Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SAMAT ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMAT ATLANTIQUE et le syndicat UNSA et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04423016727
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAMAT ATLANTIQUE
Etablissement : 81452084700017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

SAMAT ATLANTIQUE

ENTRE

La société SAMAT ATLANTIQUE, société par actions simplifiées, au capital de 700 000 Euros, dont le siège social est à La Haute Lande 44260 PRINQUIAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 814 520 847, pour ses établissements situés à PRINQUIAU, Numéro SIRET 814 520 847 00017 et La Rochelle Numéro SIRET 814 520 847 00025

Représentée par Monsieur XXXXX agissant en sa qualité de Directeur d’agence,

D'UNE PART,

ET

L’ organisation syndicale suivante, FO

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical FO au sein de l’entreprise,

L’ organisation syndicale suivante, UNSA

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical UNSA au sein de l’entreprise,

L’ organisation syndicale suivante, CFDT

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical CFDT au sein de l’entreprise,

L’ organisation syndicale suivante, UST

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical UST au sein de l’entreprise,

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Les parties se sont rencontrées afin d’envisager la mise en place au sein de l’entreprise d’un Compte Epargne Temps (CET).

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et s., L3152-1 et s., L3153-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord a pour objet de répondre à une attente des salariés, qui désiraient accumuler des droits à congés rémunérés afin de se constituer une épargne en temps ou en argent.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SAMAT ATLANTIQUE quelle que soit leur statut, sous condition d’avoir au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou le Groupe.

ARTICLE 2 : CONDITION D’OUVERTURE

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle écrite d’un salarié, mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l’article 3, qu’il entend affecter au CET.

Par la suite, selon les échéances définies à l’article 3, le salarié qui a un CET ouvert pourra, par courrier, alimenter son compte. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION PAR LE SALARIE

Le salarié bénéficiaire du CET pourra affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

  • le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables.

  • le solde des jours de congés supplémentaires pour fractionnement dès lors que l’ensemble des 30 jours de congés payés annuels ont été pris ou ont été déposés dans le CET.

  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles ou des compléments du salaire de base à périodicité non mensuelle et quelles qu’en soient la nature. Tout ou partie des primes de participation lors de leur répartition si le salarié demande le versement immédiat de ses droits conformément à l’article L 3323-5 du code du travail -

Le CET doit être alimenté, pour ce qui concerne les jours de congés payés annuels excédant 24 jours et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement, entre le 01 juin et le 31 juillet de chaque année (compte tenu de la période de décompte des congés payés : 01 juin / 31 mai)

ARTICLE 4 : ABONDEMENT PAR L’EMPLOYEUR

L’employeur n’alimentera pas le CET du salarié.

ARTICLE 5 : LIMITE D’ALIMENTATION

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder soit le plafond déterminé par l’article D 3154-1 du code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE

Les parties ont convenu que le CET pourrait être utilisé :

  • à l’initiative du salarié, pour l’indemnisation 

    • d’un congé parental d’éducation

    • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise

    • d’un congé sabbatique

    • d’un congé de solidarité internationale

    • d’un congé pour soutien de famille

    • d’un passage à temps partiel

    • d’un congé sans solde

    • d’une cessation progressive ou totale d’activité (voir ci-dessous)

    • d’une période de formation en dehors du temps de travail, effectué notamment dans le cadre du CPF

  • à l’initiative du salarié, pour limiter les effets d’une mise en activité partielle

  • à l’initiative du salarié pour compléter sa rémunération dans des circonstances exceptionnelles : longue maladie, divorce, situation de surendettement, …

  • sur proposition de l’employeur avec l’accord du salarié pour limiter les effets d’une mise en activité partielle

Les droits épargnés sur le CET pourront être pris sous forme de congés ou de rémunération.

Le CET ne peut être utilisé par le salarié avant l’expiration d’un délai d’un an, qui débutera le 1er jour de l’année suivant son alimentation.

