Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 17 MARS 2023" chez CPS - CONTROLE PREVENTION SURETE

Cet accord signé entre la direction de CPS - CONTROLE PREVENTION SURETE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T09123010293
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV CONTROLE ET SURETE IDF
Etablissement : 81449042100041

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 22/06/2020 (2020-06-22) AVENANT NUMERO 1 AU PROTOCOLE DE NEGOCIATION DU 06/02/2020 (2020-05-26) PROTOCOLE DE NEGOCIATION DU 06/02/2020 - NEGOCIATION ANNUELLE 2020 (2020-02-06) PROTOCOLE DE NEGOCIATION DU 25/02/2021 - NEGOCIATION ANNUELLE 2021 (2021-02-25) AVENANT N°1 AU PROTOCOLE DE NEGOCIATION DU 25/02/2021 (2021-05-26) ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 14/04/2022 (2022-04-14) PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT MESURES PARTIELLES ET ANTICIPEES AU TITRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2022-09-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 17/03/2023

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 4

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 4

ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 4

4.1 Evolution au 1er avril 2023 4

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 4

5.1 Réorganisation du temps de travail 4

5.2 Contrepartie des heures supplémentaires en repos compensateur 5

Erreur ! Signet non défini.

5.3 Réduction de la période « probatoire » des contrôleurs référents 5

5.4 Modification des modalités d’attribution de la prime PV 6

ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES 6

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD 6

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION 6

ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ 7

Entre les soussignés :

L’entreprise :

Code APE: 4939/A Code SIRET: 814 490 421 00041 (RCS EVRY)

Forme juridique : S.A.S.

dont le siège social est au 1 rue de Terre Neuve – Mini parc du verger - Bât H – 91940 LES ULIS

représentée par

agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée "TCS"

D’UNE PART

ET :

Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :

Pour le syndicat CFE-CGC, ,

Pour le syndicat CGT, ,

Pour le syndicat FO, ,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est rappelé que la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 24 février 2023, 15 mars 2023 ainsi que le 17 mars 2023 en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise pour ces Négociations Annuelles 2023.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel employé et agent de maitrise de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail, sous réserve qu’il remplisse normalement les obligations qui découlent dudit contrat.

Les « cadres » bénéficient pour leur part d’un entretien annuel au cours duquel la rémunération est évoquée.

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, lesquelles sont fixées en application des dispositions de la Convention collective et augmentées le cas échéant des effets des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Conformément à l’article L2242-17 du Code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, TCS mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.

ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

4.1 Evolution au 1er avril 2023

Il est convenu une augmentation du salaire de base et par conséquent de la grille des salaires pour le personnel employé (contrôleur, contrôleur référent) et agent de maitrise (chef d’équipe contrôle) de +5.2% (intégrant les 3% appliqués en septembre 2022) par rapport à la situation antérieure, soit +2,2% d’augmentation de la grille de salaire actuelle au 1er avril 2023.

Cette mesure sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie, soit avril 2023.

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

5.1 Réorganisation du temps de travail

Afin d’harmoniser le temps de travail à l’ensemble des salariés de TCS, les 36.65 heures de travail par semaine (7.33 heures par jour) ainsi que les 11 jours de RTT (dont 1 jour consacré à la journée de solidarité) seront appliqués à l’ensemble des statuts « employés et agents de maîtrises » au même titre que l’application déjà mise en place pour les catégories de personnel « contrôleur, contrôleur référent et chef d’équipe ».

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2023 pour la catégorie de personnel « adjoint d’exploitation ». Cette mesure sera applicable au 1er avril 2023 pour les autres personnels.

5.2 Contrepartie des heures supplémentaires en repos compensateurs de remplacement

Pour le personnel employé et maîtrise dont le temps de travail est à 36,65 heures est mis en place une contrepartie des heures supplémentaires effectuées en repos compensateurs de remplacement dont le décompte est réalisé par période de 3 mois.

Le salarié aura la possibilité de transformer les heures supplémentaires effectuées en repos compensateurs de remplacement sur une période de 3 mois.

Les repos compensateurs de remplacement ne pourront être pris que par journée entière ou demi-journée.

Sans demande de sa part, les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations afférentes.

La période de prise des repos compensateurs de remplacement est le trimestre suivant l’acquisition.

A défaut de prise des repos compensateurs de remplacement sur la période prévue, le solde des heures supplémentaires sera rémunéré.

Cette mesure sera applicable au 1er avril 2023.

5.3 Réduction de la période « probatoire » des contrôleurs référents

Les parties conviennent de la réduction de la période probatoire pour les contrôleurs référents souhaitant évoluer au poste de chef d’équipe, cette période ne sera plus renouvelable.

Cette mesure sera applicable au 1er avril 2023.

5. Modification des modalités d’attribution de la prime PV

Pour mémoire, la prime PV attribuée au titre de l’accord de substitution du 03/12/2020 est attribuée au prorata temporis à compter du 1er Avril 2023.

Les parties conviennent également d’un partage de la prime PV à hauteur de 10% du montant de la prime PV attribuée mensuellement à l’équipe, aux contrôleurs non assermentés. Si le contrôleur assermenté a travaillé au cours d’un même mois avec plusieurs équipes, les 10% de prime PV attribuées sont calculés sur la base du montant de la prime PV de l’équipe avec laquelle il a majoritairement travaillé au cours de ce mois.

ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la DRIEETS ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’Article L2231-5 du Code de Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait aux ULIS, le 17/03/2023 (en 6 exemplaires de 7 pages)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par

En sa qualité de Directeur.

              

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par Signature(s)
Pour le syndicat CFE CGC
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com