Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ADAPTATION" chez VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE et le syndicat UNSA le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03419001874
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE
Etablissement : 81429670300022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD D’ADAPTATION

26 Avril 2019

ENTRE :

VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE

Société par Actions Simplifiée au capital de 350 000 €

Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 814 296 703

Dont le siège est sis 3, Rue Blondel, 34500 BEZIERS

Représentée par , , dûment mandaté aux fins des présentes,

ET :

Le Syndicat UNSA

Représenté par , Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société VECTALIA FRANCE répondu à la consultation lancée par la Communauté d’Agglomération de BÉZIERS MÉDITERRANÉE portant sur la délégation de service public de transport urbain.

La Société VECTALIA FRANCE a remporté la consultation et a donc créé une filiale en vue de la gestion de cette délégation de service public de transport urbain, la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE.

Le 1er Janvier 2019, la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE a repris la totalité des personnels affectés à cette activité.

L’offre de la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE ne s’inscrit pas dans une logique de « moins disant social » avec une dénonciation frontale des accords collectifs qui structurent l’activité depuis des décennies.

La Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE souhaite sortir de cette approche en posant comme postulat de base le maintien des avantages sociaux, applicables au 1er Janvier 2019, en travaillant sur une « sortie par le haut » avec :

- un développement du chiffre d’affaires,

- la réduction de l’absentéisme,

- de nouvelles bases de relations sociales.

En outre, il est rappelé que les dispositions du Code du travail (article L. 2261-14 notamment) prévoient qu’en l’absence de régularisation d’un accord de remplacement conclu dans un délai d’un an à compter de la dénonciation des accords collectifs en vigueur chez le ou les anciens employeurs (dont l’application est automatiquement remise en cause en raison du transfert d’entreprise), les salariés concernés ne conservent plus les avantages individuels acquis en application de ces accords dénoncés mais seulement leur rémunération antérieure.

C’est dans ce cadre que la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE et les Partenaires sociaux ont ouvert des négociations afin d’aboutir à une harmonisation des statuts, des pratiques et de parvenir à la régularisation du présent Accord d’adaptation qui porte, notamment, sur :

- la durée et l’organisation du travail du Personnel,

- les rémunérations,

- la maladie, la prévoyance et les garanties frais de santé,

- le dialogue social et le droit syndical.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION – DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD – PREVENTION DES CONFLITS – SUIVI DE L’ACCORD

Article I.1 – Champ d’application - Durée de l’accord

Le présent Accord d’adaptation est applicable à l’ensemble des personnels provenant de l’établissement TRANSDEV URBAIN BEZIERS ainsi qu’à tous nouveaux embauchés par la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE. [ci-après dénommé « le Personnel »].

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article I.2 – Portée de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de déterminer les principes et les modalités d’intégration spécifique dans le statut de la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE des dispositions précédemment applicables au sein de l’établissement TRANSDEV URBAIN BEZIERS en vue de les harmoniser et de les adapter.

Le présent Accord se substitue aux dispositions ayant le même objet dans les accords collectifs, partie d’accords collectifs, engagements unilatéraux et usages préexistants au sein de l’établissement TRANSDEV URBAIN BEZIERS préalablement au transfert et à la reprise des personnels en date du 1er Janvier 2019 et porte notamment sur :

- la durée et l’organisation du travail du Personnel,

- les rémunérations,

- la maladie, la prévoyance et les garanties frais de santé,

- le dialogue social et le droit syndical.

Article I.3 – Prévention des conflits

Les parties signataires entendent se conformer aux dispositions prévues par la Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs et aux stipulations de l’accord de branche sur le dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public en date du 3 Décembre 2007 et de son avenant en date du 15 Mars 2016.

Article I.4 – Commission de suivi

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, une commission de suivi sera créée afin d’accompagner et de garantir la mise en place des principes que le présent Accord contient.

Cette commission de suivi sera chargée :

- du suivi de la mise en œuvre des mesures et dispositions,

- de proposer des mesures d’ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées ou des points qui nécessiteraient, le cas échéant, des adaptations.

En tout état de cause, un point sera fait à l’occasion des NAO.

I.4.1 - Composition de la commission de suivi

La commission de suivi est composée :

- du Délégué Syndical de chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE et signataire du présent Accord d’adaptation. A la demande de chaque Organisation Syndicale représentative et avec l’accord de la direction, un conseiller syndical extérieur pourra, le cas échéant, compléter la délégation,

- d’un représentant de chaque Organisation Syndicale représentative signataire du présent Accord pris parmi les élus, titulaires ou suppléants, du comité d’entreprise ou du CHSCT ou du comité social et économique (ci-après dénommé « CSE »),

- d’autant de membres représentant la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE que de membres désignés par les Organisations Syndicales.

I.4.2 - Compétences de la commission de suivi

La commission de suivi a pour compétence :

- d’assurer le suivi et la bonne exécution de l’Accord,

- de garantir le respect de ses mesures et dispositions,

- d’examiner tout point de désaccord survenu sur les conditions d’application et d’interprétation des dispositions figurant dans l’Accord d’adaptation,

- de veiller au principe de loyauté dans la conduite opérationnelle du changement et prévenir les conflits collectifs.

En cas de difficultés constatées quant à la bonne exécution des dispositions de l’Accord, chaque point afférent pourrait faire l’objet de l’élaboration d’un plan d’action correctif, validé en commission de suivi dans un délai d’un mois.

En cas de divergence de vue quant à la difficulté relevée, il sera constitué une délégation au sein de la commission de suivi qui sera chargée de son étude, notamment, de terrain, et rapportera ses conclusions à ladite commission.

I.4.3 - Organisation des réunions

La commission de suivi se réunira dans les conditions suivantes :

- durant la première année, il sera fixé une réunion trimestrielle qui sera positionnée dans le calendrier global de réunion des institutions représentatives du personnel,

- durant la deuxième année, il sera fixé une réunion semestrielle qui sera positionnée dans le calendrier global de réunion des institutions représentatives du personnel,

- à compter de la troisième année, il sera fixé une réunion annuelle qui sera positionnée dans le calendrier global de réunion des institutions représentatives du personnel.

En outre et à tout moment, l’un des membres de la commission de suivi pourra solliciter la tenue d’une réunion extraordinaire s’il estime que des dispositions ou ajustements revêtent un caractère d’urgence.

I.4.4- Convocation et établissement des procès-verbaux

La convocation et les procès-verbaux des réunions incombent à la direction.

Un délai minimum de 7 jours francs est fixé entre l’envoi de la convocation, accompagnée de l’ordre du jour, et la date effective de la réunion. Les convocations et les documents de la commission de suivi (ordre du jour, procès-verbal, etc.) pourront être adressés par courrier électronique.

Ce délai est réduit à 5 jours francs dans l’hypothèse d’une réunion extraordinaire.

I.4.5 – Moyens alloués à la commission de suivi

Les membres de la commission de suivi, mentionnés à l’article I.4.1 du présent Accord, bénéficient à titre exceptionnel des moyens supplémentaires précisés ci-après :

- chaque membre dispose d’un jour de crédit pour préparer la réunion,

- chaque membre dispose d’un jour de crédit pour participer à la réunion.

I.4.6 – Durée de vie de la commission de suivi

La commission de suivi aura une durée de vie de cinq ans.

TITRE II – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article II.1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour le personnel de conduite, sont considérés comme du temps de travail effectif :

1. Les temps de conduite,

2. Les temps annexes qui comprennent :

- les temps de prise de service au dépôt de l’entreprise le matin, forfaitisés à 5 minutes, et comprenant la prise des consignes et la préparation du véhicule, étant précisé que les tâches devant être effectuées par l’agent dans le cadre de la préparation du véhicule, sont les suivantes : prise des consignes, démarrage du véhicule, réglage des rétroviseurs et du siège,

- les temps de transport aller et retour pour se rendre du dépôt au lieu de relève, intégrant le temps de déplacement proprement dit et le temps d'attente avant le début du service commercial, ou le temps d'attente entre la fin du service commercial et le départ de la navette de retour,

- les temps de fin de service :

  • lorsque le véhicule rentre au dépôt et que le plein de carburant, le nettoyage et le garage du véhicule doivent être effectués, le temps alloué est forfaitisé à 7 minutes. Ce temps comprend le lavage deux fois par semaine du véhicule,

  • lorsque le véhicule rentre au dépôt pour une relève, il n'y a pas de temps alloué au titre de la fin de service,

- les temps de billetterie du service urbain sont fixés à 2 minutes par jour inscrit dans chaque service et s’élèvent à un forfait de 10 minutes par semaine,

- les temps de billetterie de la ligne Béziers Valras sont forfaitisés à :

  • 10 minutes par jour pendant la période estivale allant du 1er Juin au 31 Août de chaque année,

  • 2 minutes par jour hors la période estivale ci-dessus définie,

- les temps de régulation et de battement sont définis sur les feuilles de service.

3. Les temps à disposition :

Ce sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, définies par l’employeur, et pendant lesquelles les personnels de conduite peuvent être amenés à reprendre le travail sur demande de l’employeur. Ces périodes figurent sur le document de travail du conducteur.

