Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NAUTISME MER DEVELOPPEMENT PORT-SAINT-LOUIS-PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAUTISME MER DEVELOPPEMENT PORT-SAINT-LOUIS-PROVENCE et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013897
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : NAUTISME MER DEVELOPPEMENT PORT-SAINT-LOUIS-PROVENCE
Etablissement : 81515268100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La Société Publique Locale Nautisme Mer Développement Port-Saint-Louis Provence, enregistrée au RCS de Tarascon sous le numéro 815 152 681, représentée par ………

d’une part,

Les salariés de l’entreprise des secteurs « capitainerie » et « base nautique »

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord conclu en application du code du travail et de la convention collective des personnels des ports de plaisance, a pour objet d’instaurer un aménagement du temps de travail au sein de la SPL Nautisme Mer Développement Port-Saint-Louis Provence (ci-après dénommée Pôle Nautisme) à destination des personnels des secteurs « capitainerie » et « base nautique ».

Article 1 : Définition

L’aménagement du temps de travail consiste à répartir le temps de travail et l’adopter à la saisonnalité des activités.

La Convention collective des personnels des ports de plaisance dont dépend le Pôle nautisme convient que le nombre d’heures de travail dans l’année correspondant à 35 heures en moyenne par semaine est de 1594h. Ce calcul ne fait pas l’objet de réajustements tous les ans en fonction des variables calendaires.

Il convient de rappeler les durées maximales de travail :

  • Durée maximale hebdomadaire : 48h/semaine ou 44h sur 12 semaines consécutives

  • Durée maximale quotidienne : 10h

  • Amplitude maximale : 10h par jour

  • Repos minimal : 11h de repos quotidien

  • Pause : 20 minutes après 6h consécutives de travail

Article 2 : Bénéficiaires

Le dispositif s’adresse au personnel du Pôle Nautisme des secteurs « capitainerie » et « base nautique » en Contrat à Durée Indéterminée, Contrat à Durée Déterminée ou en contrat de détachement de la fonction publique.

Article 3 : Rémunération

La rémunération du temps de travail est calculée selon un lissage uniforme hebdomadaire sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire annuel quel que soit le nombre d’heures effectuées sur la période considérée.

Elle permet le maintien de la rémunération identique au salarié tout au long de l’année y compris pendant les périodes d’inactivité.

Article 4 : Aménagement secteur « capitainerie »

La période de référence étant l’année elle se divise comme suit :

  • Du 1er Mai au 30 septembre

Fonctionnement 6j/7 à raison de 8h par jour du lundi au samedi entre 8h-12H30 et 13h30-18h30 (avec glissement horaire individualisé sur la journée)

  • Juillet et Août

Fonctionnement 7J/7 à raison de 8h par jour du lundi au samedi entre 8h-12H30 et 13h30-18h30. (avec glissement horaire individualisé sur la journée)

Le dimanche de 8h à 12h30 (heures supplémentaires)

  • Octobre, Février, Mars, Avril

Fonctionnement 6j/7 à raison de 7h par jour du lundi au samedi entre 8h30-12H30 et 13h30-17h30 (avec glissement horaire individualisé sur la journée)

  • Novembre, Décembre, Janvier

Fonctionnement 6j/7 à raison de 7h par jour du lundi au samedi entre 8h30-12H (horaire collectif) et 13h30-17h30 (avec glissement horaire individualisé l’après-midi)

Jours fériés accordés : jour de l’an, lundi de Pâques, Fête du travail, Toussaint, Armistice, Noel et pont /veille de fêtes définis annuellement

Article 5 : Aménagement secteur « base nautique »

La période de référence étant l’année elle se divise en 2 périodes :

  • Période d’activité : du 1er mars (dérogation possible après accord des salariés pour préparer la saison plus ou moins 15 jours avant) au 11 novembre

Fonctionnement 5j/7 du lundi au vendredi :

  • 9h par jour en temps scolaire

  • 9h30 par jour durant les vacances scolaires

Encadrants : de 8h30 à 17h30

Personnel entretien : de 6h à 15h ou 7h à 16h

Jours fériés accordés en période d’ouverture : lundi de Pâques, Fête du travail, victoire 1945, lundi de Pentecôte, Toussaint, armistice

  • Période d’inactivité :

  • Période de congés à compter du 12 novembre

  • Fermeture annuelle de la fin du solde des congés jusqu’à la réouverture de la saison suivante

Article 6 : Gestion des plannings

Un planning annuel individualisé est transmis à chaque personnel concerné à raison de 1594h/an.

Le décompte des heures est réalisé à partir d’un système de badgeage permettant le comptage hebdomadaire des heures réalisées.

Le planning peut être modifié par la société dans un délai de prévenance de 7jours pouvant être ramené à 1 journée pour des raisons d’urgence.

En cas d’arrivée du salarié en cours de période d’annualisation, il sera procédé au calcul de son temps de travail en appliquant un prorata de son temps de présence sur la durée conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise.

Article 7 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de la durée annuelle conventionnelle fixée par les présentes.

Elles se déclenchent également au-delà du plafond hebdomadaire fixé par l’entreprise en cas d’accord sur l’aménagement du temps de travail et au plus tard au-delà de 44heures hebdomadaires. Le paiement des heures supplémentaires peut-être remplacé par la prise d’un repos compensateur avec les majorations afférentes.

Article 8 : Gestion des absences

Les absences pour maladie, accident du travail, congés de maternité et autres congés rémunérés sont traités selon les règles légales et conventionnelles en vigueur et rémunérées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire. La retenue pour absence doit être opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié.

Article 9 : Départ du salarié

En cas de départ du salarié pour cause de rupture de son contrat de travail en cours de période annuelle, il convient de procéder au calcul de son temps de travail effectif afin de déterminer s’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • Ou bien la moyenne des heures de travail qu’il a effectuées depuis le début de la période de modulation est supérieur à l’horaire moyen hebdomadaire, dans ce cas les heures excédentaires sot payées conformément à la règlementation sur les heures supplémentaires, sans pour autant que le complément supporte les majorations pour heures supplémentaires ;

  • Ou bien la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié depuis le début de la période est inférieure à l’horaire moyen hebdomadaire. Il faut alors considérer l’un des deux cas ci-après :

  • S’il s’agit d’un départ consécutif à un licenciement (sauf licenciement pour faute grave ou lourde) : la rémunération de l’intéressé est celle qui correspond au salaire moyen payé mensuellement ;

  • S’il s’agit d’une démission ou d’un licenciement pour faute grave, la rémunération est calculée sur la base du temps de travail réellement effectué par l’intéressé durant la période d’annualisation. Les heures payées et non effectuées font l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte ou peuvent être récupérées durant le préavis, avec accord de l’intéressé, dans la limite des durées maximales légales de travail.

Le présent article s’applique aux salariés sous contrat à durée déterminée. Le prorata de leur durée de travail sera calculé conformément à l’alinéa ci-dessus pour leurs arrivés ou leur départ

Article 8 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

Une clause de revoyure est prévue au bout de 2 ans avec réexamen possible de l’accord avec les personnels concernés au bout de 5 ans.

Article 9 : Dénonciation

L’accord sera encadré selon les règles en vigueur.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, selon les règles en vigueur depuis le 28 mars 2018, sur la plateforme en ligne Téléaccords pour transmission à la D(r)eets compétente.

Fait à Port-Saint–Louis-du-Rhône, le 24 Février 2022

Pour l’entreprise,

……..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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