Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STEF LOGISTIQUE FUVEAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF LOGISTIQUE FUVEAU et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01322014962
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE FUVEAU
Etablissement : 81474650900029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail (2019-03-07) ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2022-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-14

Avenant n°2 à l’accord d’aménagement du temps de travail

STEF LOGISTIQUE FUVEAU

Entre :

La société STEF Logistique Fuveau

dont le siège social est situé ZAC St Charles, 13 710 Fuveau

représentée par XXXX, en qualité de Directeur de filiale,

D’une part,

Et :

les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A savoir :

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par M. XXX, délégué syndical

L’organisation syndicale CFE - CGC,

Représentée par M. XXX, délégué syndical

L’organisation syndicale F.O.,

Représentée par M. XXX, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE :

Il a été convenu ce qui suit :

Le 22 novembre 2016, la Direction et les Organisations syndicales représentatives, signaient un accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et est entré en vigueur à compter du 22 novembre 2016.

Un premier avenant a été signé le 07 mars 2019 pour une durée indéterminée.

En conformité avec cet accord initial et plus précisément son article 1.3, les parties au présent avenant ont souhaité réviser l’accord d’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Les Organisations syndicales de l’entreprise et STEF Logistique Fuveau conviennent de la mise en place d’un nouvel avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail.

Ce présent avenant a pour objet de réviser une partie des dispositions de l’accord initial et son avenant n°1. Les parties se sont entendues sur les modifications suivantes :

- La période de référence de modulation ;

- L’échéancier de paiement des heures de modulation ;

- Le traitement du 6ème jour ;

- La période de référence du repos compensateur de remplacement.

Les autres clauses de l’accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail restent inchangées.

Il a été élaboré en :

- prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société ;

- recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire l’ensemble des salariés.

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés « personnel sédentaire », cadres et non cadres, de l’entreprise STEF Logistique Fuveau.

Chapitre 1 - Aménagement du temps de travail des salariés au décompte horaire

Préambule : Principe de l’aménagement du temps de travail et champ d’application

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise (gestion des flux des produits sous température dirigée), de satisfaire les demandes des clients et éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou complémentaires et à l’activité partielle, un régime d’aménagement du temps de travail est mis en place, conformément aux articles L. 3121-1 du Code du travail et suivants.

Le régime d’aménagement du temps de travail explicité ci-dessous concerne :

 L’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI ;

 Les salariés en CDD ;

 Les salariés à temps partiel ;

 Les salariés mis à disposition, hors intérimaires.

Article 1 Période de référence de décompte du temps de travail

Il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à minuit.

Conformément aux dispositions légales, la répartition du temps de travail pourra se faire sur 5 ou 6 jours par semaine, du lundi au dimanche.

Il est rappelé, que l’organisation du temps de travail individuelle sur 6 jours sera exceptionnelle et à la demande de la Direction.

Ce 6ème jour travaillé ne fera plus l’objet d’un traitement spécifique. En effet, le nombre d’heures effectuées sur une 6ème journée rentrera dans le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires, conformément aux dispositions légales.

Article 1.1 Période de référence

A compter du 1er juin 2022, date d’effet de l’accord, les parties conviennent de maintenir la période de référence au semestre et de l’ajuster sur une année civile en fonction du calendrier de paie défini par le Groupe.

A titre d’exemple, la deuxième période semestrielle 2022 sera la suivante : du lundi 30 mai 2022 au dimanche 25 décembre 2022 à minuit.

Le 1er semestre 2023 débutera donc le lundi 26 décembre 2022 pour se terminer le 25 juin 2023 et le 2nd semestre 2023 débutera le 26 juin 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023, et ainsi de suite.

Pour l’année 2023 et les suivantes, le découpage du semestre sera susceptible d’être ajusté en fonction du calendrier de paie défini chaque début d’année.

Ce décompte de périodes de référence est effectué en se basant sur l’année civile afin de faciliter sa compréhension et son application.