Article II.2 – Amplitude

L’amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule, au sein d'une même période de 24 heures consécutives, entre le début de la première vacation d'un agent et la fin de service de sa dernière vacation.

La durée de l'amplitude est fixée à 11 heures.

Par exception, 35% de l'ensemble des services conducteur de la grille concernée, telle que définie en annexe II.1 du présent Accord, peuvent atteindre, au cours de la période de référence, une amplitude comprise entre 11 et 13 heures. Dans ce cas, tous les dépassements d'amplitude au-delà de 11 heures seront indemnisés de la manière suivante :

- 10% pour la 12ème heure.

- 30% pour la 13ème heure.

Ce temps indemnisé sera intégré dans le temps payé du service. Les repos générés par l’amplitude sont intégrés à chacune des grilles de roulement du Personnel.

Il est convenu que :

- les services de plus de 11 heures et de moins de 12 heures d'amplitude devront comporter 7 heures de temps payés,

- les services de plus de 12 heures et de moins de 13 heures d'amplitude devront comporter 8 heures de temps payés.

Par exception, 20% des services pourront déroger à cette règle.

Article II.3 – Repos

II.3.1. Durée du repos journalier

Suivant l'article 8 du Décret n° 2000-118 du 14 Février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, tel que modifié par le Décret n° 2006-925 du 19 Juillet 2006 [ci-après dénommé « le Décret de 2000 »] et de l'accord cadre de branche en date du 22 Décembre 1998, il est convenu que, par dérogation au principe général du repos journalier de 11 heures, la durée du repos journalier pourra être réduite à 9 heures dans les cas suivants :

- pour faciliter le passage d'un service de soirée à un service de matinée,

- lorsque l'amplitude de travail est supérieure à 11 heures,

- pour les agents dont le travail est réparti sur moins de cinq jours,

- à l'occasion des changements d'horaires collectifs,

- pour faciliter l'échange de services entre salariés,

- pour les personnels de remplacement.

Pour les salariés dont le repos serait d'une durée inférieure à 10 heures, des périodes de repos au moins équivalentes seront accordées au plus tard avant la fin de la semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos journalier du salarié a été réduit.

II.3.2- Durée du repos hebdomadaire

Suivant l'article 9 du Décret de 2000 et de l'accord cadre de branche en date du 22 Décembre 1998, par dérogation au principe général du repos hebdomadaire de 35 heures, il est convenu que la durée du repos hebdomadaire pourra être réduit à un minimum de 24 heures dans les cas suivants :

- pour faciliter le passage d'un service de soirée à un service de matinée,

- à l'occasion des changements d'horaires collectifs (par exemple passage du roulement hiver au roulement été ou inversement),

- pour faciliter l'échange de services entre salariés.

Pour les salariés dont le repos hebdomadaire serait réduit, des périodes de repos au moins équivalentes seront accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos hebdomadaire du salarié a été réduit.

II.3.3 – Nombre de repos hebdomadaire

Il est convenu que les services de roulement des conducteurs comportent à minima deux jours de repos par semaine, sans que ces repos soient nécessairement accolés.

Ainsi, les roulements actuels et à venir de service ne pourront être organisés que sur cinq jours au maximum.

II.3.4 – Astreintes

Certains personnels peuvent être appelés, en dehors de leurs horaires de travail, à un service d’astreinte.

Par astreinte, il faut entendre une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Seuls les contrôleurs sont concernés par cette disposition.

Les périodes d’astreinte feront l’objet d’un programme spécifique (service du dimanche). En cas de modification du programme, un délai de prévenance de 15 jours sera respecté. Ce délai pourra être ramené à 2 jours francs en cas de circonstances exceptionnelles et pour assurer la continuité du service public.

En compensation, les astreintes donnent lieu à une indemnisation sous forme de prime ou d’un temps de repos par jour au choix du salarié. De plus, si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré et comptabilisé comme tel.

Article II.4 – Organisation du travail du personnel de conduite

Conformément aux stipulations de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 Février 2001 et à ses avenants en date des 8 Février 2002 et 13 Mai 2002, afin de tenir compte des fluctuations de l’activité édictée par les Autorités Organisatrices, la durée du travail du personnel de conduite à temps complet est organisée selon un dispositif de modulation du temps de travail.

Ainsi, l’horaire de travail peut varier sur une période de référence de 12 mois allant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année autour d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures sans dépasser une durée annuelle de 1 565 heures.

II.4.1 – Principe

Il est convenu entre les parties que le dispositif de modulation ne s’applique qu’au personnel de conduite à temps complet.

L'horaire hebdomadaire de travail peut varier sur la période de 12 mois définie ci-dessus autour d'une moyenne de 35 heures de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne hebdomadaire dans le cadre de la modulation se compensent arithmétiquement au cours de la période annuelle adoptée.

Cette moyenne hebdomadaire est respectée lorsque le nombre annuel d'heures de travail effectif est égal à l'horaire hebdomadaire (35 heures) multiplié par le nombre de semaines travaillées sur une année, soit au maximum 1 565 heures.

II.4.2 – Cadre de la modulation

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur et sous réserve de nouvelles dispositions légales, la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail effectif limite haute est fixée à 42 heures et en limite basse à 28 heures. Pour une durée du travail de 28 heures, les services sont répartis sur quatre jours.

Sauf circonstances exceptionnelles, le réseau veillera à ne pas organiser de semaine de travail dépassant 42 heures.

Toutefois et pour faciliter les changements entre conducteurs, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée en limite haute à 44 heures et en limite basse à 26 heures. Pour une durée de 26 heures, les services seront répartis sur quatre jours.

II.4.3 – Régime des heures de travail effectuées

Les heures de travail effectuées, dans le cadre ci-dessus défini, entre 35 heures et la limite haute de la modulation hebdomadaire seront considérées comme des heures normales.

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

a) les heures effectuées au titre d'une semaine, au-delà de la limite supérieure de modulation définie ci-dessus, soit 44 heures. Ces heures seront payées ainsi que leur bonification et majoration et ouvrent droit, le cas échéant, au repos compensateur légal. Les heures supplémentaires étant payées, elles s'imputeront sur le contingent annuel ;

b) les heures de travail excédant 35 heures calculées en moyenne sur la période de modulation et en tout état de cause, toutes les heures effectuées au-delà de 1 565 heures par an, à l'exception des heures déjà décomptées ci-dessus au titre du point a). Ces heures, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année, ouvrent droit à bonification, majoration et repos compensateur y afférent. Elles s'imputent sur le contingent annuel.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 115 heures par an.

II.4.4 – Programmation prévisionnelle annuelle des services et délai de prévenance

II.4.4.1 – Modalités de fixation du programme prévisionnel indicatif annuel

Un programme prévisionnel indicatif annuel sera élaboré en tenant compte des activités inhérentes à chaque service, des périodes de vacances scolaires et des contraintes liées à l’exploitation du service public. Il sera porté à la connaissance des salariés, par affichage, en début de période de modulation après consultation du comité d’entreprise ou du CSE.

A titre indicatif, le détail des grilles de roulement prévisionnelles à la date de signature du présent Accord du personnel de conduite est présenté en Annexe II.1.

Ces grilles de roulement prennent en considération les principes suivants, arrêtés avec les Partenaires sociaux :

- la notion de service « Dispo » : il s'agit d'un service non défini, selon la notion de temps à disposition défini à l’article II.1.3 ci-dessus, qui est valorisé forfaitairement à 7 heures et dont le temps est pris en compte pour définir la moyenne du temps du roulement théorique. La valeur minimale du « Dispo » est la valeur du plus petit service prévu au roulement. Ces journées, selon le principe en vigueur dans l’entreprise, seront utilisées pour faire face à des absences de toute nature. Dans ce cas, le décompte du temps payé sera le temps du service réellement effectué. A titre indicatif, le détail des grilles de roulement prévisionnelles à la date de signature du présent Accord du service « Dispo » est présenté en Annexe II.2 et comporte une alternance d’une semaine en matinée et d’une semaine en soirée ;

- la notion de « RCRA » : les repos générés par l'amplitude sont intégrés à chaque grille de roulement sous forme de jours de repos supplémentaires aux deux repos hebdomadaires ;

- L’organisation du travail se fait par roulements. Cependant, les conducteurs qui souhaiteraient effectuer plus ou moins de dimanches et jours fériés que ceux prévus au roulement, doivent le signaler au service exploitation par le biais du formulaire annuel prévu à cet effet au cours du mois de Décembre de l’année N-1. Cette liste des volontaires pour le travail les dimanches et jours fériés est actualisée chaque année et entre en vigueur au 1er Janvier de l’année N ;

- l’affectation des jours fériés : pour améliorer l'ensemble de l'organisation, les parties signataires conviennent de répartir dans les services à effectuer les jours fériés d'une manière équitable par grille. Les jours fériés sont attribués prioritairement à des agents prévus en activité sur la grille théorique.

Le nombre de services de jours fériés par agent et par an ne devra pas être supérieur à trois, exception faite du personnel de conduite s’étant inscrit sur la liste des volontaires pour l’année N et d'événements exceptionnels dans l'esprit de la continuité du service public. Ce maximum sera réévalué à chaque fois que les conditions d'exploitation le nécessiteront du fait de la demande de l'autorité organisatrice.

