Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps" chez SPL PETITE ENFANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL PETITE ENFANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T97421003583
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : SPL PETITE ENFANCE
Etablissement : 81535649800015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps

Entre les soussignés,

LA SPL PETITE ENFANCE, société anonyme au capital de 450.00,00€ ( NAF 8891A ) dont le siège est situé à 42, chemin Neuf au Tampon, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué dûment habilité par le Conseil d’Administration de la société en date du 17 décembre 2019,

d'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir 

XXXXXXXXXX, pour le syndicat CGTR

XXXXXXXXXX, pour le syndicat FO

d'autre part,

Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de la SPL PETITE ENFANCE.

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place un compte épargne temps dans l'entreprise.

Ce dispositif permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées dans le cadre des NAO 2021, le 31 mai 2021

Après 4 réunions, les parties ont conclu un accord le14 septembre 2021 selon les dispositions ci-après exposées :

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Champ d'application

Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins vingt-quatre mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié. Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de la direction générale, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 3 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire suivant :

-   Cinq jours de congés payés par année, dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés  ;

- Trente-cinq heures de repos par année acquises au titre des repos compensateurs de remplacement, au titre des repos compensateurs obligatoires mais aussi au titre des ponts alloués par l’employeur dans le cadre des NAO.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder dix jours par an.

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

- Prime de participation annuelle.

- Temps de récupération acquis au 31 mai.

Article 4 – Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, l’équivalent de deux mois de rémunération brute.

Article 5 - Modalités de conversion des éléments du CET

5.1 Modalités de conversion du temps en argent

Les jours affectés sur le compte ne peuvent être convertis en argent que dans les deux cas exclusifs suivants :

- En cas de rupture du contrat de travail, lorsque la prise des journées de congés préalablement à la date de rupture s’avère impossible et après accord formel de l’employeur.

- En cas de survenance d’un évènement familial grave :

- Décès du conjoint

- Décès d’un enfant

Les journées de congé sont alors converties, à la demande expresse du salarié, par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

5.2 Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps

Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps ne font pas l’objet de réévaluation.

Ils peuvent être convertis en jours de congés sur la base du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

6.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d'un congé sans solde d'une durée minimale de deux semaines consécutives.

6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :

Le salarié souhaitant bénéficier de son CET sous la forme de journées de congé, doit formuler une demande d’autorisation d’absence selon les formalités en vigueur dans l’entreprise avec un délai de deux mois avant la date de départ. L’autorisation est délivrée sous réserve des nécessités de service. En cas d’impossibilité de répondre favorablement à la demande, une nouvelle date, fixée dans les deux mois suivants la date initiale de départ demandée, est proposée par l’employeur.

6.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes sur la base du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps chaque année, au moment du versement de la paye du mois de juin.

Article 8 - Cessation du compte

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 10 - Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan annuel soit remis au CSE chaque année avant le 30 septembre.

Ce bilan présentera l’état des droits en unité et en valeur, par salarié, ainsi qu’une note d’observation succincte sur les éléments saillants du dispositif sur la période de référence.

Article 11 – Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation à la demande motivée des parties signataires, avec un préavis de trois mois avant la première réunion de renégociation. L’avis du CSE sera recueilli avant toute révision de l’accord.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt conformément auprès de la DEETS de La Réunion.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 – Publicité

Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Saint Pierre de La Réunion.

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.

Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait le 13 septembre 2021, en cinq exemplaires originaux.

1 exemplaire pour l’employeur,

2 exemplaires pour formalités,

1 exemplaire pour chacun des signataires

XXXXXXXXXX, pour la SPL PETITE ENFANCE

XXXXXXXXXX, pour le syndicat CGTR

XXXXXXXXXX, pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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