Accord d'entreprise "NAO 2019" chez FUTUROL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FUTUROL et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02819001205
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : FUTUROL
Etablissement : 81490497500012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

PROCES VERBAL D’ACCORD DU 03/12/2019

Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Entre:

La société FUTUROL, dont le siège social est situé 15, Grande rue à THIMERT GATELLES, représentée par xxxxxxxxResponsable des Ressources Humaines dument habilitée,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées respectivement par :

  • xxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxx

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 20 & 27 septembre 2019, les 11 & 25 octobre 2019 et les 15 & 22 novembre 2019.

Lors de ces réunions, les revendications portées par les organisations syndicales ont été les suivantes :

Revendications portées par la CGT

Primes

Mise en place d’une prime de Noel (300€).

Mise en place d’une prime exceptionnelle en cas de remplacement d’un(e) collègue absent(e).

Tickets restaurants Revalorisation du ticket à 6.10€ 6.50€
Congés spéciaux

2 journées enfant malade à 100%.

5 jours à 100% en cas d’hospitalisation.

2 heures pour la rentrée scolaire.

En cas de survenance d’un événement familial pendant les congés payés, suspension des congés payés au profit des congés événements familiaux.

Grille de classification et rémunération

Suppression du coefficient 145.

Augmentation des salaires de base pour les bas salaires

Grille de coefficients à revoir

Intéressement Sur le projet d’Accord d’intéressement présenté par la Direction, souhait de répartition à hauteur de 60% sur la présence et 40% sur le salaire plutôt qu’une répartition à 50%/50% proposée.
Prévoyance Mise en place d’un régime de prévoyance non obligatoire en cas de longue maladie

Revendications portées par la CFDT

Primes

Mise en place d’une prime de Noel (pas de montant défini à discrétion de la direction).

Revalorisation des primes d’activité et d’assiduité à hauteur de 100€ au cumul

Tickets restaurants Egalité de traitement sur la valeur faciale des tickets restaurant
Congés spéciaux

3 journées enfant malade à 100% quel que soit le motif

2 heures pour la rentrée scolaire

Grille de classification et rémunération

Suppression du coefficient 145.

Augmentation des salaires de base pour les bas salaires

Grille de coefficients à revoir

Intéressement Sur le projet d’Accord d’intéressement présenté par la Direction, souhait de répartition à hauteur de 80% sur la présence et 20% sur le salaire plutôt qu’une répartition à 50%/50% proposée.
Prévoyance Mise en place d’un régime de prévoyance non obligatoire en cas de longue maladie

Certaines de ces revendications n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord. La Direction a présenté des propositions et après échanges et négociations,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SUR LE THEME DE LA REMUNERATION, DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 : Rémunération

Article 1.2 : Primes de présence

Si la direction et les organisations syndicales partagent le souhait de mettre en place une prime « au mérite » récompensant l’implication, la qualité du travail accompli par les salariés, ils n’ont pu déterminer de critères par fonction ou secteur permettant sa mise en place. Dès lors la revalorisation des primes d’activité (25€) et d’assiduité (25€) est reportée à une prochaine négociation.

En revanche, les parties se sont accordées à fusionner ces deux primes existantes en une seule intitulée « Prime de présence » pour un montant de 50€ brut mensuel pour un temps plein. Elle sera versée prorata-temporis pour les périodes travaillées et assimilées à du temps de travail effectif.

Les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le temps de travail effectif :

Ainsi, les absences non justifiées, non autorisées, non rémunérées, les retards, et arrêts maladie impacteront cette prime. En revanche, et dès lors qu’elle est maintenue pendant les congés payés elle sera exclue de l’assiette de calcul des congés payés.

La prime d’assiduité spéciale disparait également.

La prime de présence sera calculée sur la base du nombre de jours travaillés du mois après déduction des absences n’étant pas prises en compte dans le temps de travail effectif.

Article 1.3 : Augmentation des salaires de base

Il a été convenu d’augmenter les salaires de base de l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant 2 ans d’ancienneté révolus au 31.12.2019 dans les proportions et selon les tranches suivantes :

MONTANT DE L’AUGMENTATION BRUTE MENSUELLE
30,83 €  Salaire inférieur ou égal à 1749.44€
26,67 €  Salaire entre 1749.45€ et 1901.56€
22,50 €  Salaire entre 1901.57€ et 2008.05€
18,33 €  Salaire entre 2008.06€ et 2160.18€
14,17 €  Salaire entre 2160.19€ et 2312.30€
10,00 €  Salaire entre 2312.31€ et 3042.50€
5,83 €  Salaire supérieur à 3042.50€

Article 1.4 Révision des grilles de rémunération et de classification

Article 1.4.1 Grille de classification (Cf Annexe 1)

  • A compter du 1ER janvier 2020, le coefficient des salariés occupant des postes nécessitant la conduite de chariots automoteur (avec CACES ou Autorisation de conduite interne) sera revalorisé et passera du coefficient 155 à celui de 170.

