Accord d'entreprise "accord collectif sur le forfait jour des cadres" chez VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008815
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE
Etablissement : 81457271500021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT EN JOURS DES CADRES

La société par actions simplifiée VINCI Energies France Industrie Ouest-Atlantique & Pacifique au capital de 50 500 Euros, ayant son siège social 5 allée Pierre Gilles de GENNES – BP 80133 – 33 706 MERIGNAC Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le N° 814 572 715 00021 représentée par Monsieur …………………………., agissant en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société », ou « l'Entreprise »,

Et

Les représentants des salariés VINCI Energies France Industrie Ouest-Atlantique & Pacifique au Comité Social & Economique.

ARTICLE 1 - OBJET

VINCI Energies France Industrie Ouest-Atlantique & Pacifique applique la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, qui a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).

Dans le cadre de cet arrêté d’extension, la Direction générale du travail a émis des réserves concernant l’article 3.3. intitulé « conventions de forfait en jours ».

Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ont donc signé l’avenant n°2 du 17 juin 2021 afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives au forfait en jours sur l’année.

Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :

- qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ;

- que les conventions individuelles de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivie jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B.

Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de la société/entreprise, il est nécessaire de négocier et conclure un accord.

Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la société/entreprise ayant le même objet.

Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel « Cadre » en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Les salariés de cette catégorie disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des services auxquels ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur travail ne soit pas prédéterminée (libre détermination de leurs prises de rendez-vous, de leurs heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de leurs tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, de l’organisation de leurs congés…).

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants de VINCI Energies France Industrie Ouest-Atlantique & Pacifique.

Au sein de VINCI Energies France Industrie Ouest-Atlantique & Pacifique, sont éligibles au présent dispositif les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et occupant les fonctions suivantes :

  • Expert métiers

  • Chargés de mission

  • Assistant responsables d’affaires

  • Responsables de services (RH, informatique, juridiques …..)

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE

Les conventions individuelles de forfait en jour concluent ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la CCN sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

La durée annuelle du travail est appréciée sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Chaque salarié est tenu de déclarer à intervalle régulier, sous la responsabilité de l’employeur, les jours travaillés et les jours de repos.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels ».

ARTICLE 4 - GESTION DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

• le nombre de samedis et de dimanches ;

• le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

• le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

• le nombre de samedi et de dimanche ;

• les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

• le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

ARTICLE 5 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.

ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS

Les jours de repos (JRTT) sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de repos (JRTT) est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours de repos est fixé à 12 jours, à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.

Les jours de repos (JRTT) issus de la convention individuelle de forfait jours seront fractionnables et pourront par conséquent être pris par demi-journée ou journée entière.

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel, pour les jours de récupération du salarié au forfait jour :

  • Les jours de repos (JRTT) seront pris en tenant compte des besoins du service et des impératifs liés au bon fonctionnement du service.

  • La période de prise des jours de repos (JRTT) court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée.

  • Le positionnement des jours de repos (JRTT) par demi-journée ou journée entière se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie directe, sous réserve d’un délai de prévenance de 07 jours, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

ARTICLE 7 - REMUNERATION

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

ARTICLE 8 - CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE : MODALITES DE COMMUNICATION, D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER

L’ANACT considère que la charge de travail revêt trois dimensions : la charge prescrite (ce qu'il est demandé de faire que ce soit au plan qualitatif ou quantitatif), la charge réelle (ce qui est réellement réalisé) et la charge vécue (la représentation que chacun se fait de sa charge et du sens du travail).

La CCN précise que la charge de travail doit rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’évaluation de la charge de travail incombe au manager du cadre soumis au forfait en jour, en concertation avec celui-ci.

Elle peut tenir compte de l’ancienneté du salarié sur son poste ou d’autres éléments.

Chaque Cadre soumis à une forfait en jours doit bénéficier d’un suivi régulier de sa charge de travail par son manager.

La hiérarchie effectuera périodiquement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.

À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.

ARTICLE 9 - REMUNERATION, ORGANISATION DU TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours.

À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.

ARTICLE 10 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s’applique aux cadres soumis à un forfait en jours qui sont également tenus de respecter les règles de bon usage des outils informatiques en vigueur dans leur société/entreprise.

NB : L’accord doit :

- Rappeler la référence de la charte ou de l’accord applicable sur ce sujet dans la Société/l’entreprise ainsi que l’espace ou le salarié peut en prendre connaissance.

Possibilité d’évoquer la « Charte du bon usage des ressources informatiques » de VINCI Energies

« La « CHARTE DU BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES » élaborée par VINCI Energies en mars 2017 est un document de référence du droit à la déconnexion tel qu’il est mis en œuvre au sein de l’entreprise/la société.

Chaque Cadres soumis à un forfait en jours doit prendre connaissance.

Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.

La direction et les représentants du personnel rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :

- ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;

- ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)

lls considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.

Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel. »

ARTICLE 11 - MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

Conformément au 5° et suivants de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, cette convention détaille les éléments suivants :

- les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre pour l’exercice de ses fonctions ;

- le nombre exact de jour travaillés ;

- la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du Cadre concerné ;

- les modalités de décompte des jours d’absence et de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ;

- la rémunération ;

- les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale

ARTICLE 12 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RDV

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Les parties signataires conviennent par ailleurs de réexaminer, tous les trois ans, l’opportunité de renégocier le présent accord.

ARTICLE 13 - INTERPRETATION

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ARTICLE 14 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions ci-après.

À moins que les parties n’y consentent différemment, suite à la demande écrite d’au moins une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra, dans les mêmes conditions, être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, si elles existent, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 15 - DENONCIATION

Le présent accord collectif, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 16 - FORMALITES

Le présent accord collectif est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires. Un exemplaire sera remis au CSE.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société VINCI Energies France Industrie Ouest-Atlantique & Pacifique.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord collectif, sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service Ressources Humaines et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.

Le 15 novembre 2021

Fait à Mérignac

Pour la société VINCI Energies France Industrie Ouest-Atlantique & Pacifique,

…………………. – Président

Pour le CSE de VINCI Energies France Industrie Ouest-Atlantique & Pacifique,

……………………… Membre Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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