Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez ORBEYMED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORBEYMED et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037457
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ORBEYMED
Etablissement : 81479488900034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE DE MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

DES CONGES PAYES

Entre :

La SAS ORBEYMED, dont le siège social est situé au 149 Avenue du Maine 75014 PARIS 14, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Siret : 814 794 889 00034 et représentée par …………………………………………en qualité de Président.

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise

D’autre part,

L’effectif de la SAS ORBEYMED étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 22 novembre 2021 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée au minimum dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 13 décembre 2021. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification à l’approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

Préambule et objet

Le présent acord a été conclu en vue de modifier la période de préférence pour l’acquisition et la prise des Congés Payés. L’objectif est de faire coïncider la période de référente pour l’acquisition et la prise des congés payés avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En application des dispositions légales et conventionnelles, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.

En effet, l’article L3141-10 du Code du travail précise qu’un accord d’entreprise peut notamment fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés, établie à défaut d’accord au 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Cette modification répond à un objectif de simplification du système des congés au sein de l’entreprise.

Les parties ont décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit leur ancienneté et qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.


ARTICLE 2 – DEFINITIONS DES TERMES UTILISES

  • Période de référence des congés payés : Il s’agit de la période de douze mois au cours de laquelle sont acquis les 25 jours annuels de congés payés, autrement appelées période d’acquisition. C’est sur la base de cette période de référence qu’est calculée l’indemnité de congés payés.

  • Solde Acquis : Au terme de la période de référence, les jours de congés payés acquis constituent le solde Acquis pouvant être utilisé jusqu’à la fin de la période en cours.

  • Solde En cours : Chaque mois le salarié acquiert 2.08 jours de congés payés qui constitue le solde En Cours d’acquisition. Ils pourront également, si besoin, être utilisés avant la fin de la période de référence et dès leur acquisition.

  • Période de transition : La période durant laquelle les règles appliquées habituellement seront adaptées pour faciliter la transition.

  • Droits acquis : Nombre total de jours de congés payés acquis par le salarié sur l’ensemble de la période, se considérant à un instant T (jours qui seraient à lui payer s’il quittait l’entreprise sans les avoir utilisés) ; Somme du Solde acquis plus Solde En Cours.

  • Congés exceptionnels : Les congés exceptionnels pour évènements familiaux (ex. mariage, naissance …) ne sont pas considérés comme des congés payés. Ils sont encadrés par la Loi et la Convention collective. Ils ne seront donc pas concernés par cet accord.

ARTICLE 3 - CADRE LEGAL

Tout salarié a droit à des congés payés annuels à la charge de son employeur. Annuellement il acquiert 25 jours ouvrés de congés payés à raison de 2.08 jours ouvrés par mois.

Historiquement la période de référence des congés payés dans l’entreprise court du 1er Juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. L’article L3141-10 du Code du travail permet de modifier la date de début de cette période par accord d’entreprise.

ARTICLE 4 – MODALITES DE MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Au 1er Janvier 2022, la période d’acquisition des jours de congés payés passera du 1er Juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N au 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.

Les congés acquis sur l’année N devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

A défaut de report expressément accordé par la direction, les congés non pris seront perdus.

Au 1er Janvier 2022, les congés accumulés sur l’En Cours entre le 1er Juin 2021 au 31 Décembre 2021 passeront sur le solde des jours Acquis. Une nouvelle période d’acquisition débutera alors.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2022 (et non le 31 mai 2022).

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 devront être pris au cours de l’année civile 2022, soit au plus tard le 31 décembre 2022.

A compter du 1er janvier 2022, la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés sera fixée selon les modalités définies ci-dessus.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES CONCERNES

Chaque salarié(e) sera informé(e) par son entreprise dès la signature de l’accord par les deux parties, et ceci par tout moyen permettant de s’assurer de la bonne réception du document.

ARTICLE 6 – DUREE ET EFFET – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’applique à compter du 1er Janvier 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, courriel suivi ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie,

Fait le 13 décembre 2021 à PARIS,

Pour l’entreprise :

En qualité de Président

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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