Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la protection sociale complémentaire frais santé" chez GETRONICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETRONICS FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219012370
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GETRONICS FRANCE
Etablissement : 81494172000033 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GETRONICS FRANCE, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS - sous le numéro 814 941 720, représentée par :

……….………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée à cet effet ;

Ci-après dénommée « la société »,

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par …………………….. en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

L’ensemble des salariés de la société GETRONICS FRANCE bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de Frais de Santé.

Compte tenu de la parution ces dernières années d’un ensemble complet de textes légaux et règlementaires en matière de protection sociale complémentaire, il a semblé indispensable aux parties de reconfirmer et faire évoluer par voie d’Accord collectif les conditions de garanties et de cotisations de ce dispositif, ainsi que leur attachement au respect des règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.

La CFDT, organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de décès, d’incapacité, d’invalidité.

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : ADHESION DES SALARIES

Article 2.1. : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés.

Article 2.2. : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent Accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties frais de santé ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

À défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 10 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Article 2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3 : GARANTIES

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Ces garanties complémentaires ou en lien avec les garanties de Sécurité Sociale comportent, pour la partie Frais Médicaux (Maladie – Chirurgie - Maternité), le versement de remboursements complémentaires à la prise en charge par les Assurances Maladie, Maternité, Accident du Travail, Maladie Professionnelle de la Sécurité Sociale.

Les soins ne figurant pas à la nomenclature des actes de la Sécurité Sociale ne sont pas pris en charge au titre du régime, sauf exceptions expressément mentionnées au contrat.

Les remboursements accordés, qui s’ajoutent aux prestations de la Sécurité Sociale, voire d’autres régimes complémentaires, sont effectués dans la limite des frais réels engagés.

Il est expressément rappelé que l’obligation de l’entreprise, en application du présent Accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous. L’entreprise ne s’engage pas sur les prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, de même que les conditions d’attribution des garanties.

Article 4 : COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont exprimées en pourcentage du PMSS.

Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Pour rappel, à titre informatif, au 01/01/2019, elles sont déterminées de la façon suivante :

Isolé Famille
Part Patronale 0.925% PMSS 2.265% PMSS
Part Salariale 0.925% PMSS 2.265% PMSS
TOTAL 1.85 % PMSS 4.53 % PMSS

Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 50%, Part salariale : 50% .

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle (ils ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale).

Article 5 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse incluant la clause d’indexation automatique sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixées à l’article 4 du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 : INFORMATION

Article 6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 : DUREE – REVISION - DENONCIATION

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 14 janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

A Courbevoie, le 15 avril 2019

Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société GETRONICS France

…………………………

Pour la CFDT

…………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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