Les règles en vigueur pour les jours fériés restent applicables dans le respect de la législation en vigueur.

Pendant le déroulement de la période de référence, si la programmation initiale était modifiée pour quelques raisons que ce soient et n'assurait pas l'équilibre entre les agents, les parties conviennent de réajuster le théorique prévisionnel des jours fériés restant à couvrir, et ce afin de tendre au respect de l’équité ;

- les « volants » : il s’agit d’un groupe de conducteurs volants dont la vocation est de répondre aux besoins en termes de remplacements prévisibles et non prévisibles. L'organisation de travail de ce groupe de conducteurs volants est agencée dans le cadre d'une grille de roulement comportant au maximum deux jours de repos fixes et des journées de travail non définies. A titre indicatif, le détail de la grille de roulement prévisionnelle à la date de signature du présent Accord des agents « volants » est présenté en Annexe II.3.

Cette organisation du travail des volants, représentant une contrainte importante impactant leur vie privée, il a été convenu la mise en place des contreparties ci-dessous mentionnées afin de garantir une meilleure conciliation entre vie privée et vie au travail :

  • Les affectations seront, dans la mesure du possible, effectuées le plus en amont possible et, plus particulièrement, pour les absences prévisibles ;

  • l'affectation des volants sur les différentes grilles se fera de préférence en regard du désidérata défini par chaque agent dans le cadre d'une déclaration au service planning. Chaque agent garde la possibilité de modifier son choix à tout moment ;

  • les aléas inhérents aux affectations de remplacement peuvent induire un cumul d'heures effectuées en sus de l'horaire normal hebdomadaire moyen fixé à 35 heures. Chaque agent a la possibilité de récupérer ou se faire payer les heures effectuées en plus de l'horaire hebdomadaire moyen selon ses choix personnels. Pour ce faire, il est convenu que les agents de la grille volants disposeront d'une priorité d'affectation lors de chaque demande de récupération ;

  • Les agents de la grille « volants » sont intégrés sur la grille des congés payés au même titre que les autres agents conducteurs du réseau ;

  • Les agents de la grille « volants » disposent des mêmes avantages et droits que les autres agents de conduite et, notamment :

  • du droit au changement de service avec les autres conducteurs pour tous les services programmés,

  • du droit à « rappel sur repos » pour toutes les journées de repos fixes prévus sur la grille de roulement. Il est précisé que ce droit ne concerne pas les repos récupérateurs demandés par les agents ;

- Les affectations de conducteurs titulaires sur les différentes grilles sont effectuées en séance du comité d’entreprise ou du CSE dès qu'une vacance de poste est constatée sur une grille. Les affectations sont faites suivant la règle de l'ancienneté. La date retenue pour le calcul de l'ancienneté est celle du début du premier contrat réalisé, que ce soit un CDD, intérim ou CDI.

En revanche, il est rappelé que pour les salariés engagés en CDD ou en intérim, l’ancienneté dans l’entreprise est reconstituée sur la base des seules périodes de travail effectif accomplies par le salarié concerné hors périodes d’interruption entre les contrats à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire. Dans le cadre d'une mutation, la date retenue est celle d'entrée dans l’entreprise. Toute demande d'affectation se fait en priorité pour les agents titulaires au sens de la convention collective.

II.4.4.2 – Commission des temps de parcours et services

Une commission des temps de parcours et services, composée d’autant que de besoin de représentants élus, titulaires ou suppléants, du comité d’entreprise ou du CHSCT ou du CSE et de représentants de la direction, est chargée d’analyser les temps de parcours issus du système d’information voyageurs.

La commission des temps de parcours et services se réunira en cas de besoin et dans la limite d’une fois par mois.

La convocation et la rédaction des comptes rendus de réunions incombent à la direction.

II.4.5 – Changement significatif des horaires collectifs du personnel de conduite

En cas de changement significatif des horaires collectifs, notamment, en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacements ou des modifications des contraintes de l'entreprise, la nouvelle organisation mise en place sera présentée au comité d’entreprise et au CHSCT ou au CSE. L’avis émis par le comité d’entreprise ou le CSE sera transmis par la direction à la DIRECCTE dans un délai de 15 jours calendaires courant à compter de la réunion du comité d’entreprise ou du CSE.

Les salariés seront informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions, fixé à 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles nécessitées par la sécurité et la continuité du service public. Dans ces hypothèses, aucun délai de prévenance ne sera appliqué.

II.4.6 – Les échanges de services entre conducteurs

Afin de répondre à une importante demande des conducteurs, qui souhaitent pouvoir procéder entre eux à des échanges de services, repos et congés, il est convenu de fixer un cadre afin de garantir que ces échanges soient effectués dans le strict respect de la législation relative à la durée travail, des accords d’entreprise et du Code de la route, notamment, pour les temps de repos hebdomadaire et journalier.

Ces éventuels échanges de service entre les conducteurs se feront sous la responsabilité des personnes concernées par ces échanges. Cependant, une information préalable du service exploitation devra être effectuée.

Par ailleurs, la pratique des changements de services entre les conducteurs peut conduire l’une ou l’autre des parties à effectuer des heures de travail effectif en plus ou en moins au regard de la programmation fixée initialement, notamment, dans le cadre de la modulation. Aussi, il est expressément convenu que les échanges de services entre les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, conduire à la réalisation d’heures supplémentaires par l’une ou l’autre des parties contractantes (conducteurs). Chaque changement fera l’objet d’un contrat entre les parties qui s’engagent l’une envers l’autre à compenser ces variations. L’entreprise n’est pas partie à ces contrats de changement ; elle veille cependant à ce que ces changements respectent les dispositions légales applicables.

Par ailleurs, il est rappelé que le choix de faire effectuer des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur et que, dans le cadre d’un changement de service à l’initiative des conducteurs, l’employeur refuse catégoriquement de permettre à l’une ou l’autre des parties contractantes d’effectuer d’éventuelles heures supplémentaires.

II.4.6.1 – Modalités des échanges de services entre conducteurs

Chaque demande de changement de service devra être établie par écrit sur un document prévu à cet effet. Il s’agit précisément d’un contrat qui devra être conclu entre les conducteurs s’échangeant les services et dûment signé par leur soin. Le document contractuel est joint en Annexe II.4 du présent accord.

Dans les rares cas où l’urgence, voire l’absence de supérieur hiérarchique, le nécessiterait, l’auteur du changement, après avoir vérifié la légalité du contrat de changement pour lequel il s’engage au regard de la législation du travail (durée et repos), peut apposer sa seule signature. Cependant, il doit être assuré de l’information et de l’accord de l’autre partie contractante et s’engage à assumer l’entière responsabilité du changement réalisé vis à vis du service exploitation et de la législation. Le contrat devra être déposé dans la boîte du responsable planning et signé dès que possible par l’autre partie contractante.

Chaque contrat devra préciser les heures théoriques prévues par chaque partie et celles réalisées du fait du changement. Le delta des heures en plus ou en moins fera l’objet d’une compensation entre les parties, ce delta ne pouvant conduire à la réalisation ou à la comptabilisation d’heures supplémentaires.

En particulier, lorsqu’un service a été échangé contre un repos, ce repos doit être rendu dans la période de modulation en cours (année N). A titre exceptionnel, sur demande formulée auprès du service exploitation et validée par lui, le repos pourra être rendu pendant le 1er trimestre de l’année N+1.

II.4.6.2 – Adhésion et engagement du conducteur

Chaque conducteur qui souhaite réaliser des changements avec ses collègues de travail devra au préalable adhérer aux conditions fixées au présent article II.4.6. Il s’engage à respecter la législation relative à la durée travail, les accords d’entreprise et le Code de la route dont il a une parfaite connaissance, notamment, dans le cadre de la formation initiale légale et en entreprise, la formation continue (FCO) et les documents internes à disposition ou publiés par voie d’affichage. L’adhésion du conducteur sera matérialisée par la signature du document contractuel et d’informations.

II.4.6.3 – Création d’une commission des contentieux entre agents

La commission sera composée des membres du comité d’entreprise ou du CSE.

En cas de litige résultant de changements de services entre conducteurs, la commission des contentieux pourra être saisie, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner le dossier et rendra une décision motivée sous la forme d’un procès-verbal.

Il est convenu que chaque conducteur fait son affaire personnelle des conséquences engendrées de son propre chef et par ses propres échanges avec ses collègues et que la commission n’a pas pour mission de statuer sur les contentieux de compensation horaire, à moins que les compensations définies dans les contrats d’échanges établis entre les parties ne soient pas expressément respectées.

II.4.6.4 – Sanctions

En cas de violation des dispositions fixées au présent article II.4.6, l’entreprise se réserve la faculté de mettre en œuvre la procédure disciplinaire prévue par les dispositions conventionnelles et légales et, notamment, la possibilité d’interdire, pour une durée temporaire ou définitive, l’autorisation de changements des services, repos et congés au salarié qui aurait violé l’une ou l’autre des dispositions ci-dessus définies.

