Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RUNSYS (RUNSYS)

Cet accord signé entre la direction de RUNSYS et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009051
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : RUNSYS
Etablissement : 81471143800014 RUNSYS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société RUNSYS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 814 711 438, dont le siège social est situé 162 chemin Vert – Lotissement le Verger – 69380 CHASSELAY,

Représentée par M…, agissant en qualité de Présidente de la société,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART

ET

Les salariés du Pôle Industrie de la société RUNSYS, effectuant des déplacements réguliers et dont le temps de travail est décompté en heures, statuant à la majorité des deux tiers de l’effectif, ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement annexée aux présentes,

D'AUTRE PART

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord vise à instaurer un système d’horaire individualisé et à définir les règles relatives à la durée du travail propres à la Société, afin de :

  • Répondre aux besoins de la Société en tenant compte de la réalité de son activité

  • Améliorer les conditions de travail des salariés par la mise en place d’une organisation adaptée à leur activité et à leurs attentes

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL 3

ARTICLE 2.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

ARTICLE 2.2 – DURÉE DU TRAVAIL 3

ARTICLE 2.3 – REPOS 3

ARTICLE 2.4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES 4

ARTICLE 2.5 – JOURS FÉRIÉS/DIMANCHE 4

ARTICLE 2.6 – TRAVAIL DE NUIT 4

ARTICLE 2.7 – TEMPS DE TRAJET 4

ARTICLE 3 – HORAIRE INDIVIDUALISÉ 4

ARTICLE 3.1 – SALARIÉS CONCERNÉS 5

ARTICLE 3.2 – PLAGES HORAIRES 5

ARTICLE 3.3 – GESTION DES HEURES EFFECTUÉES 5

ARTICLE 3.4 – RÉGULARISATION DES CRÉDITS D’HEURES 6

ARTICLE 3.5 – COMPTABILISATION DES TEMPS DE PRÉSENCE 6

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 5 – MODALITÉS D’INFORMATION DU PERSONNEL 6

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION - RÉVISION 7

ARTICLE 7 – DÉPÔT - PUBLICITÉ 7

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont destinées à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Pôle Industrie de la Société effectuant des déplacements réguliers et dont le temps de travail est décompté en heures, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée.

Elles sont également susceptibles de s’appliquer aux intérimaires mis à la disposition de la société.

Cet accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein de la Société sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord et qui seraient applicables aux mêmes salariés.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront pas se cumuler avec des avantages de même nature, ou ayant le même objet, prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la Société.

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 2.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, « la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Par conséquent, sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de pause, de repas, de trajet, ...

La durée du travail effectif sera appréciée sur le mois, selon les modalités et mécanismes définis dans le présent accord.

ARTICLE 2.2 – DURÉE DU TRAVAIL

La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaire réparties sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi.

Chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de la Société le justifie, elle pourra être portée à 48 heures maximum, sans dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les mêmes circonstances.

ARTICLE 2.3 – REPOS

Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.

L’activité des salariés non sédentaires du Pôle Industrie étant caractérisée par l’éloignement entre leur domicile et le lieu de travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures entre 2 journées de travail.

Dans ce cas, les salariés concernés acquièrent une compensation sous forme de repos, à proportion du temps de repos manquant.

ARTICLE 2.4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée collective du travail prévue au présent accord et accomplies à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

ARTICLE 2.5 – JOURS FÉRIÉS/DIMANCHE

Les jours fériés, tels que définis à l’article L. 3133-1 du code du travail, et les dimanches sont chômés.

Les salariés peuvent être amenés à travailler un ou plusieurs jours fériés ou dimanche, à la demande expresse et motivée de l’employeur, en raison des nécessités de service.

En cas d’acceptation, tout jour férié ou dimanche travaillé donnera droit à une journée de repos en récupération.

ARTICLE 2.6 – TRAVAIL DE NUIT

Les heures exceptionnelles effectuées entre 21 heures et 6 heures bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos, à hauteur de 100% du temps de travail effectif sur cette plage horaire.

ARTICLE 2.7 – TEMPS DE TRAJET

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail et le quitter n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque le temps de trajet pour se rendre à un lieu de travail inhabituel ou en revenir dépasse, de manière ponctuelle, le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de trajet excédentaire fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, à hauteur de 100%.

ARTICLE 3 – HORAIRE INDIVIDUALISÉ

L’existence d’un système d’horaire individualisé permet aux salariés d’organiser leur temps de travail, en choisissant quotidiennement et sans préavis leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables, dans la limite des durées légales détaillés ci-dessus.

