Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez R2 - L'ENERGIE D'ECLAIRER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R2 - L'ENERGIE D'ECLAIRER et les représentants des salariés le 2020-11-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001268
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : R2 - L'ENERGIE D'ECLAIRER
Etablissement : 81517966800018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (2021-10-20)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Entre les soussignés,

  • R² l’Energie d’Eclairer, dont le siège social se situe 80 route de Blois 41140 NOYERS SUR CHER, représenté par XXX, Gérant

d’une part,

  • Les salariés de la société R² l’Energie d’Eclairer,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Définition

Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées.

L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par le salarié à son libre choix et sur la base du volontariat notamment par le report de jours de congés payés, d’heures supplémentaires non payées et/ou par la conversion en temps de certaines primes.

Article 2 – Bénéficiaires

Peuvent ouvrir un compte épargne temps, tous les salariés embauchés en CDI sans obligation d’ancienneté.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture de ce compte auprès du responsable.

Article 3 – Alimentation du compte épargne temps

3.1. Possibilités d’alimentation

Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :

  1. la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles ou des compléments du salaire de base à périodicité non mensuelle et quelles qu’en soient la nature,

  2. le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an, (5ème semaine de CP)

  3. les heures supplémentaires non payées

3.2. Procédure d'affectation au compte épargne temps

Pour les salariés ayant fait la demande d’ouverture du compte épargne temps, les heures supplémentaires seront automatiquement intégrées au CET chaque mois.

Si le salarié souhaite qu’exceptionnellement ses heures supplémentaires du mois en cours lui soient réglées au lieu d’alimenter le CET, il doit en faire la demande écrite avant l’établissement des bulletins de salaire soit avant le 25 du mois.

3.3. Abondement de l'entreprise

Sans objet.

Article 4 – Utilisation du compte

4.1. Prise du congé

Le salarié désirant bénéficier d’un congé doit en faire la demande par écrit au responsable, en respectant les délais suivants :

  • au moins 15 jours avant pour un congé inférieur à 1 semaine consécutive

  • au moins 1 mois avant pour un congé supérieur à 1 semaine consécutive

La demande peut être refusé par l’employeur pour des raisons et contraintes inhérentes à l’activité de l’entreprise.

4.2. Plafond

Le compte épargne temps est plafonné à 150 heures majorées, toutes les heures supplémentaires au-delà de ce plafond seront automatiquement payées mensuellement.

Article 5 – Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité en même temps que le salaire mensuel.

Article 6 – Cessation, garantie et transmission du compte épargne temps

6.1. Renonciation et liquidation du compte épargne temps sans conditions

Le salarié peut également renoncer à l’utilisation du compte épargne temps.

Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, cette indemnité étant calculée selon les modalités de l'article 5.

6.2. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour tous motifs, la liquidation des droits intervient sous la forme d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités de l’article 5, ou sous forme de congés.

Il n’est pas prévu de transmission du compte vers un nouvel employeur.

Article 7 – Tenue du compte et information du personnel

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.

A chaque versement, l’employeur fait parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande et un état du montant des droits acquis par le versement d’éléments de rémunération.

Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne temps est informé une fois par mois de la situation de son compte par la remise d’un relevé présentant le nombre d’heures des droits acquis.

Article 8 – Durée – révision - dénonciation

8.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans avec reconduction tacite à compter de la date de signature du présent accord.

8.2. Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier recommandé ou remis en main propre avec accusé de réception, à l’ensemble des autres parties, au plus tard 3 mois avant la date anniversaire de reconduction.

8.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord prendra effet à compter du 19/11/2020.

Il sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société R², conformément aux dispositions de l’article L.2231- 6 du Code du Travail.

Projet d’accord remis en main propre aux salariés le 4/11/2020.

Date du scrutin : 18/11/2020

Signature des parties :

Pour l’entreprise Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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