Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Reworld Media Connect" chez REWORLD MEDIA CONNECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REWORLD MEDIA CONNECT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221027042
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : REWORLD MEDIA CONNECT
Etablissement : 81484151600028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société EVENT FLOW adopté par référendum le 24 août 2022 (2022-08-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

CDAccord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Reworld Media Connect

ENTRE :

La Société Reworld Media Connect, SASU au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 814 841 516, dont le siège social est situé 8, rue Barthelemy D’Anjou – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par X, en qualité de Directeur Général ;

Ci-après dénommée « la Société » ou « REWORLD MEDIA CONNECT »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par :

Pour le syndicat CFDT Madame X, Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFE-CGC Monsieur X, Délégué Syndical

D’autre part.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE  2 : OBJET 4

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES 5

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 5

ARTICLE 5 : SEMAINE CIVILE 5

ARTICLE 6 : TEMPS DE REPOS 5

ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE 6

ARTICLE 8 : MODALITES DE PRISE DES CONGES PRINCIPAUX – CONGES DE FRACTIONNEMENT 6

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES 6

ARTICLE 9 : CHAMP D’APPLICATION 6

ARTICLE 10 : PERIODE DE REFERENCE POUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL 7

ARTICLE 11 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 7

ARTICLE 12 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 13 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

ARTICLE 14 : REMUNERATION 10

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS 11

ARTICLE 15 : CHAMP D’APPLICATION 11

ARTICLE 16 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 11

ARTICLE 17 : NOMBRE ET MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REPOS 12

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX EX-SALARIES REWORLD MEDIA MAGAZINES (RMM) : 12

ARTICLE 19 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET GARANTIES DES SALARIES AUTONOMES PAR RAPPORT AU CONTROLE DE LEUR CHARGE DE TRAVAIL 12

ARTICLE 20 : DROIT A LA DECONNEXION 14

CHAPITRE 4 : TEMPS PARTIEL 14

ARTICLE 21 : PRINCIPES GENERAUX 14

ARTICLE 22 : AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE 14

ARTICLE 23 : HEURES COMPLEMENTAIRES 15

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 16

ARTICLE 24 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR 16

ARTICLE 25 : REVISION – INTERPRETATION - SUIVI 16

ARTICLE 26 : DENONCIATON 16

ARTICLE 27 : DEPOT ET PUBLICITE 16

ANNEXE 1 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES : CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL 18

ANNEXE 2 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS : CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL 21

ANNEXE 3 : LISTE DES FONCTIONS EXISTANT AU SEIN DE L’ENTREPRISE A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD ET POUVANT DONNER LIEU A UN DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS 22

PREAMBULE

La société REWORLD MEDIA CONNECT (RMC) a absorbé au 1er mai 2020 l’activité de régie publicitaire des sociétés REWORLD MEDIA MAGAZINES (RMM) et REWORLD MEDIA FACTORY (RMF). Cette opération avait pour objectif de regrouper en une seule entité l’activité de régie publicitaire du Groupe REWORLD MEDIA afin d’assurer la commercialisation des marques médias et des expertises du Groupe auprès des annonceurs et des agences médias.

Cette opération juridique a entrainé pour les salariés des sociétés RMM et RMF transférés au sein de la société Reworld Media Connect en application des articles L1224-1 et suivants du Code du travail, la mise en cause de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la société RMF en date du 23 septembre 2016, et du protocole d’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 29 février 2000 applicable à la société RMM, conformément aux des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail.

C’est dans ces conditions que les parties sont parvenues au présent accord, dont l’objet est de définir et d’uniformiser les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société REWORLD MEDIA CONNECT.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société REWORLD MEDIA CONNECT, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Ne sont concernés ni les apprentis, ni les intérimaires, ni les salariés sous contrat de formation en alternance.

ARTICLE  2 : OBJET

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société REWORLD MEDIA CONNECT.

Il annule et remplace l’ensemble des accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société REWORLD MEDIA CONNECT.

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il en est de même en cas de déplacement à l’étranger.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, ce temps fera l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.

ARTICLE 5 : SEMAINE CIVILE

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

ARTICLE 6 : TEMPS DE REPOS

Le repos quotidien entre deux vacations d’activité a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche.

ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Le lundi de Pentecôte est considéré au sein de la société comme la journée de solidarité.

Cette journée est travaillée au sein de l’entreprise. Les salariés souhaitant s’absenter peuvent poser un RTT ou à défaut un jour de congé payé conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 8 : MODALITES DE PRISE DES CONGES PRINCIPAUX – CONGES DE FRACTIONNEMENT

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Le décompte pourra le cas échéant être effectué en jours ouvrables, sous réserve d’information préalable du CSE.

La période de prise des congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

L’employeur fixe l’ordre des départs pendant cette période.

La durée du congé principal est d’au moins 10 jours ouvrés et au plus de 20 jours ouvrés, sauf contraintes géographiques ou présence au foyer d’un handicapé ou d’une personne âgée.

La prise du congé principal intervient entre le 1er juin et le 31 octobre.

En cas de fractionnement du congé principal au-delà du 10ème jour, la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés est obligatoirement prise pendant la période du 1er juin au 31 octobre. La fraction restante peut être prise en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, sous réserve d’autorisation de l’employeur. Les jours éventuellement pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre ne donnent pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

L’employeur pourra le cas échéant décider d’une fermeture annuelle de l’entreprise. Dans cas, le CSE en sera préalablement informé et consulté conformément aux dispositions légales.

La période de fermeture de l’entreprise pourra intervenir entre le 1er août et le 31 août dans la limite de deux semaines (soit 10 jours ouvrés), et/ou à l’occasion des fêtes de fin d’année (Noël – Jour de l’an) dans la limite d’une semaine (soit 5 jours ouvrés).

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

ARTICLE 9 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par cette modalité les salariés :

  • ne relevant de la catégorie des cadres dirigeants

  • n’ayant pas conclu de convention individuelle de forfait en jours

ARTICLE 10 : PERIODE DE REFERENCE POUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 9, le décompte du temps de travail est effectué sur l’année civile.

On entend par année civile, la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 11 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Les salariés visés à l’article 9 sont soumis à l’équivalent sur l’année de la durée hebdomadaire légale, soit 1.607 heures correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif calculée sur la totalité de l’année civile.

La durée moyenne de référence est calculée déduction faite des congés annuels légaux, des jours fériés chômés et des jours de repos hebdomadaire.

ARTICLE 12 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au titre d’une semaine travaillée, l’horaire de travail est réparti sur 5 jours.

  • Affichage des horaires

La Direction affichera les horaires de travail applicables au sein du service.

  • Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail est de 36h30 par semaine.

  • Changements d’horaires

Les salariés concernés seront prévenus des changements d’horaires au moins 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 3 jours en accord avec le salarié.

  • Attributions de jours de repos

Les salariés bénéficient d’un nombre annuel de jours de repos calculé chaque année par service, afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à 1.607 heures.

Le calcul du nombre de jours de repos est annexé, à titre indicatif, au présent accord (cf. annexe 1).

La détermination de ces jours de repos sera faite au 1er janvier de chaque année et pourront commencer à être pris à compter de cette date. Une information générale sera faite chaque début d’année auprès des salariés afin de leur communiquer le nombre maximum de jours de repos auxquels ils auront droit au titre de l’année.

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures 30.

En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées par la loi à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour cette semaine considérée.

Il en est de même en cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année), le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié.

Le nombre de jours de repos accordé chaque année peut être amené à évoluer, à la hausse ou à la baisse, en fonction, notamment du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée.

Si le calcul des jours de repos sur l’année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos ainsi déterminés sont pris pour moitié à l’initiative du salarié qui devra adresser sa demande au moins 15 jours à l’avance sauf cas exceptionnel en accord avec le responsable hiérarchique. Par principe, les repos seront pris par journées entières.

Exceptionnellement, avec l’accord du responsable hiérarchique, les repos pourront être pris par demi-journées.

Pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, le responsable hiérarchique pourra reporter la prise du jour de repos. La prise du jour ainsi reporté devra en tout état de cause intervenir le mois suivant.

Les jours de repos pris à l’initiative du salarié pourront être accolés, entre eux ou à des jours de congés payés sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.

