Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T06221005497
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE
Etablissement : 81449019900027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini (2019-02-27) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif au statut individuel et collectif (2018-09-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique

d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Entre

La société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n°814 490 199, dont le siège social est situé 59 avenue Van Pelt à LENS (62300), représentée par XXX en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par <>

Le syndicat CFE-CGC, représenté par <>

Le syndicat UNSA, représenté par <>

D’autre part,

Préambule – Diagnostic portant sur l’activité économique de Transdev Artois Gohelle

La crise sanitaire exceptionnelle liée à la Covid-19 affecte profondément l’activité économique nationale. Cette situation a entraîné une hausse du recours au dispositif d’activité partielle.

Cette crise a profondément impacté le secteur du transport urbain, connaissant une baisse significative de l’activité. Selon une étude de l’OPCO Mobilités, près de 88 % des entreprises du secteur ont eu recours à l’activité partielle et 10 % ont été contraintes de fermer, engendrant une perte de recettes annuelles des services de transports publics de 35 % pour l’année 2020.

En l’absence de retour à une activité normale avant le délai de 2 ans annoncés par certaines études académiques, la défense de l’emploi et des compétences est une priorité absolue.

Notre société qui exploite l’activité de transport urbain du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle a été fortement impactée en 2020, avec :

  • une baisse de 8 % de l’offre kilométrique commerciale sur l’ensemble de l’année 2020 (soit 6,35 millions de km en 2020 vs 6,90 millions de kms en 2019) ;

  • une baisse de 28%  des recettes commerciales (soit - 1,3 M€ des recettes commerciales en 2020 par rapport à 2019) ;

  • une baisse de 33 % de la fréquentation (soit 7,6 millions de validations pour 2020 contre 11,5 millions en 2019).

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité amenée à se prolonger. Les perspectives à court et moyen terme ne permettent pas de présager un retour rapide à une activité normale :

  • Prolongement des mesures sanitaires (l’état d’urgence sanitaire étant prorogé jusqu’au 1er juin 2021 à date mais avec une possibilité laissée par la loi d’aller jusqu’au 31 décembre 2021 inclus) et, notamment, du couvre-feu mis en place le 17 octobre 2020 et appliqué de 18h à 6h du matin depuis le 2 janvier 2021 dans le département du Pas-de-Calais. Ce couvre-feu a nécessité une adaptation de l’offre commerciale. Ainsi depuis février 2021, l’offre du réseau assurée par notre entreprise est réduite de 5% par suppression d'une partie des services de soirée ;

  • Pas ou très faible reprise des enseignements pour les étudiants (qui constituent 35% de nos abonnés annuels) pour l’année universitaire 2020-2021 ;

  • Impact durable sur un ou deux ans de la baisse de fréquentation en raison notamment de la généralisation du télétravail (imposé à ce jour par les autorités gouvernementales et dont la mise en œuvre est contrôlée par les Direccte) et des outils de réunion à distance (Teams,…), même si l’épidémie COVID 19 devait se terminer à court ou moyen terme ;

  • La baisse de la fréquentation, voire sa volatilité à venir, mettent en cause l’équilibre des contrats basés sur des objectifs de recettes :

A fin février 2021 :

  • Les recettes commerciales sont en recul de 26% vs 2020 soit 584k€ en 2021 vs 791 k€ en 2020 ;

  • Le nombre de validations est en recul de 27,3% vs 2020 soir 1 806 105 en 2021 vs 2 486 005 en 2020

  • Une partie des usagers des transports collectifs qui ont choisi de privilégier d’autres modes de déplacement (vélo, voiture…) déclare ne pas vouloir revenir sur ce choix dans un avenir proche.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 21 octobre 2020 permettant aux entreprises de mettre en œuvre ce dispositif.

Le présent document a pour objet, compte tenu du contexte dans lequel se trouve Transdev Artois Gohelle et en accord avec les instances représentatives du personnel, au vu du diagnostic évoqué ci-dessus, de recourir à ce dispositif d’activité partielle de longue durée et d’en préciser les modalités de mise en œuvre selon les spécificités de l'entreprise, conformément aux stipulations de l’accord de branche du 21 octobre 2020 qui a été étendu.

