Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif du 19.03.2015 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée" chez VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE CENTRE-EST MEDITERRANEE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE CENTRE-EST MEDITERRANEE et le syndicat CFE-CGC le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06922019069
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE CENTRE-EST MEDITERRANEE
Etablissement : 81457429900032 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-06

Avenant à l’accord collectif du 19.03.2015 sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée

Dispositif du forfait annuel en jours pour le personnel cadre de la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée

Entre :

La société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée,

Siège Social : 14 avenue Simone Veil, CS70622, 69153 DECINES-CHARPIEU CEDEX

Numéro de SIRET : 814 574 299 00032, RCS de Lyon 814 574 299, au capital social de 50 500 euros

Ci-après dénommée « la société »

Représentée par son Président, M. XXXX

D’UNE PART

Et :

L’organisation syndicale représentatives CFE-CGC,

Représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée applique la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, qui a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).

Dans le cadre de cet arrêté d’extension, la Direction générale du travail a émis des réserves concernant l’article 3.3. intitulé « conventions de forfait en jours ».

Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ont donc signé l’avenant n°2 du 17 juin 2021 afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives au forfait en jours sur l’année.

Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 (étendu par arrêté du 17 septembre 2021 / JO du 30 septembre 2021) précise notamment :

  • qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ;

  • que les conventions individuelles de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivie jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B.

Dans ce contexte et compte tenu de la nature des fonctions exercées au sein de la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée, il est apparu nécessaire de réviser les dispositions prévues au Chapitre 4 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée en date du 19 mars 2015, intitulé « Chapitre 4 : dispositif du forfait annuel en jours pour le personnel cadre », et de négocier et conclure le présent avenant de révision.

Cet avenant de révision, lequel concerne le seul dispositif du forfait annuel en jours pour le personnel cadre, se substitue en toutes ses dispositions aux dispositions prévues au Chapitre 4 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée en date du 19 mars 2015, ainsi qu’à toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, en vigueur dans la société, ayant le même objet.

Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective des Cadres des Travaux Publics et des accords de branche ayant le même objet.

Article 1 – CADRES ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT EN JOURS

Conformément aux dispositions légales (article L 3121-58 du Code du travail), seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les parties conviennent qu’au sein de la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé, les cadres occupant les fonctions supports suivantes :

  • Cadres de la fonction comptabilité / finance / paye / informatique

  • Cadres de la fonction RH

  • Cadres de la fonction communication

  • Cadres de la fonction QSE

  • Cadres de la fonction juridique

  • Cadres de la fonction achat

  • Cadres de la fonction marketing / commercial / développement

  • Cadres administratif (assistanat de directeur…)

  • Cadres d’expertise technique

Et plus largement, tous cadres intervenant sur des fonctions supports ou d’expertise, l’activité de la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée nécessitant de la part de ces collaborateurs, du fait de la nature de leurs fonctions, une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps.

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée en jours.

Il est rappelé que les cadres dirigeants tels que visés à l’article L 3111-2 du Code du Travail sont exclus du dispositif de la convention de forfait en jours.

Article 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les cadres visés à l’article 1 se voient appliquer un forfait de 218 jours de travail par an.

La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés débute le 1er avril de l’année N pour s’achever le 31 mars de l’année N +1.

Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables) et intègre la journée de solidarité telle que prévue par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Ce nombre de jours (218 jours de travail) n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, lesquels réduisent à due concurrence le nombre de jours travaillé.

Article 3 – FORMALISATION DU FORFAIT PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

La mise en œuvre du forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés, qui fixe notamment le nombre de jours inclus dans le forfait, dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Article 4 – FORFAIT EN JOURS ReDUIT

Dans le cadre d’un travail à temps réduit, un forfait annuel en jours « réduit » peut être conclu, en deçà de 218 jours de travail par an.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié est déterminée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours à temps plein est également réduit à due proportion.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, les parties peuvent, en cas de forfait annuel en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne sont pas travaillés par semaine.

Article 5 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’amplitude et de la charge de travail

5.1 Charge de travail et respect du droit au repos

Chaque collaborateur au forfait annuel en jours doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps, chaque collaborateur doit veiller à respecter les repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives : 24 heures + 11 heures de repos).

Compte tenu de l’exigence de repos quotidien, l’amplitude de travail journalière des intéressés ne doit pas excéder 13 heures.

Par ailleurs, en aucun cas l’organisation de son travail par un salarié ne peut le conduire à travailler le dimanche (sauf cas exceptionnel et dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles).