Article 2 Gestion et paiement des heures excédentaires

Le présent avenant acte l’évolution d’une modulation trimestrielle à une modulation mensuelle pour les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par les salariés.

Les salariés ayant une modulation mensuelle négative, se verront reporter ces heures sur le mois suivant, dans la limite de la période de référence semestrielle en cours.

Les heures seront payées en respectant le calendrier des éléments variables de paie.

Article 2-1 – Heures supplémentaires pour les temps plein

Le paiement des heures supplémentaires, au-delà de la borne haute (42 heures), intervient par le décompte des heures supplémentaires, intermédiaire au sein de chaque période d’aménagement du temps de travail.

Ce décompte interviendra tous les mois et selon la période de paie. Une période de paie est une période comprise entre le lundi suivant le dernier dimanche du mois M et jusqu’au dernier dimanche du mois M+1 soit une période de 4 ou 5 semaines selon les mois.

Ainsi, les heures effectuées sur la période intermédiaire, au-delà de 35 heures en moyenne seront payées dès la fin du mois de la période de paie, avec les majorations correspondantes, sur la paie du mois suivant.

Pour rappel :

- Heures de modulation :

Les heures supplémentaires réalisées entre 35h et 42h (borne haute 42h) sur la semaine correspondent aux heures supplémentaires de modulation, et seront comptabilisées dans un compteur spécifique dit de modulation. En fin de période de modulation mensuelle ces heures seront payées à 125% (hors absences).

Les heures normales de modulation sont les heures payées à 100% en fin de modulation mensuelle après déduction des absences (CP non compris), correspondant aux heures effectuées entre 35h et 42h.

- Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires réalisées et comprises entre 42h et 43,99h sur la semaine, seront payées à 125%.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 44h par semaine, seront-elles payées à 150%.

Exemple 1 :

Sur une période couvrant un mois de paie (de la semaine 26 de juin 2022, à la semaine 30 de juillet 2022).

Un salarié effectue 35 heures de TTE de la semaine 26 à la semaine 29, et il effectue 40 heures en semaine 30.

Son compteur d’heures sera donc à +5 heures à la fin de la semaine 30.

Le paiement de ses 5 heures supplémentaires de modulation interviendra dès le mois suivant c’est-à-dire en août 2022.

Exemple 2 :

Sur une période couvrant un mois de paie (de la semaine 26 de juin 2022, à la semaine 30 de juillet 2022).

Un salarié effectue 35 heures de TTE de la semaine 26 à la semaine 29, et il effectue 45 heures en semaine 30 et n’est pas absent. Le salarié comptabilise donc +10 heures au total à la fin de la semaine 30, qui seront payées comme suit :

- 7 heures supplémentaires de modulation à 125% (de 35h à 42h)

- 2 heures supplémentaires à 125% (de 42h à 44h)

- 1 heure supplémentaire à 150% (45ème heure).

Le paiement de ses 10 heures au total interviendra dès le mois suivant c’est-à-dire en août 2022.

Exemple 3 :

Sur une période couvrant un mois de paie (de la semaine 26 de juin 2022, à la semaine 30 de juillet 2022).

Un salarié effectue 35 heures de TTE de la semaine 26 à la semaine 28, est en arrêt maladie 35h la semaine 29, et il effectue 45 heures en semaine 30. Le salarié comptabilise donc +10 heures au total à la fin de la semaine 30, qui seront payées comme suit :

- 7 heures supplémentaires de modulation à 100% (de 35h à 42h)

- 2 heures supplémentaires à 125% (de 42h à 44h)

- 1 heure supplémentaire à 150% (45ème heure).

Le paiement de ses 10 heures au total interviendra dès le mois suivant c’est-à-dire en août 2022.

Les heures supplémentaires seront rémunérées sur le bulletin de paie, ou donneront lieu, pour les salariés à temps complet, à du repos compensateur de remplacement.

