Ce relevé sera confronté au planning individuel écrit remis au salarié en début de chaque période d'annualisation.

Tout relevé des temps travaillés n’ayant suscité aucune demande d’explications dans le délai susvisé sera réputé conforme et validé.

Par ailleurs, le salarié sera informé, chaque mois, par tout moyen, du nombre d’heures accomplies au cours de la période annuelle.

  1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    3.1 Principes

A compter du 1er janvier 2023, pour le personnel concerné par l'accord, la durée annuelle du travail correspondra à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (1.607 heures annuelles).

Cette durée moyenne sera obtenue par l'alternance de périodes de forte et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1.607 heures.

La durée annuelle de 1.607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La durée du travail se calcule annuellement sur l’année civile.

La période de la modulation commence le 1er janvier de chaque année et expire le 31 décembre.

Pour l’année 2023, la modulation couvrira la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 14 heures de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.

Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

3.2 Décompte des heures de modulation

3.2.1 Contrat annuel d'heures

Chaque salarié (à temps plein) devra réaliser un contrat annuel d'heures qui sera obtenu en multipliant l'horaire journalier moyen fixé à 7 par le nombre de jours de l'année hors samedis, dimanches, jours fériés et jours de congés.

Pour 2023 exemple :

  • horaire journalier moyen : 7 heures

(35 heures par semaine) ;

  • nombre jours ouvrés : 261

(365 – 104 jours de repos hebdomadaire y compris les jours fériés) ;

  • nombre de jours ouvrés de congés : 25 ;

  • jours fériés : 9 ;

Soit 227 jours

contrat annuel d'heures = 7 x 227 = 1.589 heures

A ce nombre d'heures, s'ajoute la journée de solidarité, soit 1.596 heures (1.589 + 7).

De ce nombre d'heures, seront retirés (valorisés à 7 heures par jour), les congés supplémentaires suivants :

  • congés conventionnels d'ancienneté ;

  • congés exceptionnels pour événements familiaux ;

Les heures entrant dans la réalisation du contrat sont les heures de travail effectif à l'exclusion des repas et des pauses.

Tous les temps de formation (quelle que soit la nature de la formation) seront considérés comme temps de travail effectif.

Pour des raisons de simplicité et afin d'éviter d'avoir à modifier trop souvent le compte annuel d'heures, certains congés supplémentaires exceptionnels (événement familiaux, congés d’ancienneté) seront assimilés à des heures de travail effectif.

3.2.2 Décompte des absences

Par définition, une absence n'est pas du temps de travail effectif et ne contribue pas à la réalisation du contrat annuel d'heures.

Cependant par convention, les absences ci-après seront considérées comme temps de travail effectif pour la seule réalisation du contrat d'heures.

- maladie :

Les absences maladie seront comptabilisées selon l'horaire moyen de 7 heures de travail pour un salarié à temps plein.

L'absence maladie n'entraînera donc pas "rattrapage" et ne sera pas prise en compte pour l'obtention de la majoration liée à des heures supplémentaires.

- absences non rémunérées (congé sans solde, grève ...) :

Il s'agit d'absences pour lesquelles est effectuée une retenue sur salaire en fonction des heures effectivement perdues.

Les heures ainsi perdues ne seront donc pas à rattraper.

Ces absences entrent dans la réalisation du contrat pour leur durée réelle si elles sont inférieures à une journée ou pour 7 heures en cas de journée complète.

3.2.3 Déplacement en mission ou formation

Les journées de déplacement en mission ou formation seront comptabilisées forfaitairement selon l'horaire journalier moyen requis.

Toutefois, la hiérarchie pourra corriger cette valorisation dans les cas où elle est notoirement insuffisante.

Dans le cas des salariés dont la fonction n'implique normalement pas de se déplacer fréquemment, tout déplacement en mission exceptionnelle d'au moins trois jours consécutifs donnera droit à un repos d'une heure par jour de déplacement, à prendre ultérieurement.

