Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2019" chez TRANSDEV ICM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV ICM et le syndicat CFDT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07819003714
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV ICM
Etablissement : 81432457000021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTREPRISE TRANSDEV ICM

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2019 ont été engagées le 4 avril 2019 au sein de la société Transdev ICM entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 06 et 16 mai puis les 06 juin 2019, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – Revalorisation du salaire de base

  1. Augmentation du salaire de base du personnel administratif et enquêteurs qualité (hors cadres)

Une enveloppe de 1.9 % de la masse salariale sera consacrée aux augmentations individuelles du personnel visé au point 1.1 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

  1. Augmentation du salaire de base des contrôleurs et chef d’équipe contrôle (hors cadres)

Les parties conviennent d’augmenter le salaire de base des contrôleurs et chefs d’équipe contrôle de 1,9% avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Les nouvelles grilles de salaire sont annexées au présent protocole d’accord (annexe I).

Article 2 – Prime de Résultat Contrôle

La prime de résultat contrôle est réservée aux seuls salariés occupant les postes de contrôleur ou chef d’équipe contrôle.

Le montant maximal de la prime est de 700 € bruts.

La prime de Résultat Contrôle, versée chaque année au cours du 1er trimestre de l’année N+1 est fonction de l’atteinte d’objectifs collectifs fixés comme suit :

Le nombre de PV émis au cours de l’année N

Il est rappelé que l’objectif à atteindre est défini chaque année par la Direction. Pour l’année 2019, cet objectif est fixé à 15 000 PV.

En cas de non-atteinte de cet objectif, la prime sera versée au prorata du nombre de PV atteints au regard de l’objectif défini pour l’année N.

Il est rappelé que cette prime est calculée individuellement, au prorata du temps de présence dans l’entreprise en jours calendaires au titre de l’année N (entrées-sorties, absentéisme (toutes absences confondues, à l’exception des congés payés, jours RTT, congés d’ancienneté, jours de repos en contrepartie des heures de nuit)).

Article 3 – Versement prime de 13ième mois

Pour des raisons liées au paramétrage de l’outil de paie Maestro, les parties conviennent de modifier comme suit les dates de versement de la prime de 13Ième mois :

  • un 1er acompte sera versé avec la paie du mois de juin.

  • un second acompte sera versé avec la paie du mois de novembre ;

  • le solde de la prime sera versé avec la paie du mois de décembre.

Cet accord met fin à l’usage en vigueur au sein de l’entreprise prévoyant le versement d’un acompte au 15 juin de chaque année et le versement du solde de la prime de 13ième mois 15 décembre de chaque année. Cette mesure sera applicable à compter de l’année 2019.

Article 4 – Chèques vacances

Les parties conviennent d’avancer la période de prélèvement des cotisations au titre des chèques vacances. Ces prélèvements s’effectueront désormais du mois de juillet au mois de décembre de l’année N. Le montant des chèques vacances ainsi que leurs conditions d’attribution demeurent inchangés.

Article 5 – La durée et l’organisation du temps de travail

La Direction s’engage à poursuivre son travail sur l’optimisation des plannings, à renforcer les équipes contrôle ainsi que les rôles et missions de chacun afin de stabiliser et pérenniser l’organisation du travail.

Article 6 – L'épargne salariale

  • Intéressement

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement signé le 21 juin 2018 pour la période 2018, 2019, 2020.

Article 7 – Régime de frais de santé et de prévoyance

L’ensemble du personnel de l’entreprise est couvert par un régime de frais de santé et de prévoyance conforment aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 8 – Mesures sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail

    1. Egalité professionnelle femmes/hommes

Les parties à la négociation ont souhaité aborder le thème de l’égalité femmes/hommes au sein de l’entreprise, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle. Certaines données transmises dans le cadre de la préparation du présent accord ont permis de dresser une situation comparée.

A l’issue des discussions, les parties actent des points suivants :

  • La Direction veille à garantir une mixité du personnel lors des recrutements

  • L’application de la grille de salaire de l’entreprise assure la stricte égalité entre les femmes et les hommes exerçant le même emploi au sein des catégories contrôleurs et chefs d’équipe contrôle

  • Pour salarié bénéficiant de rémunération individualisée, l’entreprise veillera à apporter une équité de traitement entre les femmes et les hommes occupant un même poste.

  • L’entreprise Transdev ICM veillera à apporter une équité de traitement entre les femmes et les hommes tant au point de vue de l’accès à la formation professionnelle qu’au niveau des possibilités d’évolution professionnelle.

  1. Droit à la déconnexion

Les parties se sont entendues par accord collectif signé le 15 juin 2017 (Nao 2017) sur la définition du droit à la déconnexion et les mesures permettant d’y concourir.

Article 9Insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Sous réserve de l’aptitude et des recommandations délivrées par la médecine du travail, et de la présence de postes disponibles et adaptables aux personnes reconnues travailleurs handicapés, l’entreprise s’engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et leur maintien dans l’emploi conformément aux dispositions du code du travail.

Article 10Prévention de la pénibilité

Conformément aux dispositions légales, la Direction s’engage à  renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle afin de rester dans la mesure du possible en dessous des seuils de pénibilité définis par les dispositions légales.

Article 11 - Rendez-vous

Le présent accord est le résultat d’une négociation entre les parties qui se sont réunies au cours :

  • d’une première réunion qui s’est tenue le 06 mai 2019 dans les locaux de l’entreprise. Cette réunion portait la présentation des informations remises par l’employeur,

  • d’une deuxième réunion de négociation qui s’est tenue le 16 mai 2018 qui portait d’une part sur les demandes d’informations complémentaires et, d’autre part, sur l’exposé des revendications syndicales,

  • Et d’une dernière réunion qui s’est tenue le 06 juin 2019 afin de clore les Négociations Annuelles Obligatoires de 2019.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature.

Article 13 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, d’une révision dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, à la demande d’un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte. A l’issue du cycle électoral, l’accord pourra être révisé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 15 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Achères, le 06 juin 2019 (en 5 exemplaires)


Pour l’Entreprise :

Représentée par Madame XXXXXXXX, en sa qualité de Directrice

Pour la CFDT :

Représentées par Monsieur XXXXX assisté de Monsieur XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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