Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SPL CME - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL CME - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE ENERGIES et les représentants des salariés le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02819000697
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE ENERGIES
Etablissement : 81511012700017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

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ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

L’Entreprise Chartres Métropole Energies

dont le siège social est à Place des Halles Hôtel de Ville, 28000 CHARTRES.

Adresse postale : 12 rue du Président Kennedy, 28110 LUCE

RCS  815 110 127 représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Et

Les membres du personnel ayant ratifié à la majorité des 2/3 le projet de contrat soumis par le chef d’entreprise,

d'autre part,

Préambule 

Le présent accord conclu entre la Direction de Chartres Métropole Energies et les membres du personnel pour instaurer un Compte Épargne Temps afin de permettre à chacun des salariés qui rempliront les conditions retenues, d’une part d’épargner des jours de congés afin de financer en tout ou partie, une absence non rémunérée (congés sans solde, passage à temps partiel…), et d’autres part permettre au salarié de se constituer une épargne pour sa retraite ou un complément de rémunération.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES, GESTION DU COMPTE ET VALORISATIONS DES DROITS

Le dispositif du compte épargne temps est applicable à tous les salariés de la SPL CME en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Le CET ouvert le reste durant toute la carrière du salarié au sein de la SPL CME, même en cas de solde nul, sauf renonciation expresse et définitive du salarié à son CET.

La gestion du compte est réalisée par l’employeur. Les droits détenus sur le CET sont exprimés en jours. L’épargne accumulée par chaque salarié est en permanence réévaluée sur la base de son taux horaire.

ARTICLE 2 - alimentation du COMPTE EPARGNE TEMPS

Tout salarié ayant formulé une demande d’ouverture de compte épargne temps peut l’alimenter tout au long de sa carrière dès lors qu’il reste lié à l’entreprise par son contrat de travail.

Les différentes sources d'alimentation du Compte Epargne Temps définies d'un commun accord sont les suivantes :

2.1 : L'affectation des congés payés

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ou vingt jours ouvrés en application de l'article L 3152.2, du Code du Travail.

2.2 : L'affectation des congés d’ancienneté

Le congé d’ancienneté peut être affecté au compte épargne temps dans la limite de 5 jours par an.

Concernant les points 2.1, 2.2, par mesure de simplification administrative, les agents qui désireront bénéficier d'un tel transfert devront en formuler la demande par écrit une fois l'an, au cours du dernier mois de la période de référence des congés payés, soit le mois de mai.

  1.  : L’affectation des repos compensateurs

Le report des jours de repos compensateurs qui se substituent aux heures supplémentaires, y compris les majorations converties en temps, comme les heures excédentaires en fin de période, dans la limite de 5 jours par an.

  1.  : L’affectation de jours de repos RTT

La possibilité est ouverte aux salariés d’affecter au CET en fin d’année leur solde de RTT, par mesure de simplification administrative, les agents qui désireront bénéficier d’un tel transfert devront en formuler la demande par écrit une fois l’an, au cours du dernier mois de l’année, soit le mois de décembre, dans la limite de 5 jours par an.

  1.  : Plafonnement des jours

L’ensemble des droits épargnés est limité à 15 jours par an.

La totalité des jours affectés au compte épargne temps ne peut excéder Deux cent jours.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les différents moyens d'utilisation du Compte Epargne Temps sont les suivants, étant précisé que l'agent se doit de formuler une demande écrite et que l'Entreprise s'engage à y répondre dans un délai maximum de trois mois.

L’épargne temps peut être utilisée en totalité ou en partie sous forme de congé épargne temps. Le congé épargne temps est assimilée à une période de travail pour un certain nombre de droits. La situation du salarié en congé épargne temps est précisée en annexe 1.

La prise d’un congé épargne temps donne lieu à la décrémentation sur le CET d’un nombre de jours équivalent à la durée calendaire de ce congé, déduction faite du nombre de jours correspondant aux samedis, dimanches et jours fériés.

La durée minimum du congé épargne temps est fixée à un mois calendaires (de date à date) sauf cas particuliers visés au § 3.3.