3.3 Programme indicatif d’annualisation

La répartition des heures de travail dans l'année est déterminée à l'avance dans le programme indicatif d’annualisation qui sera fixé chaque année et communiqué au personnel ainsi qu'aux représentants du personnel lorsqu'ils existent.

Le programme indicatif d’annualisation pour l'année 2023 est annexé au présent accord.

En fonction des charges effectives de travail, cette répartition peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Dans l'hypothèse où cette programmation indicative devrait être modifiée en cours d'année, chaque personne concernée par l'accord sera régulièrement informée de son horaire des semaines à venir, les deux premières semaines étant considérées fermes.

Cette information sera donnée avec une anticipation d'une semaine afin que chacun puisse avoir un horizon ferme de trois semaines (la semaine en cours plus deux semaines fermes).

3.4 Mécanisme de l'annualisation

Les heures effectuées une semaine au-delà de 35 heures ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires.

Mais lorsque le temps de travail réellement effectué dépasse sur une semaine donnée, la limite supérieure hebdomadaire fixée (soit 44 heures), les heures excédant cette limite constituent des heures supplémentaires.

En fin d'année, on procède à une comparaison individuelle entre la durée du travail effectuée et la durée annuelle de référence.

  • Cas où la durée effective est inférieure à la durée de référence

Il est de la responsabilité de l'encadrement d'organiser les horaires des salariés pour qu'ils réalisent leur horaire annuel de référence.

Il en résulte que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un salarié qui n'aurait pas réalisé son horaire annuel de référence ne sera pas pénalisé.

  • Cas où la durée effective est supérieure à la durée de référence

A la fin de la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne sur l'année (35 heures par semaine), ouvrent droit à la majoration prévue par l’article 5 du présent accord.

Le paiement de ces heures supplémentaires éventuelles s'effectue au terme de la période annuelle.

Le paiement de ces heures et de leurs majorations peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Les heures compensées intégralement par un repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

3.5 Entrée ou départ en cours d'année

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d'annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Il est procédé soit au paiement, soit à la déduction sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires tel que prévu par l’article 5 ci-après.

3.6 Enregistrement du temps de travail

Les heures travaillées seront suivies individuellement par chaque service.

Une information individuelle sur la situation des heures sera remise trimestriellement par la direction à chaque salarié.

Cette information fera apparaître distinctement chaque trimestre les heures travaillées ou d'absences rémunérées selon leur nature.

Cette information indiquera l'écart de réalisation par rapport à l'horaire moyen.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l'article L. 3121-11 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l’entreprise à 220 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par les articles D. 3121-7 à D. 3121-14 du Code du Travail.

Elles sont accomplies après avis des représentants du personnel s’il en existe.

  1. MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le taux de majoration des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure) est fixé à 25 % et à 50 % au-delà.

  1. REMUNERATION

La rémunération hors prime sera lissée sur la base de l'horaire contractuel moyen (35 heures), lequel horaire sera utilisé pour l'indemnisation des absences rémunérées.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Toutefois, si des heures supplémentaires venaient à être effectuées au-delà de la limite haute de 44 heures par semaine, le paiement de ces heures sera effectué le mois suivant leur réalisation sauf remplacement en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.

  1. TRAITEMENT DES JOURS FERIES

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.

Pour les salariés ayant travaillé le 1er mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er mai travaillé.

Pour les jours fériés autres que le 1er mai, chaque fois que le service le permettra, ils seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

Les salariés en CDI ayant au moins trois mois d’ancienneté et ayant travaillé un jour férié autre que le 1er mai bénéficieront d’un complément de rémunération indemnisant les heures travaillées le jour férié, majoré éventuellement dans les conditions prévues pour le paiement des heures supplémentaires par les articles 3.4 et 5 du présent accord.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera constituée par la salariée mandatée pour la signature de cet accord et un membre de la direction.

Cette commission se réunira au moins une fois par an afin de discuter avec la direction des éventuelles difficultés relatives à l’application de cet accord.

La synthèse des solutions proposées sera présentée en réunion et affichée dans l’entreprise.

