Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS NATURAL DISTRIBUTION FRANCE" chez NATURAL DISTRIBUTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATURAL DISTRIBUTION FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03319003820
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : NATURAL DISTRIBUTION FRANCE
Etablissement : 81525423000031 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

NATURAL DISTRIBUTION FRANCE

Entre les soussignés :

La Société Santé Verte France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 815 254 230 0031, dont le siège social est situé 11/19, rue de Tauzia - 33800 Bordeaux

Représentée par XXX, es qualité de son représentant légal en exercice dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « l'entreprise »,

d’une part,

Et,

Les déléguées syndicales désignées au sein de l’entreprise représentant la majorité des suffrages aux élections

  • XX délégué syndical CFDT,

  • XX, délégué syndical CFE CGC,

d'autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

Il est conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les Parties ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et tenir compte de l’autonomie des salariés dans l'organisation de leur temps de travail.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable. Les règles de suivi instituée par le présent accord concourent à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et notamment à l’usage de l’attribution de 12 jours RTT par an aux salariés de l’entreprise relevant jusqu’alors d’un régime horaire.

Par conséquent, les salariés relevant du présent accord et à ce titre du forfait jours annuel cesseront de bénéficier de l’usage leur attribuant 12 jours RTT par an, ceux-ci ayant le même objet que les jours de repos au titre du forfait jours.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Peuvent conclure une convention de forfait en jours annuel conformément à l’article L3121-58 du code du travail:

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

    • quelle que soit leur classification, s’ils exercent tout ou partie de leurs fonctions en dehors des locaux de l’entreprise,

    • relevant de la classification VIII ou plus de la convention collective applicable (Prestataires de services) s’ils exercent leurs fonctions dans les locaux de l’entreprise

  • Les salariés non-cadres quelle que soit leur classification dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, en raison du fait qu’ils exercent leurs fonctions en tout ou partie en dehors des locaux de l’entreprise. Tel est le cas notamment des salariés exerçant les fonctions d’Animateur Formateur Merchandiser (AFM) et de ceux qui exercent les fonctions d’Attaché Commercial.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie de salariés à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an, Journée de Solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Ce repos hebdomadaire inclut par principe le dimanche.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.

3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours de repos attribués au salarié est calculé en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés légaux

- Nombre de jours travaillés selon le forfait annuel

= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Dans tous les cas, pour une année complète de travail effectif, le nombre de jours de repos par an ne pourra pas être inférieur à 12 jours par an.

  1. - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année

Les absences (hors celles assimilées à du temps de travail effectif au sens de l'article L3141-5 du code du travail) réduisent le nombre de jours de repos au prorata de la durée de l'absence par rapport à une année complète d'activité.

La valorisation des absences pour la rémunération se fait selon la méthode suivante : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris, est déterminée par la méthode suivante : calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année.

3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée égale à 10% pour chaque jour travaillé au-delà de 215.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

1 jour parmi l’ensemble des jours de repos du forfait attribués dans l’année seront posés à des dates définies par la Direction, les autres étant librement posés par les salariés.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3-8 - Journée de solidarité

La Journée de solidarité s’effectuera le Lundi de Pentecôte. Les salariés qui ne veulent pas travailler ce jour-là poseront un jour de repos.

3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

3-10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

4-1 - Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur la feuille de présence issue du SIRH :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos hebdomadaires, jours fériés chômés, repos du forfait jours, maladies, autres) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Les déclarations sont établies et signées par le salarié puis validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des Ressources Humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut alerter par mail ou tout autre écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Le responsable hiérarchique ainsi alerté doit organiser un entretien dans les plus brefs délais et en informer concomitamment le service des ressources humaines.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et définit les actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4-2 - Entretien individuel d’évaluation de la charge de travail

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien spécifique, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

- et sa rémunération.

En fonction des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures nécessaires, le cas échéant.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

La charte en date du 2 septembre 2019 relative au droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés, y compris ceux en forfait en jours annuel.

Ne relevant pas de l’horaire collectif et la durée de leur temps de travail ne pouvant être prédéterminée, le droit à la déconnexion doit s'exercer de manière à respecter a minima les temps de repos quotidiens et hebdomadaires et les périodes de suspension du contrat de travail, notamment les périodes de congés payés.

Le bon exercice du droit à la déconnexion fera l'objet d'un échange lors de l'entretien annuel d'évaluation de la charge de travail.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

5-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

5-2 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités prévues par les dispositions légales.

5-3 - Notification et dépôt

Après signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

S’agissant d’un accord sur le temps de travail, il sera communiqué à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Entreprises prestataires de service dont relève l‘entreprise.

Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2019,

En 6 exemplaires,

Pour l'entreprise,

XX

XX, XX,

délégué syndical CFDT délégué syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com