Le délai de prévenance pour la prise de congé est égal à la durée du congé pour un congé inférieur à 6 mois, et de 6 mois si la durée du congé est supérieure ou égale à 6 mois.

L’engagement du salarié sur la durée du congé est irrévocable.

3.1 : Utilisation dans le cadre des congés sans solde existants

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé dans le cadre des congés sans solde suivants déjà prévus soit par le code du Travail soit par la convention en vigueur

- congé parental,

- congé pour création d'Entreprise,

- congé sabbatique,

- congé à titre de convenances personnelles,

- congé consécutif à maternité et adoption.

Le fait que ces congés puissent être sollicités dans le cadre du Compte Epargne Temps afin d'être indemnisés n'exclut pas l'application des textes les régissant. Par conséquent, la durée du congé peut être supérieure au crédit capitalisé en temps par le bénéficiaire.

3.2 : Utilisation dans le cadre des congés en fin de carrières

Sauf accord formalisé par écrit de l’employeur, les droits à congé épargne temps doivent être pris en temps avant le départ en inactivité. Le cas échéant, ces droits seront payés dans les conditions applicables à une rupture du contrat de travail.

3.3 : Utilisation dans le cadre des congés pour événements familiaux

En cas d’événement familial exceptionnel (décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un enfant à charge au sens des prestations familiales) ou lorsque le salarié se retrouve en situation d’aidant familial (invalidité, maladie grave ou dépendance du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un enfant à charge au sens des prestations familiale), la durée totale du congé épargne temps ainsi que les modalités de prise de ce congé (par exemple fractionnement par jour ou groupe de jours) pourront être adaptées en accord avec la hiérarchie.

3.4 : Le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a mis en place un dispositif de solidarité permettant à tout salarié de donner des jours de repos à un salarié de l’entreprise, parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Les salariés peuvent faire des dons de tout ou partie de leurs jours de repos dont il dispose, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Afin de respecter les dispositions légales imposant la prise d’au moins quatre semaines de congés annuels, le nombre de jours total de congés annuels de sa dotation que le salarié peut placer sur le CET ou donner ne peut excéder 5 jours de congés annuels.

3.5 : La monétisation du CET pour l’ensemble des salariés

Conformément aux dispositions légales, toute épargne temps constituée est monétisable, à l’exception de l’épargne acquise au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Les salariés qui le souhaitent peuvent utiliser une partie ou la totalité des droits monétisables de leur épargne pour se constituer un complément annuel de rémunération.

Il peut également servir à un complément de rémunération des salariés à temps partiel à concurrence de leur salaire à temps plein. Ce complément prendra la forme d’un forfait mensuel d’utilisation d’heures de CET pendant tout ou partie de la période à temps réduit.

3.6 : Transfert de droits sur le PERCO

Chaque salarié ayant un CET pourra transférer des droits sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du Code du Travail dans la limite de 10 jours par année civiles.

La somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociales, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans cette limite de 10 jours par an.

Les salariés ayant quitté l'Entreprise à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite peuvent continuer à verser au Plan, pour autant qu’ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et que des avoirs demeurent dans le Plan au moment de leur départ. Ils ne peuvent prétendre à l’abondement de l’Entreprise.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE REINTEGRATION APRES CONGE

A l'exception du congé de fin de carrière, à l'issue duquel la réintégration ne peut avoir lieu, les conditions de réintégration après congé dépendent directement du type de congé sollicité, du fait que chacun d'eux est régi par des textes légèrement différents.

Toutefois, il est à noter qu'à l'issue de tous les types de congé prévus au présent contrat, à l'exception du congé de fin de carrière, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour un taux d'activité identique.

ARTICLE 5 – RENONCIATION A L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Tout salarié titulaire d’un CET peut renoncer à l’épargne constituée. Par mesure de simplification administrative, les salariés qui souhaitent renoncer à leur CET devront en formuler la demande par écrit, celle-ci est alors restituée, à son choix, selon les modalités suivantes :

  • Monétisation du solde monétisable dans les conditions prévues au § 3.5 du présent accord.