La prise des jours de repos devra toutefois être fractionnée, les jours de repos ne pouvant être pris en une seule fois.

La seconde moitié des jours de repos est attribuée par la direction, en fonction des impératifs de service. Un délai de prévenance de 7 jours minimal devra en tout état de cause être respecté. Les repos pourront être pris par journées ou exceptionnellement par demi-journées. Les jours pourront être différents selon les services.

Les jours non pris au 31 décembre seront perdus sans possibilité de report.

  • Comptabilisation des absences

Les absences indemnisées ou non indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire sur lequel le salarié aurait été occupé s’il avait été en activité.

  • Indemnisation des absences

Les absences indemnisées par l’employeur (congés payés, jours de repos …), seront payées sur la base de la rémunération lissée telle que définie à l’article 14 du présent accord.

  • Entrées / départs en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'aura pas été présent sur la totalité de l’année civile du fait de son arrivée ou de son départ en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, au cours de sa période de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Si la durée moyenne du travail du salarié calculée sur la période est supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, une régularisation positive sera opérée conformément aux dispositions de l’article 13. En cas de départ, cette régularisation sera opérée sur le solde de toute compte.

ARTICLE 13 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du supérieur hiérarchique ou avec son autorisation, et en toute état de cause après validation du directeur de service.

  • Déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, conformément à l’article L.3121-41 du Code du Travail, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année civile.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales à 220 heures par salarié et par année civile.

  • Contrepartie aux heures supplémentaires

    • Paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement avec majoration sur les bases suivantes :

  • 10% de majoration pour les 184 premières heures supplémentaires sur l’année

  • 20 % de majoration pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 184 heures sur l’année

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année sont payées dans les trois mois suivant la fin de l’année considérée.

  • Repos compensateur équivalent :

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie, sur décision de la direction, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent tenant compte du taux de majoration en vigueur.

Le repos compensateur doit être pris au plus tard au premier semestre de l’année suivante.

Le repos compensateur est en principe pris par journée sauf accord du chef de service autorisant une prise du repos par demi-journée, l’imputation intervenant en fonction du nombre d’heures qui aurait dû être effectué.

Le salarié devra demander au moins 15 jours à l’avance la prise du repos compensateur en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitée.

Ces dates peuvent être reportées par l’employeur pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Un report ne peut différer la date de prise de plus de deux mois.

Ce repos compensateur ne peut être accolé aux congés annuels, sauf accord de la Direction.

L’absence de prise de ce repos compensateur dans le délai imparti, sauf hypothèse de report à l’initiative de l’employeur, emporte de plein droit la perte de ce droit à repos.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

ARTICLE 14 : REMUNERATION

Afin de neutraliser les conséquences d’une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, la régularité des ressources mensuelles des salariés concernés sera assurée sur la base de l’horaire moyen de référence (lissage de la rémunération sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois).

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

ARTICLE 15 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par cette modalité :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La liste des fonctions existantes au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord et pouvant donner lieu à un décompte de la durée du travail en jours est rappelée, à titre indicatif, en annexe 3.

Cette liste étant nécessairement évolutive, les parties conviennent que des salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord sur des fonctions n’existant pas dans l’entreprise à la date des présentes, pourront voir leur durée du travail décomptée en jours sur l’année, conformément aux dispositions du présent article, sous réserve que ces salariés remplissent les conditions, notamment d’autonomie, visées au présent article.

ARTICLE 16 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Ces salariés sont soumis à une convention individuelle annuelle de forfait en jours sur une base de 218 jours (incluant la journée de solidarité) pour un salarié bénéficiant des droits pleins à congés payés.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle fait référence à l’accord d'entreprise et précise :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  La rémunération correspondante ;

Les 218 jours sont décomptés sur la période annuelle de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 17 : NOMBRE ET MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REPOS

Les salariés bénéficient d’un nombre annuel de jours de repos calculé chaque année afin de ramener la durée de travail à 218 jours. La détermination et l’acquisition de ces jours de repos sera faite au 1er janvier de chaque année et pourront commencer à être pris à compter de cette date. Le nombre de jours de repos ne peut en tout état de cause être inférieur à 10 JRTT.

En cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année), le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié en concertation avec la hiérarchie pour des raisons liées à la bonne marche du service. Les repos pourront être pris, au choix du salarié, de préférence par journées entières ou par demi-journées exceptionnellement.

Pour des impératifs liés au bon fonctionnement du service, le responsable hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du jour de repos.

Les jours non pris au 31 décembre seront perdus sans possibilité de report.

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX EX-SALARIES REWORLD MEDIA MAGAZINES (RMM) :

Les parties conviennent que les ex salariés de Reworld Media Magazines dont le temps de travail est décompté en jours disposeront d’une période transitoire, permettant de ramener progressivement la durée annuelle de travail à 218 jours par an.

Au titre de l’année 2021, ils bénéficieront ainsi de 14 jours de repos calculés au prorata temporis sur la période 1er août – 31 décembre, soit 6 jours de repos.

Au titre de l’année 2022, ils bénéficieront de 14 jours de repos.

A compter de 2023, ils bénéficieront du même nombre de jours de repos que les autres salariés de Reworld Media Connect dont le temps de travail est décompté en jours, en application de l’article 17.

ARTICLE 19 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET GARANTIES DES SALARIES AUTONOMES PAR RAPPORT AU CONTROLE DE LEUR CHARGE DE TRAVAIL

  • Entretiens annuels

Un entretien sera organisé au moins une fois par an avec chaque salarié portant spécifiquement sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, et la rémunération.

Cet entretien sera conduit par le responsable hiérarchique.

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens, et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Un compte-rendu de l’entretien sera établi par le responsable hiérarchique auquel le salarié pourra apporter ses observations personnelles, puis transmis à la Direction des ressources humaines.

En cas de difficulté portant notamment sur la charge de travail, la Direction pourra alors, proposer des mesures correctives en concertation avec la hiérarchie du salarié et le salarié.

Le salarié pourra, en tout état de cause, solliciter un entretien spécifique avec sa hiérarchie ou directement avec la Direction des Ressources Humaines en cas de difficulté particulière relative à sa charge de travail ou à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le salarié sera alors reçu au plus tard dans un délai de 8 jours. La Direction transmet une fois par an au CSE le nombre d’entretiens réclamés par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier les difficultés signalées.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

  • Amplitudes de travail, durées maximales et temps de repos

L’amplitude de la journée de travail des salariés en forfait jours est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter, en tout état de cause, les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos obligatoires rappelés aux articles 4 et 6 du présent accord.

Le suivi des journées travaillées et non travaillées sera effectué par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative soit trouvée.

  • Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée annuellement dans le cadre d’une convention de forfait.

Cette rémunération est lissée indépendamment du nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de la prise de jours de repos.

Les bulletins de paie de chaque salarié à plein temps feront apparaître la mention Forfait jours.

En cas de départ du salarié en cours d’année, pour quelque motif que ce soit, s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation proportionnelle sera opérée sur le solde de tout compte.

  • Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 20 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront des dispositions prévues par la Charte relative au droit à la déconnexion.

CHAPITRE 4 : TEMPS PARTIEL

ARTICLE 21 : PRINCIPES GENERAUX

Le travail à temps complet est privilégié, dans toute la mesure du possible, dans le cadre de l’organisation du temps de travail exposée à l’article 12 du présent accord.

Cependant, afin de tenir compte des impératifs de fonctionnement des services, des salariés peuvent être employés à temps partiel dans le respect de la législation en vigueur et notamment des durées minimales résultant de la loi ou de la convention collective applicable.

Il peut être recouru au temps partiel dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.

ARTICLE 22 : AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

En cas de temps partiel aménagé sur l’année, les réglés particulières ci-après définies s’appliquent.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuel fixée contractuellement peut varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.

Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par écrit (par lettre RAR ou remise en main propre ou par e-mail) au moins 10 jours à l’avance.

Une fois notifiés, ces mêmes horaires peuvent faire l’objet de modifications exceptionnelles, en cas de nécessité de service, dans les mêmes conditions (communication par écrit) et moyennant un délai de prévenance de 10 jours.

