Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE REALISATION ET DE RETRIBUTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez EURO DEPO

Cet accord signé entre la direction de EURO DEPO et les représentants des salariés le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000934
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : EURL EURO DEPO
Etablissement : 81506993500014

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28

EURL EURO DEPO

27, Rue Saint Exupéry

67500 HAGUENEAU

ACCORD COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’EURL EURO DEPO, dont le siège social est situé 27, Rue Saint Exupéry – 67500 HAGUENEAU, représentée par agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

A été conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

PREAMBULE

Après avoir constaté la nécessité d’augmenter et d’adapter la durée du travail des salariés, les parties au présent accord ont entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’améliorer le mode d’organisation du travail.

L’objectif affiché est de garantir une qualité de service optimale à sa clientèle, tout en offrant aux salariés des temps de repos supplémentaires ou l'amélioration de leur pouvoir d'achat dans les cas prévus de paiement des heures supplémentaires.

Après concertation avec les salariés, le présent accord a été négocié et établi conjointement entre l’Employeur et le membre titulaire du Comité Social Economique (CSE) avec le souci constant d’assurer la pérennité de l’activité et la bonne marche de l’entreprise, dans un secteur de plus en plus concurrentiel tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord vise à définir les modalités de réalisation et de rétribution des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’EURL EURO DEPO, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et leur catégorie socioprofessionnelles (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres).

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.

En outre, il est précisé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord. Enfin, sont exclus les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 3 – REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A titre liminaire, il est rappelé aux salariés que:

  • En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire.

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction de sorte que les salaries ne peuvent en principe pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel de 169 heures) ;

  • Les salaries ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires  accomplies avec l'accord de l'employeur, ouvrent droit à une rémunération.

ARTICLE 4 – REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT

Article 4.1 – Mise en place du repos compensateur de remplacement

Dans une optique d’adaptabilité aux contraintes économiques et organisationnelles, il est convenu que l’intégralité des heures supplémentaires et majorations afférentes seront rétribuées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.

Par exception, l’employeur pourra décider du paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes, en totalité ou uniquement pour partie. Ce choix sera notamment dicté par des contraintes organisationnelles liées à la gestion de la charge de travail de la société.

Cette substitution d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires a pour vocation d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité particulièrement importantes dans notre secteur d’activité.

Elle permet ainsi d’anticiper les variations d’activités et de procéder à des ajustements réguliers, tout en tenant compte des besoins de l’entreprise et des aspirations individuelles des salariés.

Le temps de repos compensateur est calculé chaque mois en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées, ainsi que des taux de majorations applicables. Les salariés en sont informés chaque mois par une mention sur le bulletin de paie ou par la remise d’un document annexé au bulletin de salaire.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent (paiement de l’heure et des majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4.2 – Modalités de prise du repos compensateur

Les repos compensateurs seront en principe pris par journée.

Par accord entre le salarié et l’employeur, ces repos pourront être pris, de manière exceptionnelle selon l’une des modalités suivantes : par demi-journée ; en différant l’heure de prise de poste ; en différant l’heure de fin de poste.

Ce repos devra être pris dans un délai d’un an suivant l’acquisition et en priorité pendant les périodes de faible activité.

Le salarié adressera sa demande de repos à l’employeur au moins quinze jours avant la (les) date(s) souhaitée(s), par écrit. La demande précisera la date et la durée du repos.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié, par lettre remise en main propre contre décharge, une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 6 mois courant à partir de la date de refus de l’employeur. Le salarié ne pourra alors pas s’y opposer.

Lorsque des impératifs de service s’opposent à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les salariés concernés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

Enfin, pour des raisons organisationnelles, il est entendu que l’employeur pourra également décider unilatéralement des dates de prise par les salariés des repos compensateurs de remplacement, notamment en période de faible activité, à condition toutefois d’en informer les salariés 7 jours à l’avance.

Article 4.3– Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures

supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donnera droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.

ARTICLE 5 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail sera fixé à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées. 

Cette majoration de 10% s’applique aussi lorsque leur rémunération prend la forme d’un repos de remplacement. Ainsi, une heure supplémentaire réalisée donnera lieu à un temps de repos d’1h06min (une heure + 10% au titre de la majoration).

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.2.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) se rencontreront chaque année pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord.

Au cours de cette réunion la Direction comme le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION

Article 8.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, c’est-à-dire par accord conclu :

  • Entre l’employeur et le ou les member(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles;

  • Dans le respect des règles prévues à l’article L2232-23-1 et aux articles L2232-27 et suivants du code du travail.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 8.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative :

  • l'employeur ;

  • du ou des membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Article 9.1 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Haguenau.

Une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles sera jointe au dépôt de l’accord.

Article 9.2 – Formalités de publicité

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Haguenau,

Le 28 août 2018

L’employeur Le membre titulaire du Comité Social Economique (CSE)
EURL EURO DEPO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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