Ce bilan sera l’occasion de faire un point annuel sur les écarts éventuels constatés entre prévision et réalisation.

La commission de suivi est garante de l’interprétation du texte de l’accord.

Tous les litiges lui sont soumis.

Les anomalies du système seront également examinées par cette commission de suivi.

  1. DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par une des parties avec prise d’effet au 31 décembre de l’année de dénonciation en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de trois mois au moins avant la fin de la période d’annualisation notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Toute révision du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord dans le respect des dispositions légales.

Par ailleurs, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les parties signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Ce projet d’accord a été soumis à une consultation du personnel entrant dans son champ d’application le 13 décembre 2022.

Il a été approuvé par 2 voix sur 2 bulletins valablement exprimés (soit 100 %), le nombre des inscrits étant de 2.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023 sous réserve de son approbation par les salariés concernés à la majorité des deux tiers du suffrage exprimé et du respect des formalités de dépôt visées à l’article 10 du présent accord.

  1. Consultation et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés concernés par cet accord seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord et du procès-verbal de consultation des salariés concernés par l’accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Il transmettra également une version du présent accord et du procès-verbal de consultation des salariés concernés à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux salariés concernés qui le souhaiteraient.

Fait à Bellegarde Poussieu, le 13 décembre 2022

En trois exemplaires originaux

Pour la société GF BIO

représentée par la société FINANCIERE LG,

son Président, elle-même représentée par Monsieur

La salariée expressément mandatée

Madame

FEUILLE D'EMARGEMENT RATIFIANT L'ACCORD

Etes-vous d'accord pour ratifier le projet d'accord d'aménagement du temps de travail sur l’année proposé par la direction (étant entendu qu'en cas d'acceptation, Madame Cécile GUYOT aurait pour mandat de signer au nom et pour le compte du personnel de la société ledit accord) ?

Nom et prénom des salariés OUI 1 NON (1) Emargement
COUHERT Sylvie
GUYOT Cécile
VALLON Dominique

Bellegarde Poussieu, le 13 décembre 2022

Modulation compte individuel Nom Salarié:
Période annuelle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
Horaire indicatif de la semaine Horaire indicatif de la semaine
02-janv SEMAINE 1 32 31/07-01/08 SEMAINE 31 32
09-janv SEMAINE 2 38   SEMAINE 32 36
  SEMAINE 3 39 14-août SEMAINE 33 28
  SEMAINE 4 39   SEMAINE 34 36
30-janv SEMAINE 5 39 28/08-2/09 SEMAINE 35 38
06-févr SEMAINE 6 39   SEMAINE 36 41
13-févr SEMAINE 7 36 11-sept SEMAINE 37 41
  SEMAINE 8 36   SEMAINE 38 41
28/02-01/03 SEMAINE 9 36 25-sept SEMAINE 39 40
  SEMAINE 10 36 02-oct SEMAINE 40 36
13-mars SEMAINE 11 36   SEMAINE 41 36
  SEMAINE 12 36 16-oct SEMAINE 42 36
  SEMAINE 13 36   SEMAINE 43 36
03-avr SEMAINE 14 32 30/10-03/11 SEMAINE 44 28
10-avr SEMAINE 15 36   SEMAINE 45 36
  SEMAINE 16 32 13-nov SEMAINE 46 32
24-avr SEMAINE 17 32   SEMAINE 47 32
01-mai SEMAINE 18 32 27/11-01/12 SEMAINE 48 32
08-mai SEMAINE 19 36   SEMAINE 49 32
  SEMAINE 20 32 11-déc SEMAINE 50 32
  SEMAINE 21 39   SEMAINE 51 30
29/05-3/06 SEMAINE 22 32 31-déc SEMAINE 52 28
  SEMAINE 23 39      
15-juin SEMAINE 24 40     1820
  SEMAINE 25 38   - CP - JF 1607
26-juin SEMAINE 26 32
03-juil SEMAINE 27 36
  SEMAINE 28 32
  SEMAINE 29 28
  SEMAINE 30 35

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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