  • Restitution en temps du solde non monétisable et / ou du solde monétisable.

Le cas échéant, ces modalités se combinent afin de solder le compte.

Durant la phase de renonciation, il n’est plus possible pour le salarié d’alimenter son CET. Le salarié qui renonce à son CET, ne pourra plus durant sa carrière à la SPL CME ouvrir à nouveau un CET.

ARTICLE 6 – CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié reçoit le versement de son solde de tout compte, une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du Compte Épargne Temps. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions du droit commun.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1 : Modification de l'accord

La modification de cet accord ne pourra avoir lieu que dans les mêmes formes que sa conclusion.

7.2 : Reconduction de l'accord

Cet accord sera reconduit tacitement, pour autant que les parties ne se seront pas rapprochées dans le but de le modifier ou de le rompre.

7.3 : Rupture de l'accord

La rupture de cet accord ne pourra avoir lieu que dans les mêmes formes que sa conclusion.

Néanmoins, il est d'ores et déjà prévu qu'en cas de rupture de cet accord, les titulaires d'un compte épargne temps conserveront leurs droits acquis et pourront les faire valoir dans les conditions retenues dans cet accord.

8.4 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

8.5 : Dépôt de l’accord

Un exemplaire signé de l’Accord est remis à chaque signataire. Le présent règlement sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ » et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

8.6 : Formalités de publicité

L’Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel concerné.

Fait en 5 exemplaires, à Lucé, le 20 septembre 2018

Le Directeur Général de Chartres Métropole Energies,

M. X

Les salariés,

M. X, M. X,

M. X, M. X

M. X, M. X,

M. X, Mme X,

M. X, M. X,

M. X, M. X,

M. X, M. X,

M. X, M. X.

Annexe 1 « SITUATION DU SALARIE EN CONGE EPARGNE TEMPS »

Pendant le congé épargne temps le salarié est en situation de suspension du contrat de travail. Le salarié en congés épargne temps bénéficie, pendant toute la durée de celui-ci du paiement d’une rémunération correspondant au maintien du salaire de base qu’il percevrait s’il travaillait.

La période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination d’un certain nombre de droits :

_ les revalorisations salariales,

_ la qualité d'électeur et l'éligibilité,

_ l'avancement d'échelon (ancienneté),

_ constitution de droits à la retraite et au régime maladie,

_ constitution de droits au régime prévoyance,

_ la validation de la durée du congé pour la retraite,

_ le temps de service nécessaire pour l'obtention des Médailles d'Honneur du Travail,

_ les droits à congés annuels, aux congés d’ancienneté ainsi qu’aux congés pour évènements familiaux,

_ la gratification de fin d'année,

_ l'intéressement,

_ l’alimentation du PERCO.

Le versement des indemnités liées à la fonction est suspendu pour :

_ les indemnités liées à la fonction,

_ les indemnités liées à l'astreinte,

Le congé est suspendu en cas d'arrêt de travail imputable à la maladie ou la maternité. Le terme du congé initialement prévu n'est en principe pas reporté, sauf en cas de nouvel accord écrit entre l'agent et l'Entreprise.

L'équivalent du temps non utilisé en congé pour cause de maladie sera restitué au choix de l'agent, soit sous forme d'indemnité, soit remis au crédit de son compte épargne temps.

Le salarié en congé épargne temps continue à figurer à l’effectif de l’unité.

Lorsque le congé est d’une durée supérieurs à 3 mois, l’unité peut procéder au remplacement du salarié dans son emploi, selon les procédures de publication habituelles.

En fin de congé, le salarié retrouve de plein droit son emploi ou un emploi de même classement et de même nature dans son unité d’origine.

En cas d’arrêt de travail imputable à la maladie ou à la maternité, le congé épargne temps est suspendu dès le 1er jour. Le terme du congé n’est, en principe, pas reporté sauf accord entre le salarié et le manager. Le solde de l’épargne non utilisée est conservé par le salarié pour bénéficier d’un congé ultérieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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