  • Le coefficient 145 ne sera plus appliqué dans l’entreprise, le coefficient minimal sera de 155.

  • Les salariés occupant des postes de niveau 1 à 3 des grilles de classification Ouvrier et ETAM hors Maitrise Atelier, verront leur coefficient réévalué au coefficient supérieur après 10 ans d’ancienneté. La première revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2020 pour les salariés ayant 10 ans révolus au 31.12.2019.

Pour les autres, une revalorisation sera effectuée en Juillet, pour les salariés ayant une ancienneté de 10 ans entre le 1er janvier et le 30 juin, et en Janvier de l’année N+1 pour les salariés ayant l’ancienneté requise entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N.

Exemple 1  : Un(e) assistant(e) commercial(e) (Poste de niveau 170 dans la grille des métiers) a 12 ans d’ancienneté au 31.12.2019 et un coefficient actuel de 255. Pas de changement de coefficient. Changement de coefficient si coefficient inférieur ou égal à 170.

Exemple 2 : Un(e) opérateur(trice) débit sur ATX – 14 ans d’ancienneté – Coefficient 155 coefficient réévalué à 170. Si son coefficient était déjà supérieur à 155. Pas de changement de coefficient.

  • Les salariés occupant des postes de niveau 1 à 3 des grilles de classification des Ouvriers et ETAM hors Maitrise Atelier pourront envisager un changement de coefficient au cours de leur carrière jusqu’à 3 coefficients supérieurs en fonction de leur expérience dans le poste occupé et/ou de l’ancienneté dans le poste notamment.

Il est à préciser que les partenaires sociaux de la Branche de la Métallurgie travaillent depuis 2016 à une refonte de l’ensemble du dispositif conventionnel de classification et ont trouvé un accord de principe sur un nouveau système de classification des emplois.

Le terme de ces négociations ayant été reporté au 31 décembre 2019, la direction et les organisations syndicales se sont entendues pour attendre l’issue de ces négociations espérant pouvoir s’appuyer sur ces négociations pour la mise en place de critères permettant à d’évoluer dans la grille.

Article 1.4.2 : Grille de rémunération (Cf : Annexe 2)

La grille de rémunération des salariés ouvriers, administratifs et techniciens et agents de maitrise (y compris Agents de maitrise Atelier) est révisée comme suit :

Le salaire minimum de base de l’entreprise est égal au minima conventionnel (Cf : Convention Collective de la métallurgie) lequel est régulièrement révisé par les partenaires sociaux au niveau de la Branche de la Métallurgie.

Au sein de chaque coefficient, apparaissent 4 indices avec une particularité pour les indices 3 et 4 qui serviront également de salaire plancher (minimum) pour les salariés ayant respectivement 10 ans et 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Cela signifie qu’aucun salarié ayant 10 ans d’ancienneté révolus ne doit avoir une rémunération mensuelle de base inférieure à celle mentionnée à l’indice 3 de son coefficient, et qu’aucun salarié ayant 15 ans d’ancienneté révolus ne doit avoir une rémunération mensuelle de base inférieure à celle mentionnée à l’indice 4 de son coefficient.

Les salariés ayant une rémunération inférieure à ces seuils verront leur salaire de base revalorisé en conséquence à date d’application du présent accord. Pour les salariés qui acquerront les 10 ou 15 ans d’ancienneté en cours d’année 2020 et les années suivantes, la revalorisation interviendra de la même façon que pour la révision du coefficient c’est-à-dire en Juillet et Janvier.

Article 1.4.3 : Tickets Restaurants

Lors de la reprise de l’entreprise, des tickets restaurants ont été réattribués aux salariés sur la base de ce que pratiquait l’entreprise cessionnaire (Futurol ’Industrie). La direction et les organisations syndicales étant attachées à l’égalité de traitement, la valeur faciale des tickets restaurant sera identique pour tous les salariés de l’entreprise. Seuls les fonctions commerciales sont exclues du dispositif dans la mesure où elles bénéficient d’un système de défraiement.

La valeur faciale au 1er janvier 2020 sera portée à 7€10 avec un financement maintenu à 50% pour la part salariale et 50% pour la part patronale soit 3.55€ par jour travaillé.

La valeur faciale des salariés classés Maîtrise et Cadre sera dénoncée par courrier individuel adressé à chaque salarié concerné, pour une mise en application en avril 2020. (Délai de dénonciation d’un usage).

