Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE SOCIETE VEFTNESI" chez VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE NORD EST & SECURITE INCENDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE NORD EST & SECURITE INCENDIE et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015154
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE NORD EST & SECURITE INCENDIE
Etablissement : 81457579100037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD DE MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

SOCIETE VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE NORD EST & SECURITE INCENDIE

 

Entre :

La société VINCI Energies France Tertiaire Nord Est & Sécurité Incendie

dont le siège social est situé 8 avenue des Saules Bâtiment B Euratechnologies 59160 Lomme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro - RCS 814 575 791 00037

Représentée par M XXXX en sa qualité de Président

ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 8 décembre 2021 annexé à l’accord, et représenté par M XXXX et M XXXX

d'autre part,

Préambule

La Société applique la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, qui a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020). 

 

Dans le cadre de cet arrêté d’extension, la Direction générale du travail a émis des réserves concernant l’article 3.3. intitulé « conventions de forfait en jours ». 

 

Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ont donc signé l’avenant n°2 du 17 juin 2021 afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives au forfait en jours sur l’année. 

 

Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment : 

  • qu’en l’absence d’accord collectif d’entreprise, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ; 

  • que les conventions individuelles de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivies jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B. 

 

Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de la Société, les Parties ont souhaité se rencontrer à l’effet de négocier et conclure le présent accord, afin d'étendre le forfait-jours à l’ensemble des Cadres de la Société, dans la mesure où ils remplissent les critères de l’article L.3121-58 du Code du travail. 

 

Elles conviennent à cet effet que le présent accord collectif se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet. Il est par ailleurs expressément convenu que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Bénéficient d’une convention de forfait en jours sur l’année, sans qu’il ne soit exigé aucun niveau minimum de classification et/ou de rémunération, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’activité à laquelle ils sont intégrés. 

 

Après analyse des fonctions exercées par les salariés de la Société, les Parties conviennent que sont éligibles à une convention de forfait en jours l’ensemble des salariés statut Cadre. Au regard de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, ils sont en effet libres et indépendants dans leur organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée. 

A ce titre, les parties au présent accord, après analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes : les cadres des services financier (comme les postes de responsable administratif et comptable, experts métier), prévention, richesses humaines (comme les postes de responsable mission rh, chargé de mission rh, juriste), juridique (comme les postes de responsable juridique et juriste), achats (comme le poste de responsable mission achats), communication, développement durable, informatique (comme le poste de responsable informatique), les postes d’Energy Manager, de Responsable développement activité CVC, Développeur/DataScientist…

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncés ci-dessus.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

2.1 Nombre maximal de jours travaillés

Les cadres visés à l’article 1 se voient appliquer un forfait de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). 

Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés (25 jours ouvrés). 

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. 

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait. 

2.2 Période de référence applicable

La période de référence s’apprécie sur douze mois, en l’occurrence sur l’année civile. 

ARTICLE 3 – MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

En application des dispositions légales en vigueur, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. 

 

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. 

 

La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et prise de journées de repos. 

ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les Cadres en forfait-jours visés à l’article 1 ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires. 

Ces salariés bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.  

 

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables. 

Il est par ailleurs rappelé le principe du droit à la déconnexion des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année, suivant les modalités définies dans la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur qui a été remis à l’ensemble du personnel et qui est consultable sur le Teams VEF TNESI canal Documents obligatoires.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS

5.1 Définition et acquisition des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés dans l’année, les salariés concernés bénéficient de jours de repos. 

 

Le nombre de jours de repos est fixé à 12 jours pour une année complète de travail. L’acquisition de ces 12 jours de repos se fera au 1er janvier de chaque année.

 

Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos. 

5.2 Prise des jours de repos

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le cadre visé à l’article 1 dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, après validation par le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.  

 

Ces jours de repos peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif. 

 

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris pendant la période pour laquelle ils ont été attribués.  

ARTICLE 6 – REMUNERATION DES SALARIES

Les salariés au forfaits-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui constitue la contrepartie de la mission qui leur a été confiée dans le cadre de leur forfait jours.  

Les absences du salarié pendant la période seront traitées en paie conformément aux dispositions légales et conventionnelles. 

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

ARTICLE 7 – GESTION DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. 

 

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. 

 

Pour les années d’entrée ou de sortie de la Société, ou en cas d’absence du salarié, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation. 

 

L’année d’arrivée du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir : 

  • le nombre de samedis et de dimanches ; 

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ; 

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée. 

 

L’année de départ du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ : 

  • le nombre de samedi et de dimanche ; 

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ; 

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

L’organisation du travail du salarié au forfait-jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables et permettre au salarié de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.  

A cet effet, le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur et selon le modèle mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulée.  

 

Le document de décompte devra être transmis chaque mois par le salarié à son Responsable hiérarchique et le salarié pourra indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail. 

Un entretien annuel de suivi du forfait sera mis en œuvre et formalisé. Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de vérifier la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie professionnelle et familiale et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail. 

Le salarié pourra également solliciter un entretien supplémentaire avec son manager si nécessaire. 

 

Dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement le supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le supérieur hiérarchique, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires. 

  

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties. 

ARTICLE 9 -entree en vigueur et duree de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er février 2022.

ARTICLE 10 -revision et denonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception.

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS).

La dénonciation qui devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant, sera aussitôt notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de l’Emploi du Travail et des Solidarités.

ARTICLE 11 -depot et publicité

Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Mention de cet accord sera affiché dans la Société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et déposé sur le Teams VEF TNESI canal Documents obligatoires.

Fait à Lomme, le 18 janvier 2022

En 2 exemplaires originaux

M XXXX M XXXX

en qualité de membre titulaire du CSE en qualité de Président de la société VEFTNESI

M XXXX

En qualité de membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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