Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SAFRAN ELECTRICAL COMPONENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRICAL COMPONENTS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03720002205
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRICAL COMPONENTS
Etablissement : 81525713400024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 à l'Accord sur le Compte Epargne Temps (2022-05-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

Entre, la Société Safran Electrical Components dont le Siège est basé 20, Avenue Georges Pompidou, ZI Industrielle de Vauzelles, 37 600 Loches, représentée par Monsieur ………………, Directeur de Site,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives,

La CFDT, représentée par Madame ………………….,

La CFE-CGC, représentée par Monsieur …………………,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des Articles L.3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’entreprise et d’en fixer le cadre d’utilisation.

Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré. Il peut aussi permettre de différer la prise de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par le présent accord. Il est exprimé et valorisé en jours entiers.

Le CET peut également alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite institué au sein du Groupe SAFRAN.

Ainsi le CET mis en place répond à la volonté des parties au présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l'intérêt de prévoir pour les salariés de l’entreprise dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de faire face aux aléas de la vie.

Enfin, dans une logique d'anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l'entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

Par ailleurs les parties ont souhaité rappeler que le Compte Epargne Temps ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces congés est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies au cours de 2 réunions de négociation et se sont entendues sur les dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Tous les salariés de la société Safran Electrical Components peuvent bénéficier du CET dès lors qu’ils ont une ancienneté d’au moins 6 mois.

ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE

Le CET est automatiquement ouvert pour l’ensemble des salariés éligibles. Pour autant, les salariés n’ont aucune obligation d’alimenter périodiquement le CET.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

  • La 5ème semaine de congés payés

  • Les journées attribuées au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) utilisables à l’initiative du salarié

  • Les congés d’ancienneté

Cette liste est limitative.

Le salarié peut affecter sur son CET jusqu’à 9 jours de congés et/ou de repos par an.

Le nombre de jours cumulés pouvant être détenus dans le CET est limité à 60 jours ouvrés.

Il est rappelé que les congés payés, congés d’ancienneté et JRTT non pris sont perdus, sauf exceptions légales ou conventionnelles en vigueur. Ainsi, à défaut de demande expresse du salarié de mise en épargne de ses congés, les compteurs respectifs seront mis à zéro.

Enfin, il est expressément convenu qu’à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité, l’alimentation du CET sera neutralisé et aucun jour ne pourra être porté sur le CET. La direction de SEC informera le CSE par la mise en application de la neutralisation de l’alimentation du CET.

De même il sera incité, en période de faible activité, à ce que les jours disponibles dans le CET soient utilisés après information du CSE.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE

Le CET a pour vocation de financer totalement ou partiellement l’un des congés sans solde prévus par la loi, ou les conventions collectives tel que précisé ci-dessous :

  • Congés de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé et période de travail à temps partiel pour la création et la reprise d’entreprise

  • Congé parental d’éducation

  • Congé sabbatique

  • Congé de solidarité internationale

Les éléments stockés dans le CET peuvent également être utilisés pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ou de cessation progressive ou totale d’activité.

Les jours portés sur le CET pourront être utilisés pour un départ en retraite, dans la limite de 30 jours.

Prise sous forme de congé :

Les jours portés sur le CET pourront être utilisés sous forme de congés personnels dans les conditions suivantes.

Toute demande de prise de jours de congés au titre du CET doit être formulée avec un délai de prévenance d’un mois calendaire et conditionnée à l’accord formel du responsable hiérarchique.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales qui les instituent.

Le titulaire d’un CET a la possibilité d’utiliser les jours épargnés à la condition d’avoir pris intégralement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les jours de RTT à l’initiative du salarié à prendre au cours de l’exercice.

Les délais de prévenance sont fixés par des dispositions particulières du code du travail ou la convention collective. En outre, il convient de respecter les conditions relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise des congés fixées par les textes.

Lors de la prise du congé, la rémunération est versée à la date habituelle de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

L’indemnisation du congé pris est calculée au regard du salaire brut de base mensuel (à l’exclusion de tout autre élément de rémunération) perçu par le salarié au moment de la prise du congé.

MONETISATION POUR VERSEMENT DANS LE PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE :

Chaque bénéficiaire du CET peut, sur demande individuelle, transférer les droits qu’il détient à ce titre sur le CET dans le Plan d’Epargne pour la Retraite. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements sur le dit plan.

Il est expressément convenu que l’affectation sur le plan d’épargne pour la retraite des droits détenus au titre du CET ne donnera pas lieu à abondement de l’employeur.

La demande de transfert, par le bénéficiaire, des droits qu’il détient sur le CET doit être faite par écrit auprès de l’employeur. Ce dernier se charge de monétiser le nombre de jours correspondant et verse le montant correspondant aux gestionnaires du plan d’épargne pour la retraite. La valeur de la journée est égale au taux de maintien journalier (le même qui est appliqué pour les congés payés, RTT …), au jour de la demande.

Cette opération figure sur le bulletin de paie.

Le nombre de jours pouvant annuellement être transférés sur le plan d’épargne pour la retraite est fixé à 10 (dix).

A ce titre, lorsque les droits épargnés sur le CET, qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur sont, après liquidation, transférés à l’initiative du salarié sur le plan d’épargne pour la retraite, ces droits sont, dans l’état actuel des textes, exonérés partiellement de charges sociales et exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article L 3152-4 du Code du travail dans la limite de 10 jours par an.

L’employeur communiquera chaque année l’état du compte aux intéressés.

MONETISATION POUR AUTRES CAS :

La monétisation partielle ou totale du CET, en dehors des conditions énoncées ci-dessus, n’est possible que dans les seuls cas mentionnés ci-dessous :

  • Fin du contrat de travail

  • Accession à la propriété au titre de la résidence principale, dans la limite du montant nécessaire au financement de l’opération immobilière

  • Naissance d’un enfant,

  • Décès du titulaire,

  • Décès du conjoint du titulaire ou du partenaire de PACS du titulaire,

  • Mariage ou conclusion d’un PACS par le titulaire,

  • Création ou reprise d’entreprise ou installation d’une activité non salariée, ou auto entrepreneur,

  • Divorce, séparation ou dissolution du PACS,

  • Surendettement,

  • Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS,

  • Rachats de cotisations retraite, en cas d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, et rachat de points de retraite complémentaire dans les limites prévues par la loi.

Le cas échéant, le salarié devra apporter les justificatifs démontrant qu’il relève d’une des situations ci-dessus permettant la monétisation

ARTICLE 6 – CESSATION DU COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès, le salarié, ou les ayants droits percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur au 1er Janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 8- PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires à l'initiative de la société Safran Electrical Components.

Fait à Loches, le 8 Décembre 2020

Pour la Direction

……………………..

Directeur de site

Madame ………………….

Déléguée Syndicale CFDT

Monsieur ……………………..

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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