Article 2 : Partage de la valeur ajoutée.

Cette thématique a donné lieu en 2018 à la conclusion d’un Accord de Participation à durée indéterminée.

En complément et comme elle s’y était engagée, la direction a présenté aux organisations syndicales un projet d’Accord d’Intéressement pour les exercices 2020 à 2022 inclus. Les négociations ont portées notamment sur la répartition de l’enveloppe d’intéressement entre les bénéficiaires. Elles se sont entendues sur une répartition effectuée en fonction de deux critères et dans les proportions suivantes : 80% sur la présence et 20% sur le salaire brut.

L’Accord d’intéressement a été signé par la CFDT en date du 30 octobre 2019 pour une application à compter de l’exercice 2020 soit un versement fin avril 2021 au plus tard en cas de résultat dégageant une enveloppe d’intéressement à répartir.

Parallèlement, le Projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 prévoyant de remettre en place la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2020, la direction a décidé d’utiliser les critères définis dans l’accord d’intéressement pour envisager un versement de cette prime de pouvoir d’achat.

Les parties conviennent ainsi qu’à la clôture de l’exercice comptable 2019, si le résultat du calcul défini dans l’accord d’intéressement génère une enveloppe d’intéressement à répartir, elle sera versée fin avril 2020 au plus tard sous la forme d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés ayant une ancienneté de 3 mois d’ancienneté minimum à la date de clôture de l’exercice soit au 31.12.2019.

Conformément aux dispositions légales, cette prime sera exonérée de cotisations salariales, patronales et non assujettie à l’impôt sur le revenu [pour les salariés dont la rémunération annuelle brute des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le SMIC annuel (soit à titre indicatif pour 2019 : 54765€)].

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les entreprises de plus de 50 salariés ont désormais l’obligation de calculer et de publier le résultat de l’index sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, chaque année au 1er mars.

Le ministère a mis en ligne un simulateur à destination des entreprises pour leur permettre de calculer leur index. Ce simulateur est disponible pour les entreprises de moins de 250 salariés depuis le 5 novembre 2019.

Bien que certaines mesures prises dans le cadre des NAO 2019 participent à la réduction des éventuelles inégalités salariales entre les femmes et les hommes, les parties conviennent que ce sujet qui fait toujours l’objet d’une négociation, sera de nouveau débattu dans le courant du mois de janvier 2020 une fois l’index renseigné pour aboutir à la mise en place d’un accord ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Article 3 : Concilier la vie professionnelle et la vie familiale

Article 3.1 : Congés spéciaux

Les autorisations d’absence pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans sont portées à 2 journées rémunérées à 100%. Comme précédemment, Ils sont attribués par année civile quel que soit le nombre d’enfants et sur présentation d’un justificatif médical.

La mesure accordant une journée rémunérée par enfant et par an pour les salariés dont l’enfant de moins de 18 ans serait hospitalisé, est reconduite au titre du présent accord.

Il est précisé qu’en cas d’hospitalisation le salarié pourra utiliser également les journées enfant malade si ceux-ci n’ont pas été épuisés au cours de l’année. A contrario, la journée rémunérée en cas d’hospitalisation ne pourra être utilisée pour un enfant malade (Maladie infantiles, Rhumes, etc…..).

Article 3.2 : Rentrée Scolaire

A l’occasion de la rentrée scolaire, il sera accordé à l’un des deux parents dont l’enfant est scolarisé jusqu’à la classe de 6e inclus, une absence autorisée et rémunérée de deux heures.

Le salarié souhaitant bénéficier de cette mesure devra en informer son supérieur hiérarchique au minimum une semaine à l’avance.

Par dérogation, cette mesure sera étendue à l’un des deux parents dont la présence serait expressément exigée par l’établissement scolaire d’accueil, sans limitation de classe, mais sur présentation d’un justificatif fourni par l’établissement concerné.

Article 4 : Application

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020 à l’ensemble du personnel de l’entreprise quel que soit sa catégorie professionnelle (Ouvrier / Administratif et Technicien / Agent de Maîtrise et Cadres) de tous les établissements de l’entreprise soit : Golfech (82), Saint-Loup 1&2 (82) ; Thimert-Gâtelles (28).

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément à l’article « L. 2242-1 du code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont closes.

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme dédiée.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Dreux. Un autre exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale et un exemplaire sera affiché sur chaque site aux emplacements réservés à cet effet.

Fait à Thimert-Gâtelles le 3 décembre 2019

Pour la société en qualité de RRH

Pour la CGT en qualité de DSC Pour la CFDT en qualité de DSC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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