Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017372
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : HBI GROUP
Etablissement : 81430309500024

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

La société HBI GROUP,

Société par actions simplifiée,

Au capital de 112 560,00 euros,

Située 1 rue Albert Cohen 13016 MARSEILLE

Représentée par XX, agissant en qualité de Président

Ci-après désignée « la société HBI GROUP » ou « La Société »

d’une part,

Et,

Les salariés de la société HBI Group, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après désignée « Les Salariés » ou « Les Salariés de la Société HBI Group »

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise

En application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail :

Le présent accord a pour objectif d’autoriser, d’encadrer et de mettre en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année afin répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

En l’absence de délégués syndicaux et de comité social et économique, la Direction de la société HBI Group a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise.

Il est rappelé la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les éventuels accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

2-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

2-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos, distinct du nombre de jours de congés payés, est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré 

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Pour un exemple de calcul du nombre de jours de repos pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, voir « ANNEXE 1 : nombre de jours de repos ».

  1. - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • Prise en compte des entrées en cours d'année :

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante ;

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Pour un exemple de l’application de cette méthode, voir « ANNEXE 2 : entrées en cours d’année »

  • Prise en compte des absences :

Concernant l’incidence des absences sur les jours de repos :

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Concernant la valorisation des absences, la méthode suivante a été choisie : valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Pour des exemples de l’application de cette méthode, voir « ANNEXE 3 : prise en compte des absences ».

  • Prise en compte des sorties en cours d'année :

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

  1. - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

  • Nombre maximal de jours travaillés :

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours par an. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • Rémunération du temps de travail supplémentaire :

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

  • Date limite à la renonciation :

Les salariés souhaitant bénéficier d’une renonciation à tout ou partie des jours de repos doivent solliciter l’employeur en ce sens au plus tard le 30 juin de l’année en cours.

3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3-8 - Jours de congés et de repos non pris en fin d’année

Au 31 décembre de l’année N, les jours de congés non pris et les jours de repos non pris et non monétisés dans les conditions prévues à l’article 3.6 de l’année N ne sont ni monétisables ni reportables sur l’année N+1.

3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

  1. - Suivi de la charge de travail

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail :

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, un contrôle du respect des repos quotidien et hebdomadaire est effectué ainsi que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié qui doivent être raisonnables.

S'il est constaté des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte :

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, il pourra exceptionnellement être dérogé au droit à la déconnection.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

5-1 - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 01 février 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

5-2- Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société HBI Group dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société HBI Group dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société HBI Group ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société HBI GROUP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

La Société HBI Group transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à MARSEILLE, le 30 janvier 2023,

Signataires

Les membres du bureau

XX

XX

XX

Pour La Société HBI GROUP

XX

ANNEXE 1 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos doit être déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait. Il est calculé en retranchant le nombre de jours de travail prévu au contrat au nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l'année.

En 2022, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés est déterminé dans le tableau suivant :

Nombre de jours calendaires dans l’année 365
Nombre de samedis et dimanches -105
Nombre de jours ouvrés de congés payés -25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré -7
Total 228

Pour une entreprise octroyant les 5 semaines de congés payés légaux.

Pour une entreprise occupant les salariés du lundi au vendredi. Le samedi 1er janvier et les dimanches 1er mai, 8 mai et 25 décembre sont exclus.

Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 215 jours travaillés, le nombre de jours de repos en 2022 sera égal à 13 jours (228-215 = 13).

ANNEXE 2 : Entrée en cours d’année

Exemple : Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-5-2022. Son forfait est de 218 jours sur l'année.

Jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2022 au 30-4-2022 = 84 et du 1-5-2022 au 31-12-2022 = 169

Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 253

Journées d'absence 84
Journées de présence 169
Congés payés non acquis 22
Jours restant à travailler (218 + 22) × 169/253 = 160,30
Jours calendaires restant dans l'année 245
Samedis et dimanches -70
Congés payés acquis -3
Jours fériés tombant un jour ouvré -6
Jours ouvrés pouvant être travaillés = 166
Jours de repos 166 − 160,30 = 5,7 arrondis à 6

ANNEXE 3 : Prise en compte des absences

Exemples de l’application de la méthode « Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ».

EXEMPLE 1 :

Maladie du 1er au 10-8-2022 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.

(4 500 × 12) / (218 + 25 + 6 + 10) × 8 = 208,50 × 8 = 1 668 €

EXEMPLE 2 :

Maladie du 10 au 19-10-2022 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.

(4 500 × 12) / (218 + 25 + 6 + 10) × 8 = 208,50 × 8 = 1 668 €

ANNEXE 4 : Prise en compte des sorties en cours d’année

Un salarié quitte l'entreprise le 28-2-2022. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 260 jours payés en 2022 (365 jours calendaires − 105 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an. Le salarié a travaillé 40 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2022. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2021 au 29-2-2022 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.

Salaire Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l'année, soit 54 000/260 = 207,70 € par jour.
Jours payés

Jours de repos : 10 × 40/260 = 1,54 jour.

Jours dus : 40 + 1,54 = 41,54.

Salaire dû : 41,54 × 207,70 = 8 627,86 €, soit un trop-perçu de 9 000 − 8 627,86 = 372,14 €.

Congés payés non pris 5 jours × 207,70 = 1 038,50 €
Congés payés acquis au cours de la période de référence

Calcul au maintien : 19 jours × 207,70 = 3 946,30 €.

Calcul au 1/10e : [(4 500 × 7 mois + 8 627,86)] / 10 = 4 012,79 €

Total 8 627,86 + 1 038,50 + 4 012,79 = 13 679,15 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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