Le CSE a rendu le 26 mars 2021 un avis positif sur la mise en place de l’APLD au sein de Transdev Artois Gohelle.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, dénommé « Activité Partielle Longue Durée » (APLD).

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de la durée de travail ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

  • Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE.

Article 2 : Durée d’application du dispositif d’activité partielle longue durée

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er avril 2021 pour une durée de 6 mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Organisation de la réduction d’activité et information des salariés

Le volume maximal de la réduction d’activité tel que prévu à l’article 4 du présent accord est identique pour l’ensemble des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée.

En revanche, le niveau d’activité sur une même période pouvant être différent selon les unités concernées, l’organisation de la réduction d’activité sera donc adaptée à chacune de ces unités.

Les salariés concernés seront informés dans un délai d’une semaine du point de départ du recours au dispositif d’activité partielle longue durée, de la durée prévisible de leur placement au sein de ce dispositif et de l’organisation retenue.

Par ailleurs, les salariés seront informés de toute éventuelle modification du planning prévisionnel établi (qu’il s’agisse du début ou de la fin du placement en activité partielle de longue durée ou de l’organisation) au plus tard 48 heures avant la prise d’effet de la modification.

Article 6 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

Afin de minimiser l’impact financier engendré par le placement en APLD, l’entreprise s’engage à verser un supplément de rémunération pour monter celle-ci à hauteur de 77% du salaire brut (assiette de calcul similaire à celle prévue au paragraphe précédent).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Par ailleurs, l’entreprise confirme que les périodes d’APLD n’auront pas d’impact sur le calcul du montant de la prime de 13ème mois et de la prime de vacances.

De même, dans le cas où le salarié serait amené à être rappelé alors qu’il était au départ prévu :

  • Soit en repos,

  • Soit en activité partielle de longue durée,

    Le salarié bénéficiera de la prime de retour sur repos.

Article 7 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique, l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Cet engagement produit effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 8 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :

  • d’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, il pourra à ce titre suivre un nombre d’heures de formation à définir avec son responsable hiérarchique et le service ressources humaines.

  • d’un bilan de compétences,

    Au surplus, suite au recensement des besoins émanant des entretiens professionnels, le service RH étudiera prioritairement les souhaits émis par les collaborateurs l’acquisition de compétences complémentaires ou dans une perspective d’évolution de carrière.

    En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

    Pendant la durée des actions de formation mises en œuvre, pendant les heures en activité partielle, l’employeur s’engage à maintenir le niveau de salaire du salarié à hauteur de ce que ce dernier aurait perçu s’il était effectivement parti en formation, soit 100% de son salaire de base (salaire + PIC + ancienneté).

Article 9 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération. Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 10 : Information sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Aux fins de suivre au plus près la mise en application de l’accord, les parties conviennent d’organiser mensuellement une commission de suivi paritaire.

Cette commission sera composée des membres suivants :

  • une personne du service RH,

  • un manager opérationnel,

  • une personne du planning,

  • les DS signataires du présent accord.

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • Du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2021. Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

L’accord expirera en conséquence le 30 septembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.

Pour se faire, les représentants des signataires de l’accord initial et des organisations syndicales y ayant adhéré conviennent de se rencontrer à la requête de l’un d’entre eux formulée par lettre remise en main propre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 3 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours ouvrés suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Clause de rendez-vous et de suivi

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En outre, un suivi du présent accord sera réalisé un mois avant l’échéance de chaque période d’autorisation pour faire un bilan de l’application du dispositif d’activité partielle longue durée au sein de la société, identifier les éventuelles difficultés liées à l’application de celui-ci et proposer des adaptations.

Les parties signataires se rencontreront alors dans un délai raisonnable suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

Outre la Direction de l’entreprise, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

La révision doit suivre les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des signataires moyennant un préavis d’un mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction de la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 18 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 20 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation syndicale

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la signature

  • Un dépôt sur la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes

Mention de cet accord sera faite les panneaux d’affichage de la Direction, ainsi que sur les panneaux des sites de la société.

Un exemplaire de cet accord sera mis à la disposition des salariés auprès du service du personnel.

Fait en 6 exemplaires originaux,

Lens, le 31 mars 2021

Pour la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE

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<> <>

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFE-CGC

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Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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