II.4.6.5 – Versement de la ou des primes associés à un service

La ou les primes associées à un service seront versées à l’agent qui aura réellement effectué le service en question, telles que, notamment, l’indemnité de repas décalé, les heures de nuit.

II.4.6.6 – Bilan annuel

Au terme de chaque fin de période de modulation et au cours du premier trimestre de l’année N + 1, un bilan sera présenté devant le comité d’entreprise ou le CSE afin de procéder à une analyse d’impact du dispositif et de son fonctionnement. Ainsi, tant les partenaires sociaux que la direction pourront suggérer d’éventuelles propositions d’adaptation du présent dispositif d’échanges de services entre les conducteurs.

II.4.6.7 – Interprétation de l’article II.4.6

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 72 heures ouvrables suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent dispositif d’échanges de services entre les conducteurs.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne pas susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

II.4.7 – Lissage de la rémunération annuelle

a) Cas général

La rémunération mensuelle des salariés soumis au dispositif de modulation est lissée. Elle est calculée sur la base d'un horaire mensuel fixé à 151,67 heures.

En cas d'absence donnant lieu à retenue sur salaire, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Dans un souci de transparence, les journées d’absence (congés payés, maladies, formations, etc.) seront décomptées conformément aux dispositions réglementaires. Le temps prévu en théorie sera décompté dans les bases de prépaie. En cas de non-prévision (exemple des volants), la journée sera valorisée pour 7 heures.

En cas d'absences donnant lieu au maintien de la rémunération, ce maintien se fera sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

b) Cas particulier

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise excepté celui résultant d’un licenciement pour motif économique, en cours de période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué et donnera lieu :

- soit à une restitution de salaire en cas de trop perçu,

- soit à un versement complémentaire en cas d'insuffisance de rémunération.

c) Compteur individuel

Un compteur individuel est institué pour chaque salarié. Il est mis à jour mensuellement et en cumul depuis le début de la période de modulation, et joint au bulletin de paie. Il comprend notamment l'horaire indicatif, le nombre d'heures de travail effectif et les informations relatives aux absences.

II.4.8 – Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester l'exception. Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d'activité non programmés.

Le personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire dispose d’une priorité d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise dans l’hypothèse où un poste à durée indéterminée serait à pourvoir. La priorité d’embauche est mise en œuvre selon l’ancienneté acquise par le salarié en contrat à durée déterminée ou temporaire, reconstituée sur la base des seules périodes de travail effectif accomplies par le salarié concerné hors périodes d’interruption entre les contrats à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire, à compter de la date du premier contrat de travail effectif, et sous réserve qu’il satisfasse aux attentes en matière de qualité de service.

Les parties signataires conviennent expressément que les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la prise en compte de l’ancienneté dans leur rémunération au même titre que les conducteurs titulaires.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ne sont pas concernés par le dispositif de modulation.

Article II.5 – Organisation du travail du personnel de maintenance

L’organisation du travail du personnel de maintenance est effectuée par cycle sur 7 semaines sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne du travail de 35 heures. A titre indicatif, le détail du planning prévisionnel à la date de signature du présent Accord du personnel de maintenance est présenté en Annexe II.5.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Elles sont payées ainsi que leur bonification et/ou majoration avec le salaire du mois considéré et s’imputent sur le contingent, sauf si elles compensées intégralement par le repos compensateur de remplacement tel que prévu à l’article II.10 ci-après. Elles ouvrent droit, le cas échéant, au repos compensateur légal.

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 115 heures par an.

La mise en place d’une nouvelle organisation du travail au sein de l'entreprise fera l'objet d'une consultation préalable du comité d’entreprise ou du CSE et le nouveau programme d'organisation sera communiqué, le cas échéant, au CHSCT. L’avis émis par le comité d’entreprise ou le CSE sera transmis par la direction à la DIRECCTE dans un délai de 15 jours calendaires courant à compter de la réunion du comité d’entreprise ou du CSE.

Les salariés seront informés de la mise en place de cette nouvelle organisation du travail par la direction, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions, fixé à 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles nécessitées par la sécurité et la continuité du service public. Dans ces hypothèses, aucun délai de prévenance ne sera appliqué.

Article II.6 – Organisation du travail du personnel commercial (de la Boutic’Bus)

L’organisation du travail du personnel commercial est effectuée par roulement sur 2 semaines sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne du travail de 35 heures. A titre indicatif, le détail du planning prévisionnel à la date de signature du présent Accord du personnel commercial est présenté en Annexe II.6.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Elles sont payées ainsi que leur bonification et/ou majoration avec le salaire du mois considéré et s’imputent sur le contingent, sauf si elles compensées intégralement par le repos compensateur de remplacement tel que prévu à l’article II.10 ci-après. Elles ouvrent droit, le cas échéant, au repos compensateur légal.

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 115 heures par an.

La mise en place d’une nouvelle organisation du travail au sein de l'entreprise fera l'objet d'une consultation préalable du comité d’entreprise ou du CSE et le nouveau programme d'organisation sera communiqué, le cas échéant, au CHSCT. L’avis émis par le comité d’entreprise ou le CSE sera transmis par la direction à la DIRECCTE dans un délai de 15 jours calendaires courant à compter de la réunion du comité d’entreprise ou du CSE.

Les salariés seront informés de la mise en place de cette nouvelle organisation du travail par la direction, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions, fixé à 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles nécessitées par la sécurité et la continuité du service public. Dans ces hypothèses, aucun délai de prévenance ne sera appliqué.

Article II.7 – Organisation du travail du personnel de contrôle

L’organisation du travail du personnel de contrôle est effectuée par roulement sur 4 semaines sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.

Le personnel de contrôle bénéficie de 10 journées de repos sur une période de 4 semaines.

Un planning préalablement établi fixe les dates de ces demi-journées de repos et sera affiché au sein de l'entreprise. L'employeur pourra modifier ces dates en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles nécessitées par la sécurité et la continuité du service public. Dans cette hypothèse, aucun délai de prévenance ne sera appliqué.

A titre indicatif, le détail du planning prévisionnel à la date de signature du présent Accord du personnel de contrôle est présenté en annexe II.7.

La mise en place d’une nouvelle organisation du travail au sein de l'entreprise fera l'objet d'une consultation préalable du comité d’entreprise ou du CSE et le nouveau programme d'organisation sera communiqué, le cas échéant, au CHSCT. L’avis émis par le comité d’entreprise ou le CSE sera transmis par la direction à la DIRECCTE dans un délai de 15 jours calendaires courant à compter de la réunion du comité d’entreprise ou du CSE.

Les salariés seront informés de la mise en place de cette nouvelle organisation du travail par la direction, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions, fixé à 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles nécessitées par la sécurité et la continuité du service public. Dans ces hypothèses, aucun délai de prévenance ne sera appliqué.

Article II.8 – Organisation du travail du personnel administratif

Le personnel administratif est soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires réparties sur cinq jours du lundi au vendredi.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Elles sont payées ainsi que leur bonification et/ou majoration avec le salaire du mois considéré et s’imputent sur le contingent, sauf si elles sont compensées intégralement par le repos compensateur de remplacement tel que prévu à l’article II.10 ci-après. Elles ouvrent droit, le cas échéant, au repos compensateur légal.

Article II.9 - Organisation du travail des cadres

Les parties signataires conviennent expressément que l’organisation du travail des cadres doit nécessairement s’effectuer dans le cadre de contraintes spécifiques, liées notamment à la continuité du service public et à l'organisation du travail qui en découle, à la sécurité des personnes et des biens, à la mise en œuvre d'événements exceptionnels et promotionnels. Les responsabilités particulières qui sont liées à ces contraintes nécessitent, pour ces salariés, la réalisation imprévisible, mais systématique, d'un certain nombre d'heures supplémentaires.

De même, la nature des fonctions, l'importance de la rémunération et le niveau de responsabilité des cadres implique une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, excluant ainsi la possibilité de déterminer un horaire de travail précis.

Ainsi, les parties signataires conviennent que les cadres pourront être soumis, non seulement aux conventions de forfait en heures sur l’année ou de forfait tout horaire telles que prévues aux articles 26 et 27 de l’accord cadre de branche du 22 Décembre 1998, mais également à une convention de forfait en jours sur l’année dans les conditions prévues aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du Travail.

Les cadres qui peuvent être soumis à une convention de forfait jours sur l’année sont des salariés :

- dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

- qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

- qui exercent des responsabilités de management et/ou des tâches de conception, de création, de conduite ou de supervision de travaux et/ou sont experts attestés dans leur champ de compétence.

Le nombre maximum de jours de travail par année civile complète des cadres au forfait annuel en jours est fixé à 218 jours.

En cas d'entrée, de sortie ou d'absences en cours d'année (autres que le 1er mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos et les périodes considérées comme du temps de travail effectif par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables), le nombre de jours travaillés et celui des jours de repos, à l'exception des jours fériés, sont proratisés à due concurrence.

La durée du repos quotidien entre deux jours travaillés ne peut être inférieur à 11 heures et la durée hebdomadaire de repos est fixée à 35 heures consécutives. Le nombre de jours de travail consécutifs par semaine ne peut être supérieur à 6 jours.

