Accord d'entreprise "durée quotidienne de travail : maximum 12 heures" chez LEET DESIGN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEET DESIGN et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322001970
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : LEET DESIGN
Etablissement : 81452143100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL : Maximum 12 heures
Accord d’entreprise
SAS XXXXXXXX

Accord d’entreprise

Durée quotidienne de travail maximum

ENTRE

SAS XXXXXXXX

Société par actions simplifiée inscrite au registre du Commerce et des Sociétés sous le n° XXX XXX XXX

Siège social : XXXXXXXXXXX – XXXXXXX – XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXXX,

en sa qualité de Président.

D’UNE PART

ET

Les salariés de la société ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à l’unanimité lors du référendum organisé le 16/05/2022, selon PV de ratification joint en annexe.

D'AUTRE PART

Sommaire

PREAMBULE : 4

1 - CHAMP D’APPLICATION 4

2 - MODALITES DE LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL 5

2.1 – Durée quotidienne 5

2.2 – Ecrit 5

2.3 - Décompte du temps de travail 5

2.4 - Temps de pause 5

2.5- Dépassement hebdomadaire 5

2.6- Durée hebdomadaire 5

3 - DISPOSITIONS FINALES 5

3.1 - Champ d'application de l'accord 5

3.2 - Durée d'application 6

4 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD 6

4.1 - Rendez-vous 6

4.2 – Révision – dénonciation 6

4.3 - Notification et dépôt 7

PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords d’entreprise dans les établissements qui emploient moins de 11 salariés.

Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Les parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif pour la modification de la durée quotidienne de travail.

Les salariés concernés par cette application sera déterminée par l’article 1 au présent accord.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail et ce plus précisément durant leurs déplacements à plus de 200 kilomètres de leur lieu de rattachement.

Ce dépassement à la durée quotidienne de 10 heures est nécessité par certaines périodes d’activité accrue et pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En effet, c’est une réelle volonté des salariés de pouvoir regagner leur domicile le plus souvent possible.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de la nouvelle durée quotidienne de travail dans le respect, toutefois, de l’article L.3121-19 du Code du travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Par ailleurs, la société veillera, en vertu de son obligation de santé et de sécurité des salariés à ce qu’aucun danger ne résulte de cette nouvelle application.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés pouvant être amenés à effectuer des grands déplacements dans le cadre des livraisons et installations de nos produits.

Il s’agit donc des salariés (cadres ou non cadres) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au cours de leurs grands déplacements.

Les salariés mineurs ne sauraient en aucun cas déroger à la durée quotidienne de 8 heures par jour.

2 - MODALITES DE LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

2.1 – Durée quotidienne

Comme le prévoit l’article L.3121-19 du Code du Travail, la durée quotidienne maximale est portée à 12 heures au lieu des 10 heures prévues par l’article L.3121-18 du Code du Travail (alinéa 1).

2.2 – Ecrit

L’application aux salariés du présent dispositif nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.

2.3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés concernés est décompté en tenant compte des temps de trajet.

Celui-ci sera décompté à compter du lieu de travail auquel est rattaché le salarié.

La direction pourra toutefois décompter le temps de travail à compter du lieu de domicile du salarié si celui-ci part directement de son domicile pour rejoindre le lieu de livraison.

2.4 - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Cette disposition étant d’ordre public tous les salariés devront s’y conformer et ce, quel que soit le lieu où le salarié se trouvera à ce moment (lieu de livraison, trajet…).

2.5- Dépassement hebdomadaire

La dérogation à la durée quotidienne de 10 heures ne saurait se produire plus de 2 fois dans une même semaine.

2.6- Durée hebdomadaire

En tout état de cause, les dépassements occasionnées ne pourraient avoir pour but de déroger à la durée maximale absolue de 48 heures.

3 - DISPOSITIONS FINALES

3.1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.

3.2 - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2022.

3.3 – Clause de Sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

4 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres signataires de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

4.1 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

4.2 – Révision – dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Auvergne Rhône-Alpes, Unité territoriale de l’Allier.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.

4.3 - Notification et dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé aux diligences du représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Moulins .

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à xxxxxxxxxxxxxx le 28/04/2022 en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

les membres du personnel Pour XXXXXXXX,

(statuant à la majorité des 2/3) Le Président,

(voir document de ratification)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com