Le respect des temps de repos minimum par chaque collaborateur est impératif et s’impose, même si les collaborateurs en forfait annuel en jours sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

5.2 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail et suivi

Au moyen du logiciel de pointage mis à sa disposition par l’entreprise, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées seront enregistrées chaque mois, ainsi que le nombre, la date et la qualification des journées de repos effectivement prises (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel, jour de repos …).

La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du collaborateur notamment en contrôlant chaque mois ce relevé.

Elle vérifiera notamment que l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire. Si des anomalies sont constatées, un entretien spécifique sera immédiatement organisé par la hiérarchie avec le collaborateur pour en déterminer les raisons et envisager les mesures à prendre (notamment corriger une éventuelle surcharge de travail).

5.3 Entretien annuel

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours est mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales.

Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, que les temps de repos minimum sont respectés, d’examiner la fréquence des semaines dont la charge de travail peut être atypique, de valider la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail du collaborateur au cours de l’année avec sa vie personnelle et familiale.

Devront être définies lors de cet entretien les mesures éventuellement nécessaires pour mettre fin à toute surcharge de travail ou corriger l’organisation ou toute mesure correctrice permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

5.4 Entretien à la demande du collaborateur et obligation d’alerte

En plus de l’entretien annuel, chaque collaborateur peut solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec sa hiérarchie sur sa charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible. Le collaborateur sera alors reçu dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours, sans attendre la tenue de l’entretien annuel.

Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le collaborateur et seront envisagées toutes les mesures permettant d’y remédier.

Il incombe également à chaque collaborateur d’alerter sans délai sa hiérarchie de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées à l’article 5.1 ci-dessus.

Article 6 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS ET MODALITES DE PRISE DE CES JOURS DE REPOS

6.1 Nombre et acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de repos par an dépend du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence.

Comme il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent de 12 jours de repos garantis (dont la journée de solidarité telle que prévues par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) pour une année complète.

Le compteur des jours de repos est alimenté sur la base d’un jour par mois complet de travail.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie. Par ailleurs, les jours de repos étant acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence, les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.

6.2 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos résultant du forfait jours sont pris à l’initiative du salarié (par journée ou demi-journée) sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires et après validation par la hiérarchie.

Le collaborateur doit tenir compte des impératifs de sa mission et des nécessités de bon fonctionnement de son service lors de la fixation des dates de prise de ses jours de repos.

Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence (soit du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N + 1) sont pris au cours de cette période. Ils doivent être soldés à la fin de la période annuelle et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Les parties conviennent que préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

Article 7 – Rémunération

La rémunération définie en application du forfait en jours est lissée sur la période annuelle.

La convention individuelle de forfait précise le montant de cette rémunération annuelle.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Article 8 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que le respect de sa vie personnelle et familiale.

L’exercice de ce droit à la déconnexion ne peut en aucun cas être sanctionné.

Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le collaborateur en forfait annuel en jours :

  • N’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de son temps de travail et notamment les congés payés, le temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;

  • Est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris sur ses outils personnels ;

  • Doit strictement limiter l’envoi de courriels, messages et les appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail.

Afin de mettre en œuvre les conditions d’exercice de ce droit, un accord relatif au droit à la déconnexion a été établi (cf. accord du 19.10.20), lequel est applicable à l’ensemble du personnel de la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée.

Les collaborateurs en forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions précisées dans cet accord.

Il est rappelé que les collaborateurs qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter leur hiérarchie afin que des mesures correctives soient prises.

En cas de constat par la hiérarchie de l’utilisation des outils de communication à distance pendant le temps de repos, un entretien sera organisé avec le collaborateur pour en rechercher la/les cause(s), sensibiliser le collaborateur sur la nécessité de déconnecter les outils de communication à distance pendant les périodes de repos et prendre toute disposition utile permettant d’y remédier.

Article 9 – DISPOSITION FINALES

9.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2022.

9.2 Suivi

Le suivi du présent accord sera effectué régulièrement en liaison avec le CSE de la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée.

9.3 Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord/l’avenant dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord/avenant éventuel.

9.4 Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt dans les conditions réglementaires.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord/avenant qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois.

9.5 Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance

Un exemplaire de l’avenant sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée.

Il sera affiché sur les tableaux d’affichage destinés au personnel.

Un exemplaire sera remis à chaque membre du comité social et économique.

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.

Fait à Décines-Charpieu, le 6 décembre 2021, en 5 exemplaires

Pour la société VINCI Energies France Industrie Centre-Est Méditerranée :

M. XXXX, Président

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :

M. XXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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