Les cadres au forfait en jours et leur supérieur hiérarchique direct veilleront à ce que le nombre de jours maxima annuel travaillés soit compatible avec les durées de repos quotidien et hebdomadaire minimales. Si le cadre n’était pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.

Les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ne sont pas applicables aux a cadres au forfait annuel en jours.

Tout dépassement du plafond annuel fixé fera l’objet d’une récupération au plus tard avant la fin du premier trimestre de l’année civile suivante, minorant ainsi le plafond annuel de l’année durant laquelle ces dépassements sont récupérés.

Le supérieur hiérarchique direct du cadre au forfait jours doit s’assurer que les congés payés et les jours de repos sont régulièrement pris.

En outre, le supérieur hiérarchique s’assure régulièrement, lors d’entretiens informels avec le cadre, que sa charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, constituent de simples outils dont le cadre au forfait jours conserve la maîtrise d’utilisation. Ainsi, le cadre au forfait jours doit, en dehors des périodes de travail et d’astreinte, utiliser son droit à la déconnexion numérique et veillera à cet égard à s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, à ne pas utiliser la messagerie électronique ou le téléphone professionnel entre 20h00 et 08h00 et durant son repos hebdomadaire.

Il doit fournir à son supérieur hiérarchique, sous la responsabilité de son employeur, un relevé mensuel signé de son activité faisant apparaître :

- le nombre et la date des jours travaillés sur le mois,

- le nombre et la date des repos hebdomadaires et des congés payés ou conventionnels,

- les dimanches et jours fériés éventuellement travaillés.

Ce relevé permettra au supérieur hiérarchique ou à l’employeur de vérifier que l’organisation et la charge de travail permettent au cadre de respecter les durées maximales de travail et les prises de repos. Il doit également indiquer si un repos quotidien a été inférieur à 11 heures et en expliquer les raisons. Ce relevé peut également être l’occasion d’apporter des commentaires sur le temps et la charge de travail.

En cas d’anomalie constatée, le cadre sera invité par son supérieur hiérarchique à un entretien pour examiner les raisons de cette situation et trouver les mesures compensatoires ou d’organisation dès lors que la situation dépasse le cas particulier.

Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire par l’identification de difficultés en matière de charge de travail, un bilan sera réalisé trois mois plus tard afin de s’assurer que les actions correctrices engagées ont produit leur effet.

Ces relevés mensuels d’activité serviront également de support à l’entretien annuel qui sera organisé par le supérieur hiérarchique et au cours duquel seront abordés la charge de travail, l’organisation du travail de l’entreprise ou du service et ses impacts sur l’articulation entre activité professionnelle et vie familiale ou personnelle. Cet entretien sera également l’occasion de faire un point sur la rémunération du cadre.

Un entretien supplémentaire peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative ou du cadre s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes (par exemple plus de 10 heures par jour sur une période d’un mois consécutif), afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera régularisée avec le cadre concerné. Le courrier type accompagnant la convention individuelle de forfait et cette dernière sont jointes en Annexes II.8 et II.9.

Article II.10 – Repos compensateur de remplacement

Les parties signataires ont décidé de prévoir la possibilité de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des bonifications ou majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires lorsque celles-ci ainsi que les bonifications ou majorations afférentes sont compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente.

Le repos compensateur de remplacement sera pris en principe par journée entière et au minimum par demi-journée. Il sera pris à l'initiative du salarié dans les 6 mois qui suivent la date d'ouverture du droit, sous réserve de conditions exceptionnelles d'exploitation.

Toutefois, à la demande de chaque salarié, qui sera effectuée par écrit chaque année auprès de la direction en début de période de modulation (dans le courant du mois de janvier), les heures supplémentaires pourront être payées ainsi que leur majoration avec le salaire du mois considéré et ouvriront droit, le cas échéant, au repos compensateur légal. Dans ce cas, les heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article II.11 – Travail de nuit

Le recours au travail de nuit est un mode d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs.

Conformément aux stipulations de l’article 12 du Décret du 2 Février 2010 et de l’accord de branche du 2 Février 2010, tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

En outre, est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 5 heures,

- soit accomplit, au cours d'une période de douze mois, au moins 270 heures de travail durant la période comprise entre 22 heures et 5 heures.

Toute heure de travail effectuée dans la plage horaire ci-dessus mentionnée par un agent qui n’est pas un travailleur de nuit, donne lieu au versement d’une compensation financière s’élevant à 25% de son salaire horaire brut de base.

Tout travailleur de nuit tel que défini ci-dessus, bénéficie :

a) d'un repos compensateur équivalant à 4 % de chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie ci-dessus, dans la limite de 50 heures de repos compensateur par an,

et

b) d’une compensation financière s’élevant à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé dans l'entreprise pour chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire ci-dessus définie.

Le repos compensateur ainsi attribué en compensation du travail de nuit sera comptabilisé dans un compteur spécifique et pris par demi-journée ou journée, pour moitié au choix de l’agent, pour moitié au choix de la direction.

Article II.12 – Travail à temps partiel choisi

Hormis les modalités de l’organisation du travail selon le dispositif de modulation prévu à l’article II.4 ci-dessus, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. L’ancienneté des salariés à temps partiel est décomptée comme s’ils étaient occupés à temps complet.

L’entreprise s'engage à prendre en compte les demandes de son personnel visant à l'obtention d'un temps partiel choisi.

Les salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi ou reprendre un emploi à temps complet en feront la demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en place du nouvel horaire. Cette demande devra être formulée 6 mois au moins avant la date envisagée pour la mise en place du nouvel horaire.

L’entreprise, après instruction de la demande et consultations préalables pour avis des institutions représentatives du personnel, apportera au salarié une réponse dans les 3 mois suivant la demande afin de l'informer soit de son accord, soit de l'absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de tout poste équivalent ou des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'établissement.

L’entreprise privilégiera le recours au travail à temps plein par rapport au temps partiel.

Article II.13 – Congés payés du personnel

II.13.1 : Nombre de semaines de congés payés

Le personnel bénéficie de 6 semaines de congés payés annuels, décomptés en jours ouvrés, à raison de 5 jours ouvrés pour 7 jours calendaires, soit 6 semaines x 5 jours ouvrés = 30 jours ouvrés.

La 6ème semaine de congés payés dont bénéficie le personnel sera par principe payée en même temps que la paie du mois d’avril de chaque année. Toutefois, chaque salarié qui souhaite bénéficier de cette 6ème semaine par la prise effective de congés payés, devra en informer le service exploitation, au cours du mois de janvier de chaque année, en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Dans ce cas, cette 6ème semaine sera mise sur un compteur spécifique et pourra alors être fractionnée, sous réserves des disponibilités de l’exploitation.

II.13.2 : Périodes de congés payés et périodes de roulement des congés des conducteurs

a) Le congé principal d’été

La période du roulement du congé principal d'été est fixée du 1er Juillet au 1er Septembre, soit une période de neuf semaines. Les dates ci-dessus correspondent au calendrier de l'année 2019. Tous les ans, les dates seront ajustées pour correspondre à des semaines complètes ; les semaines de congés étant décomptées du lundi au dimanche inclus.

La durée du congé principal est fixée 3 semaines. Néanmoins, un congé d’une durée 4 semaines consécutives pourra, le cas échéant, être mis en place pour les conducteurs qui le souhaiteraient sous réserve qu’ils soient positionnés sur les périodes de roulement du congé principal d’été dites P1 ou P2 (cf. point b) ci-dessous). Dans ce cas, les conducteurs pourront permuter leur 4ème semaine pour qu’elle soit accolée à leur congé principal.

b) Le roulement du congé principal d’été

La période du roulement du congé principal est divisée en trois périodes de 3 semaines entre juillet et août, soit pour 2019 :

- 1ère période dite P1 : du 1er Juillet au 21 Juillet,

- 2ème période dite P2 : du 22 Juillet au 11 Août,

- 3ème période dite P3 : du 12 Août au 1er Septembre.

Les groupes de conducteurs permuteront ensuite tous les ans d’une période à l’autre suivant la règle actuellement en vigueur, à savoir : P1 – P2 – P3 – P1.

Les conducteurs souhaitant prendre leur congé principal hors période du roulement du congé principal d'été pourront le faire dans le cadre d’un accord avec le service exploitation. Ils restent cependant affectés dans le roulement général.

A titre indicatif, le roulement prévisionnel du congé principal d’été pour l’année 2019 figure en Annexe II.10.

c) Le roulement de la 4ème semaine

La 4ème semaine de congé dissociée du congé principal d’été fait l'objet d'un roulement spécifique sur les mois d'Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre.

La répartition des conducteurs sur ce roulement est fixée en Annexe II.11.

Il est expressément convenu que la 4ème semaine de congé dissociée du congé principal d’été ne donne pas droit aux jours de fractionnement.

Tous les ans, le planning de la 4ème semaine sera modifié par décalage des dates de congé de cinq semaines.

Il est précisé que les conducteurs pourront procéder entre eux à des échanges de semaines. Ils devront cependant en informer le service exploitation au moins une semaine au préalable en lui remettant le coupon présenté en Annexe II.13.