Il est rappelé que la qualification d’heures supplémentaires ne peut être donnée qu’aux heures effectuées sur demande de la hiérarchie.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales supplétives. Le contingent annuel est fixé à 220 heures par an. En cas de dépassement de ce contingent, les compensations légales s’appliqueront.

Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.

Article 2-2 – Heures complémentaires pour les temps partiel

Afin de payer de manière plus fréquente les heures complémentaires le cas échéant effectuées, il est convenu de mettre en place un décompte des heures complémentaires, intermédiaire au sein de chaque période d’aménagement du temps de travail.

Ce décompte interviendra tous les mois et selon la période de paie. Une période de paie est une période comprise entre le lundi suivant le dernier dimanche du mois M et jusqu’au dernier dimanche du mois M+1 soit une période de 4 ou 5 semaines selon les mois.

Ainsi, les heures effectuées sur la période intermédiaire, au-delà de durée moyenne contractuelle seront payées dès la fin du mois de la période de paie, avec les majorations correspondantes, sur la paie du mois suivant.

Pour rappel :

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par les temps partiel au-delà de leur durée de travail contractuelle, ne dépassant pas 35h par semaine.

Par Exemple :

Sur une période couvrant un mois de paie (de la semaine 26 de juin 2022, à la semaine 30 de juillet 2022).

Un salarié dont le contrat prévoit 28 heures hebdomadaires effectue 28 heures de TTE de la semaine 26 à la semaine 29, et il effectue 30 heures en semaine 30.

Son compteur d’heures sera donc à +2 heures à la fin de la semaine 30.

S’il n’a aucune absence sur ces semaines, le paiement de ses 2 heures complémentaires à 110% interviendra dès le mois suivant, c’est-à-dire en août 2022.

Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures complémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.

Article 3 - Absences du salarié

En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée (base 35h hebdomadaires ou 7h par jour).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Il est rappelé que toutes les autres absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires en cours et en fin de période.

A noter, la loi n’assimile pas les congés payés et les jours fériés non travaillés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Cependant, les parties ont souhaité être dans une certaine limite, plus favorable que la loi et assimiler ces jours à des jours de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires mensuelle.

Les congés payés et les jours fériés chômés ne seront toutefois pas pris en compte dans le calcul de la borne haute et des majorations de salaires afférentes.

Exemple : d’une semaine au cours de laquelle le salarié à temps plein a posé un jour de CP et à effectuer plus de 7 heures les autres jours de la semaine :

Lundi 9h

Mardi CP

Mercredi 9h

Jeudi 9h

Vendredi 9h

Samedi RH

Dimanche RD

Les 2 heures supplémentaires effectuées le lundi, mercredi, jeudi et vendredi (soit 8h) alimentent le compteur de modulation (+7h) et génèrent, éventuellement, des heures supplémentaires à 125% en fin de période mensuelle mais ne génèrent pas des heures supplémentaires au-delà de la borne haute fixée à 42h.

Article 4 – Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

En cas d’heures supplémentaires effectuées, le salarié conserve la possibilité de faire un choix entre le paiement de ses heures supplémentaires ou la prise de repos compensateur. Ce choix se réalisera au début de la période de référence comme définie dans l’article 1.

Pour rappel, le RCR sera à prendre impérativement au cours des 2 premiers mois. Les compteurs seront écrêtés dans la limite de un an.

Les autres dispositions du RCR inscrites dans l’accord initial restes inchangées.

Chapitre 2- Clauses finales

Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu et entre en vigueur à compter du 01 juin 2022 pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent avenant.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de l’avenant.

Article 3 - Révision de l'accord

La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’avenant

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Fuveau, le 14 juin 2022, 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Direction

XXX

Directeur de filiale

Pour les Délégués Syndicaux

XXX

XXX

XXX

Délégué syndical CFE - CGC Délégué Syndical C.F.D.T Délégué Syndical F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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