Au sein d’une même journée, la durée minimale de travail continu est de 2 heures. Cette durée minimale peut toutefois être inférieure avec l’accord du salarié.

L’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, qu’une interruption d’activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 1 heure.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire contractuel indépendamment de l’horaire réel du mois.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de répartition des horaires, du fait de son entrée ou de son départ en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de l’année, par rapport à son horaire moyen hebdomadaire.

Les absences seront décomptées sur la base de l’horaire réel.

À la fin de la période ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de cette période, le total des heures de travail effectives depuis le début de la période est mentionné sur le document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence.

ARTICLE 23 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Quel que soit le cadre de référence retenu (hebdomadaire, mensuel ou annuel), les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires éventuellement réalisées font l’objet d’une majoration de salaire de 10 %.

Les heures complémentaires ne peuvent, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.

Dans l’hypothèse où l’horaire moyen réellement effectué par un salarié aurait dépassé de 2 heures au moins par semaine ou l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue au contrat, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines sur la période de référence annuelle, il conviendrait, sous réserve d’un délai de 7 jours et sauf opposition du salarié, de modifier le contrat de travail en prévoyant un nouvel horaire augmenté qui tienne compte du dépassement de l’horaire moyen réellement effectué.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à tous autres accords collectifs et usages ayant le même objet qui auraient existé antérieurement à sa conclusion.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2021.

ARTICLE 25 : REVISION – INTERPRETATION - SUIVI

Le présent accord d’entreprise pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les 5 ans afin d'examiner les dysfonctionnements éventuels, de proposer le cas échéant des mesures d'ajustement ou d'adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation de l'accord.

ARTICLE 26 : DENONCIATON

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS d’Ile-de-France.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 27 : DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Il donnera également lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail et notamment :

  • dépôt de l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent ;

Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.

Fait à Boulogne Billancourt le 17/06/2021, en 4 exemplaires

Pour la Direction

X

Directeur Général 

Pour les Organisations Syndicales

CFDT

X

CFE-CGC

X

ANNEXE 1 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES : CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL

Année 2021 :

  1. Rappel du calcul de la durée légale annuelle de référence 1607 heures

365 jours

-104 jours de repos hebdomadaire

-25 jours ouvrés de congés payés

- 6 jours fériés (tombant un autre jour que le samedi ou dimanche, hors lundi de pentecôte)

= 230 jours

230/5 jours ouvrés : 46 semaines

  1. Calcul du nombre annuel théorique de jours de repos annuel par service

Durée hebdomadaire de travail 36.30 heures

230/5 jours ouvrés : 46 semaines

36.5*46 : 1 679h

1 679-1607 = 72h

72/7.3 = 9.86 jours arrondis à 10 jours

Prorata du 01/08/2021 au 31/12/2021 : (10/12) *5 = 4 jours

Année 2022 :

  1. Rappel du calcul de la durée légale annuelle de référence 1607 heures

365 jours

-105 jours de repos hebdomadaire

-25 jours ouvrés de congés payés

- 6 jours fériés (tombant un autre jour que le samedi ou dimanche, hors lundi de pentecôte)

= 229 jours

229/5 jours ouvrés : 45.8 semaines

  1. Calcul du nombre annuel théorique de jours de repos annuel par service

Durée hebdomadaire de travail 36.30 heures

229/5 jours ouvrés : 45.8 semaines

36.5*45.8 : 1 671.7h

1 671.7-1607 = 64.7h

64.7/7.3 = 8.86 jours arrondis à 9 jours

Année 2023 :

  1. Rappel du calcul de la durée légale annuelle de référence 1607 heures

365 jours

-105 jours de repos hebdomadaire

-25 jours ouvrés de congés payés

- 8 jours fériés (tombant un autre jour que le samedi ou dimanche, hors lundi de pentecôte)

= 227 jours

227/5 jours ouvrés : 45.4 semaines

  1. Calcul du nombre annuel théorique de jours de repos annuel par service

Durée hebdomadaire de travail 36 heures 30

227/5 jours ouvrés : 45.4 semaines

36.5*45.4 : 1 657.1h

1657.1-1607 = 50.1 h

50.1/7.3 = 6.86 jours arrondis à 7 jours

Année 2024 :