L'échange de période entre conducteurs ne modifie pas le roulement initial de congé.

A ce titre, il est rappelé qu’un échange entre conducteurs exclut tout échange ultérieur avec le service exploitation.

d) Le roulement de la 5ème semaine

Le roulement de la 5ème semaine est réparti sur les mois de Novembre, Décembre, Janvier, Février et Mars.

La répartition des conducteurs sur ce roulement est fixée en Annexe II.12.

Tous les ans, le planning de la 5ème semaine sera modifié par décalage des dates de congé de cinq semaines.

Il est précisé que les conducteurs pourront procéder entre eux à des échanges de semaines. Ils devront cependant en informer le service exploitation au moins une semaine au préalable en lui remettant le coupon présenté en Annexe II.13. L'échange de période entre conducteurs ne modifie pas le roulement initial de congé

A ce titre, il est rappelé qu’un échange entre conducteurs exclut tout échange ultérieur avec le service exploitation.

e) La 6ème semaine et le reliquat de congés payés

La 6ème semaine de congés (dans la mesure où elle est prise et non payée), le bonus assiduité (BA) et les reliquats de congés seront toujours pris à l'initiative des conducteurs.

Le solde sera réparti sur les 43 semaines calendaires restantes (hors Juillet et Août) au rythme d'un ou deux conducteurs simultanément en congés chaque semaine.

La demande de congé devra être faite auprès du service exploitation au moyen du coupon présenté en Annexe II.13.

Le planning avec les disponibilités sera affiché en permanence sur le tableau d'affichage des services et mis à jour au fur et à mesure des demandes de congés reçues par le service exploitation. Le planning sera complété par l'affichage du tableau mensuel de décompte des congés.

Les congés seront accordés dans l'ordre d'arrivée des demandes en fonction des disponibilités.

II.13.3 : Modalités de prise de congés payés des autres catégories de personnel

Pour les autres catégories de personnel, les congés payés sont posés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et dans le cadre d’un accord entre les salariés des services concernés. En l’absence d’accord entre les salariés, un roulement de congés sera défini par la direction.

II.13.4 : Report des congés payés, repos et jours fériés

En fin de période de référence, les congés payés acquis et non pris de l’année N sont reportés sur l’année N+1 et doivent être pris au cours de l’année N+1. En Effet, ce report d’une année sur l’autre ne peut être effectué qu’une seule fois.

De même, en fin de période de référence, les repos dus et les repos fériés acquis qui n’ont pas été pris, peuvent être payés ou reportés sur l’année N+1, étant rappelé qu’un tel paiement ou report d’une année sur l’autre ne peut être effectué qu’une seule fois.

Au terme de la période de modulation, les heures supplémentaires constatées sont majorées et donnent lieu soit à paiement soit sont ajoutées au compteur RREU de l’année suivante.

TITRE III – REMUNERATION

Article III.1 – Salaire de base (hors cadres)

Conformément à la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs du 11 Avril 1986, le salaire de base hors ancienneté est défini par la valeur du point 100 multiplié par le coefficient du salarié.

Les majorations de salaire liées à l’ancienneté ainsi que l’évolution des coefficients sont définies par accord d’entreprise.

L’ancienneté est calculée sur la base légale. Cependant, en ce qui concerne les avantages supplémentaires prévus dans le présent accord, l’ancienneté s’entend sur le temps de présence effectif dans l’entreprise titulaire de la délégation de service public de transports publics urbains de l’Agglomération Biterroise.

La valeur du point 100 est fixée à 9,79 € au 1er Décembre 2018.

La grille de salaire par catégories d’emplois, coefficients et majorations de salaire liées à l’ancienneté applicable au 1er Décembre 2018 figure en Annexe III.1.

Article III.2 – Primes et indemnités

III.2.1 Treizième mois

Chaque salarié perçoit annuellement un treizième mois égal au dernier salaire de base brut mensuel y inclus la majoration pour ancienneté et hors primes de l’année, au prorata de son temps de travail effectif. Ce treizième mois est versé en Novembre de chaque année.

Les absences sont calculées au prorata du temps de travail dans l’entreprise sur la période allant du 1er Novembre N-1 au 31 Octobre de l’année N, avec un abattement de 1/365èmes par jour calendaire d’absences.

III.2.2 – Prime de dimanche et fêtes travaillées

Pour chaque dimanche ou fête travaillée, le salarié perçoit une prime égale à 70% de son salaire brut de base au prorata des heures effectuées (plafonnées à 8 heures), majorées de son ancienneté.

III.2.3 – Prime de samedi travaillé

Cette prime est versée à tous les salariés effectuant des services les samedis après 14h30, y inclus les services à vacations multiples. Cette prime mensuelle s’élève à montant brut de 11 €.

III.2.4 – Prime de « rappel » pour un repos travaillé

Chaque salarié pourra travailler sur son jour de repos sur la base du volontariat. Les jours ainsi travaillés sont au choix du salarié :

a) soit récupérés en journée de repos. Cette récupération se fera en jour de semaine si le repos travaillé est un jour de semaine, le samedi ou le dimanche si le repos travaillé est respectivement un samedi ou un dimanche.

En outre, le salarié bénéficie d’une compensation en temps équivalente à 25% du temps du service réalisé. Les heures ainsi cumulées au titre de la compensation en temps seront prises par journées entières hors samedi et dimanche. Le temps bonifié sera décompté du plafond annuel du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires,

b) soit rémunérées en heures supplémentaires à 125 % en application des modalités prévues par le dispositif de modulation et payées dans le mois de leur réalisation.

Par ailleurs, l’acceptation par un conducteur de travailler, à la demande de la direction, sur un jour de repos déclenchera une prime « repos travaillé » s’élevant à 10 € bruts. Cette prime pourra être portée à 13 € bruts si le conducteur est amené à travailler pour couvrir des services à plusieurs vacations.

III.2.5 – Prime de changement de service

Toute acceptation de changement de service en dehors du délai de prévenance de 7 jours et à la demande du service exploitation, pour une substitution de roulement entre le matin et l’après-midi et vice versa, ouvre droit à une prime de 20 € bruts.

III.2.6. – Indemnité de repas décalé de soirée

Cette indemnité est due uniquement aux personnels de conduite qui sont en service de 20 heures à 22.50 heures et qui ne bénéficient pas dans cet intervalle d’une coupure pour repas d’une durée au moins égale à 45 minutes. Cette indemnité est égale au salaire d'une demi-heure du salaire brut de base d'un conducteur-receveur de 10 ans d'ancienneté.

III.2.7. – Indemnité forfaitaire de transport (hors cadres)

Cette indemnité forfaitaire s’élève à 5 € bruts et est versée mensuellement à tous les salariés qui auront effectivement travaillés au cours du mois. En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit durant tout le mois concerné, cette indemnité ne sera pas versée.

III.2.8 – Indemnité de nettoyage de tenue de travail

Une indemnité de nettoyage est versée à chaque salarié doté par l’entreprise d’une tenue de travail et qui n’est pas nettoyée par celle-ci. Cette prime s’élève à un montant brut mensuel de :

- 24,47 € pour le personnel de conduite, de contrôle et d’encadrement exploitation,

- 7,62 € pour le personnel commercial.

Cette prime est indexée en fonction de la variation des indices (eau, électricité, lessive, électroménager). Cette prime ne sera pas versée aux agents concernés en cas d’absence pour quelque cause que ce soit durant tout le mois concerné.

Il est rappelé que :

- le personnel de conduite se voit attribuer lors de son embauche une dotation de base comprenant une parka, un coupe-vent, un gilet, 3 pantalons, 1 bermuda et 6 chemises (au choix manches longues ou manches courtes) puis, au cours de chaque année civile, une dotation supplémentaire au choix représentant 650 points, telle que décrite en Annexe III.2 ;

- le personnel de contrôle se voit attribuer lors de son embauche une dotation de base comprenant un gilet, 3 pantalons, 6 chemises au choix manches longues ou manches courtes et 6 polos puis, chaque année, une dotation supplémentaire au choix représentant 650 points, telle que décrite en Annexe III.3 ;

- le personnel commercial de la Boutic’Bus se voit attribuer une dotation comprenant 6 chemises ou chemisiers noirs manches longues ou courtes au choix et un gilet polaire ;

- le personnel d’encadrement exploitation se voit attribuer lors de son embauche une dotation de base comprenant un gilet, 3 pantalons, 6 chemises au choix manches longues ou manches courtes et 6 polos puis, au cours de chaque année civile, une dotation supplémentaire au choix représentant 650 points, telles que décrite en Annexe III.4.

III.2.9 – Prime d’outillage

Chaque agent du service technique possède une dotation d'outillage qui lui est fournie par l'entreprise. Afin de pouvoir identifier son outillage, chaque agent a gravé son outillage avec un repère personnel qui permet son identification (exemple initiale de l'agent sur chaque outil de sa dotation).

Un inventaire de la dotation d’outillage est réalisé une fois par an en présence de l'intéressé à l'initiative du responsable du service technique.