ARTICLE 3.1 – SALARIÉS CONCERNÉS

Les salariés concernés par les horaires individualisés sont les salariés du Pôle Industrie effectuant des déplacements réguliers et dont le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 3.2 – PLAGES HORAIRES

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles tous les salariés disponibles doivent être présents, sauf congé, formation, maladie, absence autorisée, récupération ou autre raison justifiée.

Les plages mobiles correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent adapter leur heure d’arrivée et de départ, en tenant compte des nécessités du service.

Plages mobiles Matin 06h - 11h
Midi 12h - 14h
Après-midi 15h - 21h
Plages fixe Matin 11h - 12h
Après-midi 14h - 15h

L’interruption méridienne ne peut être inférieure à 30 minutes et doit se situer au cours de la plage mobile du midi.

En fonction des besoins, des salariés pourront être amenés à devoir arriver ou rester présents sur des temps de plages mobiles. Le responsable hiérarchique veillera à organiser l’activité en respectant l’esprit du dispositif d’horaires individualisés.

0h 6h     11h 12h     14h 15h     21h 0h  
                             
  Hors temps de travail
  Plages mobiles
  Plages fixes

ARTICLE 3.3 – GESTION DES HEURES EFFECTUÉES

Les horaires hebdomadaires effectués par les salariés sont enregistrés et cumulés quotidiennement dans le respect des limites fixées à l’article 2.

La différence entre le temps de travail réellement accompli et le temps de travail contractuellement dû au cours de la période mensuelle peut engendrer un solde positif ou négatif, appelé crédit ou débit.

Ce crédit ou débit peut être reporté à la fin du mois sur le mois suivant dans la limite de 21 heures, sans que cela ne donne lieu à un supplément ou à une retenue sur rémunération.

En cas de solde positif supérieur, la partie excédentaire n’est pas prise en compte. Le cas contraire, un solde négatif supérieur entraîne l’application du traitement concernant les absences non autorisées.

Le cycle de régularisation des crédits et débits est annuel. Ils doivent être, dans la mesure du possible, ramenés à zéro au 31 décembre. Toutefois, en cas d’impossibilité de mise à zéro des compteurs, les crédits et débits sont reportés sur l’année suivante.

ARTICLE 3.4 – RÉGULARISATION DES CRÉDITS D’HEURES

Les salariés ayant effectué des heures au-delà du temps de travail effectif prévu ont la possibilité de récupérer ces heures en posant des crédits d’heures afin de réduire leur durée journalière de travail (prise par fraction d’heures, demi-journées et journées)

Les journées prises sont valorisées à hauteur de 7 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, les soldes positifs ou négatifs devront être compensé avant la date de départ. À défaut, le solde restant sera réglé ou retenu au taux normal des heures de travail.

ARTICLE 3.5 – COMPTABILISATION DES TEMPS DE PRÉSENCE

Afin d’assurer le contrôle du respect des durées maximales du travail et de comptabiliser les crédits ou débits d’heures, les salariés répertorieront quotidiennement leurs horaires journaliers dans un fichier Excel individuel :

  • À l’arrivée le matin

  • Au début de la pause déjeuner

  • À la fin de la pause déjeuner

  • Au départ le soir

Il s’agit d’un système auto-déclaratif qui sera contre-signé chaque fin de mois par le responsable hiérarchique.

Le système d’horaire individualisé impliquant une responsabilité individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la réalisation des formalités de dépôts détaillées à l’article 7 ci-dessous.

ARTICLE 5 – MODALITÉS D’INFORMATION DU PERSONNEL

Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et lors de la présentation organisée le 2 décembre 2019.

À l’issue du délai de réflexion de 15 jours minimum, il sera demandé à chaque salarié de se prononcer lors d’un vote à bulletin secret dont les différentes modalités seront transmises par la direction en annexe du présent accord.

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, selon les modalités définies à l’article L2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil de Prud’hommes par la partie ayant pris l’initiative de la dénonciation.

Les signataires pourront se réunir pendant la durée du préavis afin d’envisager la conclusion d’un nouvel accord.

Cet accord pourra également faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L2261-7 du Code du travail.

ARTICLE 7 – DÉPÔT - PUBLICITÉ

À l’issue de la procédure de ratification des salariés par référendum à la majorité des suffrages exprimés, le présent accord sera déposé sur la plate-forme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne Rhône-Alpes.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Les parties conviennent de demander l’anonymisation des signataires de l’accord dans le cadre des formalités de dépôt et de publication dans la base de données nationale.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de la Société.

Fait À CHASSELAY

EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Le 18 DÉCEMBRE 2019

Pour la société RUNSYS,

Représentée par M…

Pour l’ensemble des salariés du Pôle Industrie,

D’après la liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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