  1. Rappel du calcul de la durée légale annuelle de référence 1607 heures

366 jours

-104 jours de repos hebdomadaire

-25 jours ouvrés de congés payés

- 9 jours fériés (tombant un autre jour que le samedi ou dimanche, hors lundi de pentecôte)

= 228 jours

228/5 jours ouvrés : 45.6 semaines

  1. Calcul du nombre annuel théorique de jours de repos annuel par service

Durée hebdomadaire de travail 36 heures 30

228/5 jours ouvrés : 45.6 semaines

36.5*45.6 : 1 664.4h

1664.4-1607 = 57.4 h

57.4/7.3 = 7.86 jours arrondis à 8 jours

Année 2025 :

  1. Rappel du calcul de la durée légale annuelle de référence 1607 heures

365 jours

-105 jours de repos hebdomadaire

-25 jours ouvrés de congés payés

- 9 jours fériés (tombant un autre jour que le samedi ou dimanche, hors lundi de pentecôte)

= 227 jours

227/5 jours ouvrés : 45.4 semaines

  1. Calcul du nombre annuel théorique de jours de repos annuel par service

Durée hebdomadaire de travail 36 heures 30

227/5 jours ouvrés : 45.4 semaines

36.5*45.4 : 1 657.1h

1657.1-1607 = 50.1 h

50.1/7.3 = 6.86 jours arrondis à 7 jours

ANNEXE 2 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS : CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL

Calcul forfaitaire*/Forfait 218 jours :

365 jours

  • 104 jours de repos hebdomadaire

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • - 8 jours fériés (en moyenne)

= 228 jours

228 – 218 = 10 jours de repos

*Ce calcul forfaitaire ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 218 jours par an. Si tel était le cas au titre d’une année donnée, les salariés bénéficieraient d’un nombre de jours complémentaires de repos de façon à ramener la durée annuelle de travail à 218 jours.

ANNEXE 3 : LISTE DES FONCTIONS EXISTANT AU SEIN DE L’ENTREPRISE A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD ET POUVANT DONNER LIEU A UN DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS

NON CADRES

  • ASSISTANT(E) TRAFIC

  • ASSISTANT(E) TRAFIC PUBLICITE

  • ASSISTANT(E) DE PRODUCTION

  • CHARGE(E) DE PLANNING

  • CHARGE(E) DE SUIVI PRESTATAIRE

  • CHARGE(E) ADMINISTRATION VENTE

CADRES

  • 1ER REDACTEUR GRAPHISTE

  • ASSISTANT(E) DE PUBLICITE

  • BUSINESS DEVELOPER MANAGER

  • CHARGE(E) ADMINISTRATION VENTE

  • CHARGE(E) DE PLANNING

  • CHEF DE PROJET DIGITAL

  • CHEF DE PROJET OPS

  • CHEF DE PUBLICITE

  • CHEF DE PUBLICITE DIGITAL

  • CHEF DE PUBLICITE OPS

  • DIR COMMERC. OPERATION SPECIAL

  • DIRECT ETUD MARKET PUB ADJOINT

  • DIRECT. ADJOINT PUBLICITE

  • DIRECTEUR DES REVENUS

  • DIRECTEUR OPS

  • DIRECTEUR(RICE) COMMERCIAL(E)

  • DIRECTEUR(RICE) DE CLIENTELE

  • DIRECTEUR(RICE) DE PUBLICITE

  • DIRECTEUR(TRICE) BUSINESS

  • DIRECTEUR(TRICE) D'ETUDE COM

  • DIRECTEUR(TRICE) D'ETUDE MARKE

  • DIRECTEUR(TRICE) D'ETUDES

  • DIRECTEUR(TRICE) MARKETING

  • DIRECTEUR(TRICE) PUB ADJOINT

  • REDACTEUR GRAPHISTE

  • RESP. ETUDES MARKETING

  • RESPONSABLE DES DONNEES PUB

  • RESPONSABLE MARKETING

  • RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

  • RESPONSABLE TRAFIC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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