Tout outil hors d'usage présenté au responsable du service technique sera remplacé sans aucune pénalisation de l'agent. Cela est inscrit dans un cahier émargé par les différentes parties lors de sa présentation puis lors de son remplacement.

La prime d’outillage d’un montant maximum de 120 € bruts pour une année sera allouée en fonction des résultats de l’inventaire de la dotation d’outillage et de la valeur de remplacement par l’entreprise des outils manquants. L'ensemble des outillages manquants sera comptabilisé et valorisé à la valeur réelle hors taxes de remplacement par l'entreprise. La dotation de l'agent sera complétée des outils manquants. Ainsi, si la valeur des outils manquants :

- dépasse le montant de la prime, celle-ci sera nulle,

- est comprise entre 50% de la valeur de la prime et son montant, le montant de la valeur de remplacement sera déduit de la prime,

- est inférieure à 50% de la prime, celle-ci sera versée en totalité à l'agent.

Cette prime annuelle est versée le mois suivant l'inventaire.

III.2.10. – Prime annuelle d’assiduité (hors cadres)

Le montant de base maximal de cette prime d’assiduité s’élève à 1 026 € ; elle est indexée sur l’augmentation annuelle de la valeur du point 100. Elle est majorée du taux d’ancienneté de chaque agent suivant la grille en vigueur.

Elle est calculée en fonction du nombre d’absences et la durée de ces absences du Personnel (hors cadres) au cours de la période de référence, soit du 1er Juin année N au 31 Mai année N + 1.

Nombre d'absences :

- 1ère absence : aucun dégrèvement,

- 2ème absence et au-delà : - 10% à chaque absence,

Durée des absences :

- jusqu'à 7 jours d'absences : aucun dégrèvement supplémentaire,

- à partir du 8ème jour d'absence = - 0.5% par jour d'absence,

Les sommes non distribuées sont reversées aux salariés proportionnellement à leur temps de travail effectif sur la période de référence.

Les dégrèvements sont calculés à partir de la somme de référence, soit le montant maximum qu'aurait touché le salarié présent toute l'année.

Exemple de calcul pour une somme de 1000 €.

Si un salarié a été absent à trois reprises : une absence de 5 jours puis une absence de 7 jours et une absence de 3 jours, le calcul de la prime est la suivante :

- 1000 - 20% (1 absence à 0 et 2 absences à 10%) = - 200 €

- 1000 - 4 % (7 jours à 0 et 8 à 0,5%) = - 40 €

- Montant retiré : 200 + 40 = 240 €

- Montant de la prime : 1 000 - 240 = 760 €

La prime est versée chaque année sur le mois de Juin de l'année N +1.

III.2.11 – Prime trimestrielle de déroulement de carrière (hors cadres)

Cette prime trimestrielle de déroulement de carrière a pour objectif d’offrir des perspectives concrètes et motivantes du personnel et de récompenser les efforts et investissements de chaque salarié en vue d’aboutir à un professionnalisme et à une qualité de service améliorés.

Le montant maximal de cette prime trimestrielle est de 180 € bruts, avant déduction des charges patronales et salariales.

Le calcul de la prime est effectué trimestriellement et la prime est versée le mois suivant la fin du trimestre.

Le montant maximal de cette prime est réparti selon les critères définis ci-dessous qui pourront être réévalués chaque année lors des NAO :

- sinistralité 50 % du montant maximal de la prime = 90 €

- qualité de service 50 % du montant maximal de la prime = 90 €

- présentéisme : proratisation après calcul des 2 premiers critères.

- Sinistralité :

  • Sinistre non responsable : pas de retrait,

  • 1 sinistre responsable : retrait de 80 % = 72 €,

  • 1 sinistre 50 % responsable : retrait 50 % = 45 €,

  • 2 sinistres (responsable 100 ou 50%) et plus : retrait 100% = 90 €

- Qualité :

  • 1 retard de plus de 5 minutes (ou moins sans information), passage en avance sur horaires clients, et/ou non port de la tenue : retrait de 50 % = 45 €

  • 2eme non-respect des règles ci-dessus : retrait 100 % = 90 €

- Proratisation suivant le présentéisme :

  • 1 absence = pas d'impact

  • 2 absences = retrait de 50 % du calcul trimestriel,

  • 3 absences = retrait de 100 % du calcul trimestriel,

+ Retrait 1 % par jour dès la première absence à partir du 7ème jour d'absence sur le trimestre. Néanmoins, sur présentation d’un certificat d’hospitalisation, la franchise passera de 6 à 29 jours de telle sorte que l'application du retrait se fera à partir du 30ème jour.

Il est convenu que les critères ci-dessus définis seront réévalués par catégorie de personnel dans le cadre des NAO 2019.

Pour récompenser le présentéisme du personnel, les sommes non versées seront mises dans un pot commun et versées en une fois en Février de l'année N + 1 proportionnellement au temps de travail effectif de chaque salarié.

III.2.12. – Prime de médaille d’honneur des chemins de fer

Le personnel qui se voit décerner la médaille d’honneur des chemins de fer d’argent, de vermeil ou d’or dans les conditions fixées par le Décret n° 53-549 du 5 Juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, perçoit à cette occasion une prime dite médaille d’honneur des chemins de fer d’un montant égale au dernier salaire brut de base perçu hors primes.

L’octroi de cette prime est lié à l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise titulaire de la délégation de service public de transports publics urbains de l’Agglomération Biterroise.

TITRE IV – MALADIE – PREVOYANCE – FRAIS DE SANTE

Article IV.1 – Jours de carence maladie

Les parties signataires conviennent de maintenir l’usage collectif en vigueur portant sur le paiement des 3 jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie prévus par l’article 38 de la Convention Collective Nationale des Réseaux des Transports Publics de Voyageurs.

Le paiement de ces 3 jours de carence interviendra comme suit :

- aucun arrêt dans les 12 derniers mois avant l'arrêt considéré : paiement au salarié concerné des trois jours de carence par l’entreprise,

- un arrêt dans les 12 derniers mois : paiement au salarié concerné de deux jours de carence par l’entreprise ; un jour de carence reste à la charge du salarié, étant précisé que la somme correspondante est créditée sur un compte spécifique,

- deux arrêts dans les 12 derniers mois : paiement au salarié concerné d'un jour de carence par l’entreprise ; deux jours de carence restent à la charge du salarié, étant précisé que la somme correspondante est créditée sur un compte spécifique,

- trois arrêts et plus dans les 12 derniers mois : les trois jours de carence sont à la charge du salarié, étant précisé que la somme correspondante est créditée sur un compte spécifique.

Aucun jour de carence ne sera décompté en cas d'arrêt pour accident du travail et en cas d'hospitalisation sur présentation d’un certificat d’hospitalisation.

La subrogation est maintenue par l’entreprise, déduction faite des jours de carence décomptés suivant les modalités définies ci-dessus.

Les montants des retenues par journée de carence sont calculés en 30ème de la rémunération mensuelle du salarié concerné.

Les sommes afférentes aux jours de carence non payés aux salariés sont versées dans un compte spécifique qui fonctionne en année calendaire. Les sommes ainsi consignées seront réparties entre tous les salariés de l’entreprise en Février de l’année suivante en fonction de leur temps de présence effectif au cours de l’année passée.

Article IV.2 – Bonus assiduité

Il est accordé un jour de congé supplémentaire à tous les agents qui ont eu moins de 13 jours d’absence (arrêt maladie, absence non autorisée à l’exception des cas de force majeure) au cours de l’année civile.

Les arrêts de travail justifiés par un certificat d’hospitalisation ou pour accident du travail ne sont pas comptabilisés.

Article IV.3 – Membres de la commission paritaire

Il est convenu que les membres de la commission paritaire visée à l’article 39 de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains sont les membres du Conseil de discipline, sous réserve d’une application intégrale des dispositions de l’article 39.

Article IV.4 – Contrôles des absences pour maladie

Eu égard au fort taux d’absentéisme comptabilisé, les parties signataires conviennent de déclencher des contrôles médicaux qui seront effectués par un organisme de contrôle indépendant.

Article IV.5 – Prévoyance complémentaire incapacité/invalidité hors cadres et assimilés

Le taux de cotisation de prévoyance complémentaire incapacité/invalidité fixé à 1.37 au 1er Janvier 2018 est réparti comme suit :

- 0.822% part salariale,

- 0.548% part patronale.

Il est également convenu que l’employeur prend à sa charge la rente conjoint à hauteur de 0.46%.

Article IV.6 – Prévoyance complémentaire incapacité/invalidité des cadres et assimilés

Afin de maintenir la couverture des cadres repris, la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE a pris une décision une décision unilatérale en date du 21 Février 2019 mettant en place une garantie prévoyance pour les cadres et assimilés à effet du 1er janvier 2019.

Le taux de cotisation de prévoyance complémentaire incapacité/invalidité des cadres et assimilés fixé à 1,52 au 1er Janvier 2019, est réparti comme suit :

- 0 % part salariale,

- 1.52 % part patronale.

Conformément aux dispositions des articles L. 141-4 du Code des Assurances et L. 932-6 et L. 932-18 du Code de la Sécurité Sociale, la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE a informé les cadres et assimilés de la mise en place de cette garantie prévoyance et leur a remis la notice d’information établie par l’organisme assureur.

