Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL" chez HAUTE PROVENCE OUTDOOR (HPO) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAUTE PROVENCE OUTDOOR (HPO) et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00422001089
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTE PROVENCE OUTDOOR (HPO)
Etablissement : 81454240300047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE

La Société HAUTE PROVENCE OUTDOOR, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous le n° 814 542 403, dont le siège social est sis Village de Chasteuil 04 120 Castellane, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur Quentin LACOSTE domicilié en cette qualité audit siège.

D'une part,

ET

Les salariés de la société HAUTE PROVENCE OUTDOOR ayant approuvé par référendum à la majorité des deux tiers du personnel le présent accord d’entreprise tel que cela résulte du procès-verbal de la consultation annexée au présent accord.

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S'INSCRIT DANS LE CADRE DES DlSPOSITIONS DES ARTICLES L2232-21 ET L2232-22 ET R2232-10 A R2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUES DE DELEGUE SYNDICAL DONT L'EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.

PREAMBULE

La SARL HAUTE PROVENCE OUTDOOR est une structure proposant des activités de pleine nature de type rafting, canyoning, aqua randonnée etc …

Son activité est saisonnière couvrant la période d’avril à octobre.

Elle emploie des salariés sous contrat à durée déterminée saisonnier sous la convention collective nationale du sport.

Cette convention contient des dispositions sur la modulation du temps de travail en son article 5.2 pour une modulation étendue sur 12 mois consécutifs mais aucune disposition sur l'aménagement du temps de travail sur une durée inférieure à 12 mois consécutifs.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, et destinée à répondre aux mieux aux principales attentes du personnel, des clients et des partenaires, se sont réunis pour mettre en œuvre une solution adaptée.

Le projet d'accord a été communiqué à chacun des salariés de la société HAUTE PROVENCE OUTDOOR, le 09/05/2022. Ceux-ci ont disposé d'un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Une consultation de l'ensemble du personnel a été organisée le 25/05/2022 à l'issue de laquelle le projet d'accord a été approuvé.

Le projet d'accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel :

  • Personnel administratif et extra administratif ( guide, responsable de base etc …)

  • Salariés sous CDD

  • Salariés à temps plein

  • Salariés relevant du statut cadre ou non cadre

Plus généralement, cet accord s'appliquera à tout salarié de l’entreprise dès lors que ses fonctions et sa charge de travail sont affectées par les variations de l'activité de celle-ci.

ARTICLE 2 : OBJET DE l’ACCORD

Le présent accord porte sur :

  • La mise en œuvre et l'application de la modulation du temps de travail au sein de

l’entreprise.

  • La mise en œuvre d'une dérogation à la durée quotidienne du travail pour le personnel et une modification de leur amplitude de travail

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence du décompte du temps de travail est fixée du 1er avril au 31 octobre.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail s'entend du temps de travail effectif c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée de travail sur la période de référence du 1er avril au 30 septembre (soit sept mois) est fixée à 1607 : 7/12 = 937.42 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures.

ARTICLE 5 : MODALITE DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est calculé sur une base de 937.42 heures pour la période de référence susvisée.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et semaines basses.

La limité supérieure de la modulation du temps de travail est fixée à 48 heures par semaine. Il n'y pas de plancher, la durée du travail pourra donc être égale à 0 heure sur certaines semaines.

La durée du travail ne pourra en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée maximale journalière de travail est portée à 12 heures pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise notamment en période de semaines hautes en juillet et en aout.

Dans le cadre de la modulation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà de 937.42 heures en fin de période de référence constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées en conséquence.

ARTICLE 6 : PLANNINGS - COMMUNICATION ET MODIFICATIONS

Conformément aux dispositions de l'article D 3171-5 du Code du Travail, la société HAUTE PROVENCE OUTDOOR procèdera à un affichage relatif à l'organisation du temps de travail sur la période- de référence choisie, soit du 1er avril au 31 octobre.

Cet affichage indiquera la durée hebdomadaire de travail et l'horaire prévisible de travail pour chaque semaine de la période et sera disponible au minimum 1 mois avant leur entrée en vigueur.

