Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise activité partielle longue durée" chez PINKLAB360

Cet accord signé entre la direction de PINKLAB360 et les représentants des salariés le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025899
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : PINKLAB360
Etablissement : 81442763900038

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE
EN CAS DE RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DURABLE

ENTRE :

La société PINKLAB360, SASU inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 814 427 639, dont le siège social sis 5 rue Geoffroy-Marie - 75009 PARIS

Représentée par MXXXXX, président

ET

L’ensemble des salariés de l’entreprise présents dans l’entreprise au 06 novembre 2020 :

PREAMBULE

L’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, institue un dispositif spécifique d’activité partielle destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Le bénéfice de ce dispositif spécifique est subordonné à la conclusion d’un accord collectif, qui peut être d’entreprise.

La société PINKLAB360 compte moins de 20 salariés. Il n’y a pas de délégué syndical, aucun syndicat représentatif n’existant dans l’entreprise. Il n’y a pas d’élus du CSE, les dernières élections ayant abouti à un PV de carence en date du 14 janvier 2020.

Dans ces conditions, l’article L2232-23 du code du travail permet à l'employeur de proposer directement un projet d'accord aux salariés conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du même code.

La société exploite MISTERB&B, une plateforme d’hébergements de courte durée d’appartements touristiques et hôtels.

La société a été très fortement impactée par la crise de la Covid-19 et bien plus encore que d’autres entreprises du même secteur du Tourisme touristiques. En effet : 

  • 70 % du chiffre d’affaires de la société concerne la réservation de chambres pour un séjour chez l’habitant. Actuellement, cette offre est boudée à la fois par nos hôtes, qui ne souhaitent pas recevoir de potentiels transmetteurs du coronavirus chez eux, mais aussi par nos voyageurs, anxieux de séjourner chez un hôte potentiellement infecté ;

  • 80% de notre offre chez l’habitant se situe dans les grandes agglomérations urbaines mondiales comme Paris, New York, Barcelone etc. Aujourd’hui, ces dernières sont délaissées au profit de destinations plus “nature”, où les concentrations humaines sont beaucoup moins fortes, et cela en raison des mesures restreignant les activités touristiques et ludiques, et les mesures de confinement ou menaces de confinement régulières dans ces destinations ;

  • Alors que la clientèle américaine en visite en Europe représente la plus grosse partie de notre activité, la fermeture des frontières européennes ou nationales a eu un impact dévastateur sur notre activité. Les nouvelles restrictions de voyage annoncées tout récemment et les mesures de re-confinements locaux à travers le monde vont encore accentuer cette tendance. En plus de l’absence de réservation, nous devons faire face à une baisse dramatique de nos commissions additionnelles liées aux transactions intercontinentales qui ont chuté de 92 500 euros au 1er mars 2019 à 7 490 € euros au premier mars 2020, soit une baisse de 92%.

Tout ceci a eu pour conséquence que le volume d'affaires de la société a subi une chute vertigineuse, entraînant par la même une baisse importante du chiffre d’affaires :

Volume d’affaires
2020
%
versus
2019
Chiffre d’affaires 2020 %
versus
2019
Mars 142 539€ -81% 49 000€ HT -62%
Avril 13 242€ -98% 16 000€ HT -88%
Mai 42 247€ -95% 16 000€ HT -90%
Juin 146 796€ -82% 33 000€ HT -79%
Juillet 221 808€ -74% 51 000€ HT -69%
Août 209 079€ -74% 55 000€ HT -67%
Septembre 124 818€ -82% 35 000€ HT -79%

En parallèle, notre inventaire de logement a été diminué de plus de 200 000 unités entre mars et septembre (fermetures, faillites, peur de recevoir des voyageurs en raison du covid). Ce choix plus limité a réduit automatiquement notre chiffre d’affaires.

Pour les mêmes raisons qu’énumérées ci-dessus, les perspectives d’avenir à court terme sont très pessimistes.

Il est aujourd’hui nécessaire d’alléger nos frais fixes de fonctionnement de façon durable, afin que notre trésorerie actuelle nous permette de tenir jusqu’à une reprise que nous espérons mi-2021. En effet, il paraît raisonnable d’estimer que le tourisme puisse connaître une réelle reprise à l'été 2021, entraînant une relance significative de notre activité dès juin/juillet 2021.

Un certain nombre de frais fixes, lorsque cela était possible, a été réduit :

  • Négociation du prix du loyer des bureaux de Paris pendant le confinement ;

  • Sous location de 3/4 des bureaux de Paris encore en cours ;

  • Négociation des prestations de nos partenaires (comptabilité, juridique, commissaires aux comptes, …) ;

  • Réduction du budget marketing ;

  • Arrêt ou suspension des contrats de certains prestataires non indispensable durant cette période.