Article IV.7 – Garantie frais de santé

IV.7.1 – Garantie frais de santé applicable aux non cadres et assimilés

Les parties signataires conviennent expressément de poursuivre l’application de l’accord collectif garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux en date du 23 Décembre 2016, tel que figurant en Annexe IV.1

IV.7.2 – Garantie frais de santé applicable aux cadres et assimilés

Afin de maintenir la couverture des cadres repris, la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE a pris une décision une décision unilatérale en date du 21 Février 2019 mettant en place une garantie frais de santé pour les cadres et assimilés à effet du 1er janvier 2019, pris en charge à 60 % par l’employeur (taux : 2.331) et à 40 % par les cadres (taux : 1.554) et dont le coût mensuel est de 3,885 % du PMSS.

Conformément aux dispositions des articles L. 141-4 du Code des Assurances et L. 932-6 et L. 932-18 du Code de la Sécurité Sociale, la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE a informé les cadres et assimilés de la mise en place de cette garantie frais de santé et leur a remis la notice d’information établie par l’organisme assureur.

TITRE V – DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL

Article V.1 – SITUATIONS PERTURBEES

Pour que l’entreprise puisse indiquer le niveau de service qu'elle pourra maintenir en regard des moyens humains dont elle disposera, il lui appartient de déterminer les métiers et les effectifs nécessaires à la réalisation des différents niveaux de services.

V.1.1 - Détermination effective du niveau de service à maintenir au regard des moyens humains conformément à la législation en vigueur

L'information donnée par les salariés sera fournie dans les conditions ci-après fixées :

- Le recueil des déclarations des salariés affectés à un roulement d'exploitation sera exécuté par un binôme paritaire, composé d'un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d'un représentant de l'employeur dûment mandaté (il est précisé que le temps de consultation est, conformément à la législation en vigueur, considéré comme du travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures).

- Un formulaire prévu à cet effet et validé par les parties, servira de support à la déclaration des salariés. La remise de ce document doit se faire individuellement dans un réceptacle convenu par les parties. Le recueil des éléments se réalise en toute confidentialité par le binôme dûment mandaté.

- Les salariés en repos, congés ou en suspension du contrat de travail qui n'auront pas pu être consultés ne pourront être tenus pour responsable de la non communication de leur intention. Ils pourront s'exprimer librement dès la prise de connaissance du sujet, en fonction de leur présence dans l'entreprise et ainsi participer ou non au mouvement objet de la consultation. Dans ce cas, le délai de 48h n'est pas applicable.

- La déclaration du salarié est couverte par les dispositions de l'accord de branche du 03 Décembre 2007. Il est rappelé que selon l'article 5 dernier alinéa de la loi du 21 Août 2007 « le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève » peut être sanctionné sur le plan disciplinaire. Cette sanction disciplinaire ne pourra être supérieure au 1er échelon du 1er degré des sanctions définies à l'article 49 de la CCNTU, sauf abus et/ou répétition.

- En tout état de cause, l'organisation du recueil des déclarations ne saurait conduire à ce que les salariés aient à se prononcer plus de 48 heures avant le début du mouvement.

- A l'inverse, la loi imposant à l'entreprise de fournir une information fiable aux usagers au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation, le salarié ne pourra participer à la grève s'il n'en a pas informé l'employeur 48 heures avant le début de sa participation au mouvement sauf cas ci-dessus.

- Un salarié qui ne souhaite plus être gréviste doit en informer préalablement l'entreprise auprès de sa hiérarchie.

V.1.2 - Modalités de révision de l'organisation du travail

La loi ouvre la possibilité de réorganiser le travail afin de l'adapter au niveau de service qui pourra être maintenu.

En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels sous contrat permanent non-grévistes de l'entreprise.

Les salariés sous contrats CDD et intérimaires seront affectés dans la limite des règles fixées par le Code du travail et conformément aux plages horaires prévues par le roulement des salariés remplacés.

Dans le cas de réaffectation, l'employeur devra respecter les règles suivantes :

- La réaffectation éventuelle ne pourra qu'être ponctuelle et ne sera possible que dans le cadre d'un service perturbé entraînant la mise en œuvre du plan de transport.

- Un salarié ne pourra être réaffecté que sur des plages horaires existantes aux différents roulements s'il dispose de la formation et des informations nécessaires à la réalisation du service ou de la tâche demandée en toute sécurité pour lui et l'entourage concerné.

- Un salarié titulaire non gréviste sera affecté suivant la disponibilité du plan de transport adapté et si possible dans le respect du roulement initial matin et soir.

V.1.3 – Plan de transport adapté

Suivant délibération de l'autorité organisatrice, annexe V.1 du présent accord.

V.1.4 – Plan d’information voyageur

Suivant délibération de l'autorité organisatrice, annexe V.2 du présent accord.

Article V.2 – Moyens supplémentaires dévolus au comité d’entreprise ou au CSE

V.2.1 – Budget de fonctionnement du comité d’entreprise ou du CSE

Le budget de fonctionnement du comité d’entreprise ou du CSE est égal à 0,2 % de la masse salariale brute. Le versement de la subvention de fonctionnement est effectué chaque trimestre sur la base de la masse salariale de l'année précédente, la régularisation s'effectue lors du versement du dernier trimestre sur la base de la masse salariale de l'année en cours.

Pour l'organisation des actions du comité d’entreprise ou du CSE (sortie au ski, fête de fin d'année, distribution colis de fin d'année), la direction met à disposition trois membres du comité ou du CSE ou salariés libérés sur leur temps de travail correspondant au temps de la journée concernée, ce temps ne s'imputant pas sur l'éventuel crédit d'heures.

Pour l'organisation de la sortie du 1er Mai, la direction met à disposition les moyens de transports nécessaires. Pour toutes autres sorties à l'initiative du comité d’entreprise ou du CSE ou de leurs commissions, la mise à disposition du moyen de transport sera traitée au cas par cas par la direction.

V.2.2 – Activités sociales et culturelles

Les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ou du CSE sont financées par une subvention versée par l’entreprise égale à 1.22 % de la masse salariale brute. Cette subvention est versée chaque trimestre sur la base de la masse salariale de l'année précédente, la régularisation s'effectue lors du versement du dernier trimestre sur la base de la masse salariale de l'année en cours.

Le comité d’entreprise ou le CSE perçoit également le montant des œuvres sociales collectée par le service Comptable sur la part salariale, soit deux euros vingt-neuf par mois et par salarié à ce jour.

V.2.3 – Renforcement des moyens du comité d’entreprise ou du CSE

Afin de permettre au comité d’entreprise ou au CSE de disposer d'une permanence hebdomadaire dont l’objectif est de renforcer les échanges entre le comité d’entreprise ou le CSE et les salariés et de favoriser le développement d'un dialogue social constructif, les parties signataires conviennent que le comité d’entreprise ou le CSE pourra disposer du détachement d’un salarié un jour par semaine afin d'assurer une permanence de l'institution hors période de congés d'été Juillet et Août.

Tout salarié de l’enteprise en contrat à durée indéterminée, à l'exception des salariés du service maintenance, pourra être détaché à la demande du comité d’entreprise ou du CSE, étant précisé que ce dernier devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours.

Les jours et heures de permanence sont les suivants : les mardis de 6 à 13 heures au local du comité d’entreprise ou du CSE sis 3, rue André Blondel à BÉZIERS.

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article VI.1 – Dispositions non reprises

Toutes les dispositions, quelle que soit leur source ou leur origine (accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, etc.) antérieurement applicables au sein de l’établissement TRANSDEV URBAIN BEZIERS, qui ne sont pas expressément mentionnées dans le présent Accord d’adaptation ne sont pas reprises car supprimées.

Article VI.2 – Engagement d’ouvrir des négociations sur certains sujets non traités dans le présent Accord

Certains sujets constituant une obligation légale, n’ont pas été traités par le présent Accord.

La direction de la Société VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE et les Organisations Syndicales représentatives prennent l’engagement d’ouvrir des négociations courant 2019 sur les thématiques suivantes :

- l’égalité professionnelle Hommes/Femmes,

- le partage de la valeur ajoutée.

Article VI.3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 29 Avril 2019.

Article VI.4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

A cet égard, il est précisé que la procédure de révision pourra être mise en œuvre par :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de cet accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 8 jours ouvrables courant à compter de la première présentation du courrier de demande de révision, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours ouvrables après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article VI.5 - Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendre effet six mois après la réception de cette demande.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article VI.6 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l’autre sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béziers.

En ce qui concerne la publication en ligne prévue au premier alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les parties signataires, conscientes de ce que le présent Accord contient des informations sur l’entreprise et sa stratégie commerciale et des données confidentielles relevant du secret commercial, décident de régulariser, concomitamment à la signature du présent Accord, un acte de publication partielle, joint en Annexe VII.1, et ce conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail. Cet acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l’Accord et la version destinée à la publication en ligne seront joints au dépôt.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait à Béziers, le 26/04/2019

En 4 exemplaires originaux

Pour VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE

Pour le Syndicat UNSA

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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