Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au passage en jours ouvrés des congés payés" chez VANDENBROCK PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VANDENBROCK PAYSAGE et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004423
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : VANDENBROCK PAYSAGE
Etablissement : 81425195500021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

Accord d’entreprise relatif au passage en jours ouvrés des congés payés

Préambule

Entre les parties signataires :

  • SARL VANDENBROCK PAYSAGE, située ZA du devant de la lande, immatriculée au RCS de Montpellier sous le Siren 81425195500021 représentée par Monsieur en sa qualité de Dirigeant.

  • Les salariés de la société VANDENBROCK PAYSAGE se prononçant à la majorité des deux tiers.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, Monsieur, dirigeant de la SARL VANDENBROCK PAYSAGE, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de VANDENBROCK PAYSAGE.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.

Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN des commerces de gros.

Chapitre II – Gestion des congés payés

Article 1 - Modalités d'acquisition des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.

A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 01/06/2021 au 31/05/2022 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2022.

Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/06/2022.

Les absences au titre de congés payés (ou JNT/RTT) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Cas particuliers :

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

Article 2 - Décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.

Cas particuliers :

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.

Par exemple : Un salarié à temps plein prend du 08/08/2022 au 17/08/2022, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés.

Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 18/08/2022 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.

Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

Article 3 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.

Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.

Cas particuliers :

La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.

Article 4 - Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris.

Chapitre III - Dispositions finales

Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 2 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : sous forme d'avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3 - Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacun des salariés de la société ainsi que son dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH compétent. De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Saint-Brieuc.

Le Gérant a convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression de son nom et prénom, et de sa signature. Il se réserve par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.

Fait à Lantic,

le 03/06/2022,

La société VANDENBROCK PAYSAGE, représentée par Monsieur

ET

Les salariés de la société VANDENBROCK PAYSAGE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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