Accord d'entreprise "Avenant accord temps de travail" chez ITHAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ITHAC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04223007375
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ITHAC
Etablissement : 81463601500038 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL (2018-11-06)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-28

Avenant à l’accord du 1er février 2023 relatif

à l’organisation de la durée du travail

Entre les soussignés :

L’association ITHAC est déclarée en préfecture de la Loire sous le numéro W 751 231 380, (immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 814636015 00038), dont le siège social est sis au 32 rue Pierre Copel à Saint-Etienne prise en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales :

FO en la personne de Madame xxx, déléguée syndicale

CFDT en la personne de Madame xxx, déléguée syndicale

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant a pour finalité de faire coïncider nos pratiques avec la réglementation en matière d’heures supplémentaires.

Article 1 - Cadre légal et réglementaire

Le présent avenant d’aménagement du temps de travail est conclu conformément à la Loi de Démocratie Sociale du 20 août 2008, aux articles L.3111-1 et suivants du Code du Travail.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant se substituent à toutes les dispositions antérieures définies dans les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages, concernant les règles applicables en matière d’heures supplémentaires et ceux pour tous les salariées de l’Association.

La date de signature du présent avenant acte la dénonciation de tous les usages antérieurs se rapportant à ce sujet.

Les dispositions s’appliquent in extenso à l’ensemble des salariés desdites catégories désignées de l’association ITHAC, ce sans restriction aucune.

Article 3 – Catégories de salariés concernés

Le présent avenant concerne tous les salariés de l’organisation à l’exception des salariés relevant du forfait jour.

Article 4 - Modalités

Article 4.1 – Dispositions génériques

A compter du 1er février 2023, toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale ou en vigueur au sein de l’association est considérée comme une heure supplémentaire.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) 50 % pour les heures suivantes, ce pour les pour les ouvriers et employés.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 37ème à la 44ème heure) 50 % pour les heures suivantes, ce pour les pour les techniciens et agent de maitrise.

Les heures supplémentaires effectuées donnent droit au salarié à un repos compensateur équivalent au temps de travail supplémentaire effectué mais aussi d’une majoration horaire.

Pour rappel, seul l’employeur ou son représentant a capacité à statuer quant à la réalisation d’heures supplémentaires ; aucun salarié n’est en capacité de sa propre initiative d’effectuer des heures supplémentaires ceux sans accord préalable.

Article 4.2 – Salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires mais des heures complémentaires.

Article 5 - Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une information/consultation auprès du Comité Social et Economique.

Il est convenu que la date d’entrée en vigueur effective est fixée au 1er février 2023.

Article 6 - Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.

Article 7 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Interprétation de l’avenant

En cas de différend dans l’application du présent avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin de tenter de régler celui-ci dans un délai au plus égal à trois semaines à compter de la réception de la demande par la Direction.

Toute demande de règlement doit être formulée par écrit et comporter un exposé précis des motifs. La demande est diffusée à l’ensemble des parties signataires de l’accord dans les meilleurs délais.

Les discussions entre les parties font l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des parties et dont la direction assure la publicité. Chacune des parties s’engage à n’introduire aucune action contentieuse naissant du différend faisant l’objet de cette procédure, tant qu’un éventuel désaccord n’est pas constaté par écrit.

Article 9 - Adhésion 

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement, ce à la condition sine qua none de procéder aussi et antérieurement à la signature de l’accord du 06 novembre 2018 relatif à l’organisation de la durée du travail.

Le présent avenant constituant un tout indivisible, l’adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son ensemble.

La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Dénonciation

Le présent avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ladite dénonciation respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer in extenso. A l’issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an, sauf à ce qu’un nouvel avenant s’y substituant soit conclu.

Article 11 : Publicité

Le présent avenant sera déposé par l’association ITHAC sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera déposé par l’association ITHAC au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’à toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, adhérant ultérieurement à la date de signature.

Fait à Saint-Etienne, le 28 mars 2023 en quatre exemplaires originaux.

Pour l’association ITHAC :

Monsieur xxx- Directeur général

Pour les organisations syndicales :

CFDT en la personne de Madame xxx, déléguée syndicale

FO en la personne de Madame xxx, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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