Il est toutefois précisé que la programmation périodique est donnée à titre indicatif et que l'employeur pourra la modifier afin de l'adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

En cours de période de référence, les salariés seront informés des changements d'horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 07 jours.

Néanmoins en cas de circonstances imprévues telles que l'absence d'un salarié pour quelque motif que ce soit, le changement d'horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures.

ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'éviter des écarts de rémunération, dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est modulée est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné.

Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE

A la fin de la période de référence prévue à l'article 3 du présent accord, un bilan d'activité sera établi pour chaque salarié et lui sera remis avec le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence.

Ce bilan d'activité permettra de vérifier la durée de travail réellement réalisée sur la période par le personnel concerné par rapport à la durée de travail qui a été contractualisée.

Dès lors, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, 03 cas peuvent se présenter:

  • Le salarié a travaillé le nombre d'heures qui avait été contractualisé c'est-à-dire que les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées par les heures manquantes résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, un nombre d'heures de travail supérieur à celui qui avait été contractualisé. Les heures excédentaires feront l'objet d'un paiement avec les majorations prévues pour les heures supplémentaires.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée un nombre d'heures inférieur à celui qui avait été contractualisé. Le volume d'heures non effectué suite à une sous activité, à la prise de congés supplémentaires ou tout autre motif, n'entrainera ni déduction de salaire en fin de période ni récupération.

ARTICLE 9 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés sera décomptée quotidiennement par tout moyen d'enregistrements qui sera mis en place par le chef d'entreprise et que le salarié s'engage à renseigner selon les modalités définies par la Direction.

En tout état de cause, un décompte mensuel des heures de travail réellement réalisées sera établi et remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de paie.

ARTICLE 10 : ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

  1. Absences en cours de période de référence

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (exemples: congés payés, maternité, accident du travail, etc... ), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc... ), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.

  1. Gestion des entrées et des sorties en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant :

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d'heures fixé pour déterminer la rémunération lissée : dans ce cas, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles.

  • Le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage : Dans ce cas, le trop perçu par le salarié sera récupéré par l'employeur dans les conditions suivantes :

  • Dans l'hypothèse d'une régularisation en fin de période de référence, le trop-perçu sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et ce, dans la limite de la quotité saisissable. Ainsi, il en résulte que le trop-perçu pourra être compensé sur plusieurs payes;

  • Dans l'hypothèse d'une régularisation lors de la rupture du contrat de travail quel qu'en soit Je motif, la compensation intégrale du trop-perçu par le salarié s'opérera en tout ou partie avec les sommes dues par l'employeur à cette date. Si toutefois, le trop-perçu était supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s'engage à verser concomitamment à l'employeur le solde du trop-perçu, par tout moyen.

ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être portée, par tout moyen probant, à la connaissance de l'autre partie contractante. Si la demande de révision ou de dénonciation émane de la collectivité des salariés, la demande doit parvenir 1 mois avant la date anniversaire de l'accord et être à l'initiative des deux tiers du personnel. Une copie de la lettre devra être adressée à l'inspecteur du travail compétent. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision ou la dénonciation est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.

Tout additif ou toute modification devra faire l'objet d'un avenant de révision ou de substitution soumis à l'approbation des salariés, dans les mêmes conditions de validité que le présent accord.

ARTICLE 12 : DUREE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 : INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l'emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l'avenir.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvel embauché auquel il sera indiqué les modalités de consultation.

ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE

Le texte de l'accord est déposé à la Direction départementale de l’emploi du travail et des solidarité ( DDETS ) de DIGNE à l'initiative de la direction, sur la plateforme dédiée aux dépôts des accords. Un exemplaire sera transmis au secrétaire greffier du Conseil de Prud'hommes de MANOSQUE

En application de l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié dans une version rendue anonyme et versé dans une base de données nationale.

Fait à MANOSQUE

en 4 exemplaires originaux,

Le 09/05/2022

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La Société HAUTE PROVENCE OUTDOOR

Les salariés de la société HAUTE PROVENCE OUTDOOR

aux termes d’un référendum adopté à la majorité des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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