Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez SAMAT ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMAT ATLANTIQUE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T04422016226
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAMAT ATLANTIQUE
Etablissement : 81452084700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-10-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SAMAT ATLANTIQUE

ENTRE

La société SAMAT ATLANTIQUE, société par actions simplifiées, au capital de 700 000 Euros, dont le siège social est à La Haute Lande 44260 PRINQUIAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 814 520 847, pour ses établissements situés à PRINQUIAU, Numéro SIRET 814 520 847 00017 et La Rochelle Numéro SIRET 814 520 847 00025

Représentée par Monsieur XXXXX agissant en sa qualité de Directeur d’agence,

D'UNE PART,

ET

L’ organisation syndicale suivante, FO

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical FO au sein de l’entreprise,

L’ organisation syndicale suivante, UNSA

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical UNSA au sein de l’entreprise,

L’ organisation syndicale suivante, CFDT

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical CFDT au sein de l’entreprise,

L’ organisation syndicale suivante, UST

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical UST au sein de l’entreprise,

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2022, les parties se sont réunies les 21 Septembre 2022, 20 Octobre 2022, 16 Novembre 2022 et le 12 décembre 2022.

Il a été remis aux organisations syndicales des documents statistiques chiffrés qui ont été présentés et commentés par la direction et les points revendiqués par les organisations syndicales ont été débattus.

Au terme des 4 réunions, les parties ont décidé d’un commun accord les mesures suivantes :

Article 1 : SALAIRES DES CONDUCTEURS ROUTIERS

Les parties conviennent de la revalorisation du taux horaire de base des conducteurs routiers de +6% au

1er décembre 2022, portant ainsi le taux horaire de base à 12,148€ brut selon le calcul ci-après :

« 11,12€ taux CCNT + 6% + 1% d’avance sur la CCN + 0,24€ intégration PFA»

  • Les pourcentages d’ancienneté en vigueur au sein de l’entreprise s’appliquent sur ce taux horaire de base.

  • Maintien de l’écart de 1% par rapport à la Convention Collective Nationale des Transports sur 2023.

  • La direction s’engage à suivre les éventuelles revalorisations de la Convention Collective Nationale

des Transports sur 2023.

Article 2 : FRAIS DE DÉPLACEMENT DES CONDUCTEURS ROUTIERS

La direction s’engage à suivre la revalorisation conventionnelle de 6% applicables au 1er décembre 2022, à savoir :

  • Indemnité de repas => 15,20 euros

  • Indemnité de repas unique => 9,35 euros

  • Indemnité de repas unique « nuit »=> 9,11 euros

  • Indemnité spéciale => 4,11 euros

  • Indemnité de casse-croûte => 8,24 euros

Les parties s’accordent sur les revalorisations au 1er décembre 2022 de l’indemnité de « grand déplacement » base « 1 repas et 1 découcher » sur la base de 50 euros. Ce montant reste fixe quelle que soit la revalorisation conventionnelle à venir et au plus favorable pour le salarié entre ce montant et la CCNT.

Article 3 : INDEMNITÉ « CASSE-CROÛTE »

Les parties conviennent d’élargir au 1er janvier 2023 la plage horaire de déclenchement des droits aux indemnités de « casse-croûte » de 5h à 5h30 pour les conducteurs « simples postes » finissant leur journée avant 14H15.

Article 4 : PRIME « SIMPLE POSTE DÉCOUCHER »

Les parties conviennent de la mise en place au 1er janvier 2023 d’une prime mensuelle dite « Simple poste découcher » de 80€ bruts allouée aux conducteurs simple poste effectuant « 8 découchers ou plus » constatés sur le mois civil.

Article 5 : PRIME « DIVERS BATEAU »

Les parties conviennent de la correction des conditions d’attribution de la prime « divers bateau » en portant l’heure de déclenchement à compter du 1er janvier 2023 de 20h à 18h.

Article 6 : PRIME « POLYVALENCE »

Les parties conviennent de la revalorisation de la prime « polyvalence » de 10€ la portant au 1er janvier 2023 à 60€ brut / mois. Les conditions d’attribution restent inchangées.

Article 7 : CONGÉS POUR ENFANTS MALADES

Les parties conviennent de porter au 1er janvier 2023 l’âge de « l’enfant à charge » de 6 ans à 12 ans inclus. Il est convenu de la signature d’un avenant corrigeant en ces termes le point « 3.2) - Congés pour enfant malade » de l’Article 3 de l’accord d’entreprise sur « l’égalité professionnelle hommes/femmes » signé le 8 octobre 2020.

Article 8 : SALAIRES DU PERSONNEL SÉDENTAIRE

La direction appliquera la revalorisation du salaire mensuel des sédentaires au 1er janvier 2023 par rapport au 1er janvier 2022 (revalorisation collective – hors changement de poste et embauche sur l’année 2022) suivant les critères suivants :

  • Salaire brut annuel inférieur ç 30.000 euros => +6%

  • Salaire annuel brut compris entre 30.000 et 40.000 euros => + 5.5%

  • Salaire brut annuel supérieur à 40.000 euros => +5%

Article 9 : ACCORDS D’ENTREPRISES

Plusieurs propositions d’accords d’entreprises ont été abordé. Les parties conviennent au terme des réunions de négocier indépendamment et en complément du présent accords sur les sujets suivants :

  • Renégociation de l’accord sur le « droit à la déconnexion » signé le 8 octobre 2020.

  • Renégociation de l’accord « congés payés » signé le 11 janvier 2021 et dénoncé lors de cette présente NAO par Mr DIALLO (DS du syndicat FO)

  • Pour mémoire les accords suivants sont en cours de négociation, à savoir : « CET » - « Participation aux bénéfices » - « Plan épargne entreprise ».

Article 10 : PRISE D'EFFET & CONCLUSION

L’ensemble des dispositions du présent accord s’appliquent dès le 1er Janvier 2023 (paie de Janvier 2023 et EVP de janvier 2023 sur paie de février 2023) à l’exception des conducteurs routiers pour qui les revalorisations s’appliquent à effet du 1er décembre 2022 (salaire du BS de décembre et frais de déplacement sur BS de janvier 2023).

La NAO pour la partie « salariale » est close par la signature du présent accord.

Article 11 : DÉPÔT ET PublicitÉ

Une copie du présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique et sera affiché dans l'entreprise pour information du personnel. Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de la Direccte (une version anonyme et une version signée) via la plate-forme de dépôt légal et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Fait à Prinquiau, le 12 décembre 2022.

En 6 exemplaires.

Pour la société SAMAT ATLANTIQUE, Mr XXXX, Directeur d’agence

Pour l’organisation syndicale FO, Mr XXXX, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale UNSA, Mr XXXX, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT, Mr XXXX, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale UST, Mr XXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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