Fin de carrière :  dans le cadre d'un congé de fin de carrière les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'un temps partiel précédant le départ à la retraite avec l'accord obligatoire de l'employeur. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ. Le choix du salarié d’utiliser son CET lors du départ à la retraite devra se faire, par écrit, concomitamment à l’annonce de son départ.

Le congé de fin de carrière à temps partiel : Le collaborateur peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affectés à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein. La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié. A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu. 

Congé de Fin d’Activité (CFA) : Dès lors que l'épargne capitalisée, convertie en jours rémunérés, correspond à la durée restant à courir jusqu’à sa mise en inactivité, le salarié peut :

  • Soit bénéficier de ces jours pour partir en congés, soit avant, soit immédiatement, après la date de mise en inactivité.

  • Soit demander le paiement de l'intégralité de ses droits.

  • Soit demander un panachage des deux possibilités ci-dessus. 

ARTICLE 7 : MODALITES ADMINISTRATIVES

Le congé pris selon les modalités de l’article 6 du présent accord, est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Les sommes perçues au titre de l’utilisation du CET seront indiquées sur le bulletin de salaire du salarié au moment de sa liquidation.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Le salarié qui souhaite utiliser ses droits conservés dans son CET doit le faire par courrier recommandé avec AR, courrier remis en mains propres, ou courriel auprès de la direction.

ARTICLE 8 : GESTION DU CET

L’ensemble des droits affectés par le salarié au CET sont gérés directement par l’entreprise. La caisse Interprofessionnelle de Congés payés, auprès de laquelle la société est adhérente, transfèrera ainsi les droit à congés à l’entreprise.

ARTICLE 9 : STATUT DU SALARIE EN CONGE

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent. Les garanties de prévoyance et frais de santé sont maintenues.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente. La rémunération du salarié aura bénéficier durant de son absence de toutes les augmentations générales liées à sa catégorie d’emploi. A l’issue du congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos.

Un salarié ne pourra interrompre un congés pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur. La date de retour anticipé est alors décidé d’un commun accord, dans le respect d’un préavis de 15 jours. La demande devra être faite par courrier recommandé avec AR, courrier remis en mains propres, ou courriel auprès du directeur d’agence.

ARTICLE 10 : CESSATION DU CET

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Les jours acquis au CET sont alors rémunérés sont forme d’une indemnité compensatrice d’épargne temps. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime fiscal et social des salaires.

ARTICLE 11 : RENONCIATION AU CET

La renonciation au CET n’est pas possible. Le salarié qui a ouvert un CET ne pourra pas le clore avant la rupture de son contrat de travail. Il pourra néanmoins l’utiliser dans sa totalité et ainsi le vider de sa substance.

ARTICLE 12 : TRANSFERT DE COMPTE

Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans le cas d’un transfert du salarié d’une société du Groupe à une autre société du Groupe dès lors que le dispositif de CET existe au sein de la société d’accueil.

Article 13 : SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord sera évalué une fois par an par une commission de suivi composée de deux membres par organisation signataire et de la direction. Cette commission se réunira au cours du 1er trimestre de chaque exercice pour analyse de l’année n-1.

Un avis motivé sera établi par les membres de la commission et communiqué aux membres du CSE et du CSSCT dans le cadre de la présentation du rapport de situation comparée.

ARTICLE 14 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, pour la période allant du 01/01/2023 au 31/12/2025. Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision à tout moment de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre reçu à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de remplacement.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord ou de difficultés d’application, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger et d’examiner les évolutions rendues nécessaires.

Les parties se rencontreront au moins 1 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de le renouveler pour une durée supplémentaire d’un an ou de renégocier un nouvel accord. 

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra le dépôt.

ARTICLE 15 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité social et Economique, et sera affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de la Direccte (une version anonyme et une version signée) via la plate-forme de dépôt légal et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Prinquiau, le 18 janvier 2023,

En 6 exemplaires,

Signatures :

Pour la société SAMAT ATLANTIQUE, Mr XXXXX, Directeur d’agence

Pour l’organisation syndicale FO, Mr XXXXX, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale UNSA, Mr XXXXX, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT, Mr XXXXX, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale UST, Mr XXXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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