C’est pourquoi il nous est nécessaire de recourir à l’activité partielle de longue durée, telle que prévue par le décret 2020-926 du 28 juillet 2020. Les modalités de ce recours sont les suivantes :

Article 1er

DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

Au jour de la consultation des salariés, l’autorité administrative a autorisé l’entreprise à recourir au dispositif d’activité partielle « de droit commun » pour l’ensemble des salariés du 14 septembre 2020 au 11 mars 2021.

La date de début d'application du dispositif spécifique d'activité partielle est fixée au 12 mars 2021.

Compte tenu de l’incertitude des mesures gouvernementales, afin d’éviter toute solution de continuité avec le régime de droit commun de l’activité partielle, il est expressément convenu que cette date pourra être avancée ou reculée, sous réserve de l’accord de l’autorité administrative, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle consultation.

La durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle est fixée à 24 mois à compter de la date à laquelle le dispositif prévu au présent accord entre en vigueur, conformément à l’accord de l’autorité administrative.

Article 2 –

ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S'APPLIQUE LE DISPOSITIF

L’ensemble des salariés et des activités de la société sont concernés par le dispositif.

L’évolution de la réduction du temps de travail en fonction de l’activité de l’entreprise pourra cependant être appréciée différemment selon les unités de travail suivantes :

Administratif / support :

Contenus (éditorial/graphisme) :

Marketing :

Direction :

Article 3 –

REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Compte tenu de la situation dramatique de la société, et de la nécessité d’en assurer la survie, il est envisagé de réduire l’horaire de travail au maximum possible prévu par le décret.

C’est pourquoi il est sollicité, conformément à l’article 4 du décret, auprès de l’autorité administrative l’autorisation de réduire l’horaire de travail à 50 % de la durée légale (17h30).

Il est indiqué expressément qu’en l’absence d’accord de l’autorité administrative, la réduction maximale autorisée par le décret de l’horaire de travail sera appliquée à l’ensemble des unités de travail, soit 40 % de la durée légale du travail (14h00).

Conformément à l’article 2, l’évolution de la réduction du temps de travail pourra être modulée par l’employeur, en fonction de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Cette évolution sera effective par unité de travail, moyennant un préavis de 7 jours par email adressé à chacun des salariés concernés. L’évolution ne saurait entraîner une réduction de la durée maximale de travail qui serait supérieure au maximum, tel que définit au présent article.

Article 4 –

ENGAGEMENTS EN MATIERE D'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L’objectif du recours au dispositif spécifique d’activité partielle est destiné à éviter de procéder à des licenciements économiques à court et moyen terme. Sous réserves de ratification du présent accord et de son homologation par l’autorité administrative, au jour des présentes, aucun licenciement économique n’est par conséquent envisagé.

Les salariés sont encouragés à profiter de cette période de diminution d’activité pour envisager de suivre des formations, lorsque cela est possible, ou de procéder à des VAE (validation d’acquisition d’expérience).

Compte tenu des difficultés économiques, aucun engagement d’abondement de l’entreprise sur le compte personnel de formation ou pour financer ces formations ne peut être donné. Toutefois, les salariés désireux de suivre une formation pourront soumettre leur projet à la direction qui étudiera au cas par cas les situations.

Au jour des présentes, l’employeur n’envisage pas de mettre en place une formation spécifique destinée aux salariés.

Article 5 –

MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES SIGNATAIRES

Dans la droite ligne du décret, et bien qu’aucune organisation syndicale représentative ne soit présente dans l’entreprise, l’employeur transmettra collectivement aux salariés une information sur l’application du présent accord au moins tous les trois mois.

Article 6 –

CONDITIONS RELATIVES A LA PRISE DES CONGES PAYES

Les salariés sont encouragés à poser leurs congés, soumis à l’accord de la direction, conformément aux modalités habituelles.

En cas d’abstention du salarié, l’employeur se réserve la possibilité de fixer lui-même les périodes de congés payés, en tenant compte des contraintes éventuelles du salarié.

Article 7 –

CONDITIONS SUSPENSIVES

Le présent accord est soumis à consultation directe du personnel de l’entreprise. Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le projet d'accord est considéré comme un accord d'entreprise valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Il est cependant rappelé que l’article 53 IV de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 suppose que l’autorité administrative valide l’accord d’entreprise après avoir vérifié les conditions de validité et la présence dans l’accord de l’ensemble des mentions prévues à l’article 1er du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Le procès-verbal de la consultation des salariés, prévue le 06 novembre 2020 sera annexé aux présentes, afin d’établir sa validité.

Le présent accord comporte 5 pages,

Fait à Paris,

Le 6 novembre 2020

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Pour la société PINKLAB360

MXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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