Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02623005219
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : PONANT TECHNOLOGIES
Etablissement : 81473516300028

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

SASU Ponant technologies, SASU au capital de 20.000€, dont le siège social est situé 21, Rue Pierre Mechain 26000 Valence, code APE 7112B, représentée par X

ET

Y, salarié mandaté par l’organisation syndicale CFTC, et après approbation du personnel à la majorité des suffrages exprimés

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à une attente exprimée par les salariés, il est convenu de mettre en place un compte épargne temps de manière à permettre à chaque salarié qui le souhaite de concilier et d’adapter ses aspirations en matière de repos, d’épargne et de niveau de rémunération.

Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

L'ouverture d'un compte épargne-temps relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-30 et suivants du Code du Travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

- Les bénéficiaires

- Les modalités de mise en œuvre

- Les conditions et limites d’alimentation,

- Les modalités de gestion,

- Les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts de droits

- Les modalités de suivi

Article 2 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Article 1.1 – Bénéficiaires

Tous les salariés de la société ayant au moins un an d’ancienneté peuvent ouvrir un CET.

Article 1.2 – Ouverture

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un compte individuel sera ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié, sur simple demande individuelle écrite de sa part mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, qu’il entend affecter au compte épargne-temps.

Article 3 – Alimentation du compte

Article 3.1 – Procédure d’alimentation du CET

Afin d’alimenter le compte épargne temps, le salarié doit adresser une demande écrite à la Direction

Il devra préciser la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET, dans les limites prévues par le présent accord.

Cette alimentation fera l’objet d’une validation préalable par la Direction des droits CET acquis par le salarié.

La demande d’affectation d’éléments au compte épargne temps par le salarié s’effectue chaque année du 1er au 31 mai pour les congés payés et du 1er au 31 décembre pour les autres types de repos.

Article 3.2 – Alimentation du CET à l’initiative du salarié

Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par :

  • Tout ou partie des jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux,

  • Jours de congés d’ancienneté

  • Jours de repos accordés aux salariés dont la durée du travail relève d’un forfait en jours, dans la limite de 5 jours par année civile,

  • Les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires dépassant le contingent annuel autorisé (dénommés la contrepartie obligatoire en repos (COR).

L’alimentation en temps se fait par journée entière. S’agissant de l’alimentation du CET par les heures de COR, le salarié devra attendre d’avoir l’équivalent d’une journée entière (soit 7 heures) pour pouvoir incrémenter son CET.

Article 3.2.1 – Plafonds annuels du compte épargne temps

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut excéder 10 jours. La période annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre pour les repos compensateurs.

Article 3.2.2 – Plafond global

Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite totale absolue de 60 jours.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps en jours tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que le nombre de jours soit réduit en deçà du plafond.

Article 4 – Gestion du compte

Article 4.1 – Modalités de décompte et de valorisation

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Le nombre de jours de repos indemnisables que le salarié aura accumulés dans le CET sera valorisé par le taux du salaire journalier calculé sur la base de son salaire fixe de base au moment de la prise du congé et, d’une façon générale, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.

Les sommes versées ont la nature d’un élément de rémunération et donnent lieu, lors du versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Article 4.2 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l’AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances salariés), dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l’article 4.1.

Article 4.3 – Information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son CET.

Article 5 – Utilisation du Compte en Temps

Le CET peut être utilisé par le salarié pour l’indemnisation en tout ou partie des congés habituellement non rémunérés suivants :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé de présence parentale

  • Congé de soutien familial

  • Congé de fin de carrière pour les salariés âgés de 60 ans révolus, dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activité

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

A titre exceptionnel, le CET peut être également utilisé pour indemniser un congé pour convenance personnelle, d’une durée minimum de 5 jours ouvrés. Ce congé doit être accepté par le responsable hiérarchique, et utilisé qu’après avoir soldé tous les congés légaux et les congés conventionnels, et ne pourra pas être accolé aux congés payés.

5-1 - Conditions et modalités d'utilisation des congés

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée par tous moyens à la Direction, 1 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.

  • Congé de longue durée et familial (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de présence parentale, congé de soutien familial)

Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. ).

  • Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • Être âgé d'au moins 60 ans ;

  • Justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans ;

  • Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein

Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et la Direction 6 mois avant la date de départ effectif par tous moyens.

5-2 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.1 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

5-3 – Situation du salarié pendant la période d’absence indemnisée

Lors de l’utilisation du CET en temps, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur contrat de travail (à l’exception des salariés utilisant leur CET pour passer à temps partiel pendant une durée déterminée). Toutefois ils demeurent soumis à leurs obligations contractuelles (loyauté, confidentialité, non-concurrence…).

Sauf autorisation expresse et préalable de la Direction, il est expressément interdit, pendant la période d’utilisation du CET, d’exercer une autre activité professionnelle salariale rémunérée.

Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de mutuelle et prévoyance de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.

5-4 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

ARTICLE 6 – Utilisation du compte en numéraire

ARTICLE 6-1 – Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours sur chaque période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+ 1.

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • Naissance d'un enfant ;

  • Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • Acquisition de la résidence principale ;

  • Situation de surendettement.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

La demande doit être formulée par tout moyen, notamment par mail, à la Direction.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées selon les règles visées à l'article 4.1.

ARTICLE 6-2 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants s’ils venaient à exister et dans le respect des règles d’affectation sur ces plans :

  • Plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

  • Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

Le nombre de jours pouvant être transférés sur les plans épargnes cités ci-dessus s’ils venaient à exister, ne peut pas dépasser 10 jours sur chaque période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+ 1

ARTICLE 7 - Cessation et transfert du compte

ARTICLE 7-1 - Cessation du compte

Cessation à la demande du salarié :

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par tout moyen, au département des Ressources Humaines.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés,

  • Percevoir dans un délai de 6 mois à compter de la demande une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, et valorisée selon les règles visées à l'article 4.1

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité dans un délai de 6 mois à compter de la demande et valorisée selon les règles visées à l'article 4.1.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Autres causes de cessation du compte :

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 7.2 du présent accord.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, et conformément aux règles visées à l’article 4.1.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 7-2 - Changement d'entreprise - Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps, si le salarié répond favorablement aux conditions d’exigibilité définies par l’entreprise d’accueil.

La valorisation des droits est réalisée à la date du changement selon les règles visées à l'article 4.1.

ARTICLE 8 - Dispositions finales

ARTICLE 8-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Ponant technologies

ARTICLE 8-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 8-3 - Suivi de l'application du présent accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’informer l’ensemble des salariés par mail et de communiquer à tous les nouveaux entrants le présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8-4 - Rendez-vous

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8-5 - Révision

L’accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales en matière de révision d’accord d’entreprise.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées, en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8-6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord

ARTICLE 8-7 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnée des pièces mentionnées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Valence, le

Pour la société

Y X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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