Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez ORAS, OUTILS ET RESSOURCES AGATE - SAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORAS, OUTILS ET RESSOURCES AGATE - SAT et les représentants des salariés le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023060049
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : OUTILS ET RESSOURCES AGATE - SAT
Etablissement : 81536635600013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. Le GIE ORAS (Outils Ressources Agate et Sat), groupement d’intérêt économique, crée en date du 01 janvier 2016, dont le siège social est fixé au, 19 rue Trajan 30000 NIMES, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro RCS : 815 366 356, représenté par , en sa qualité , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

  2. La SAT (Société d’Aménagement des Territoires), société anonyme d’économie mixte locale, dont le siège social est fixé 19 rue Trajan 30000 NIMES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro RCS : 338 571 904, représentée par , en qualité de , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

  3. La SPL AGATE, société publique locale dont le siège social est fixé au 19 rue Trajan 30000 NIMES sous le numéro RCS : 752 100 461, représentée par , en sa qualité de , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

D’une part

ET :

  1. X en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandaté, collège 1

  2. X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, collège 2

  3. X, en sa qualité d’élue titulaire collège 2 au CSE non mandaté, collège 2

  4. X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandaté, collège 3

  5. X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandaté, collège 3

    Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 16 et 17 décembre 2019

D’autre part

PREAMBULE

Il est rappelé que la durée du travail des salariés des sociétés membres de l’UES SAT ORAS AGATE est actuellement décomptée soit dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, soit dans un cadre annuel en application de dispositifs d’annualisation du temps de travail susceptibles de concerner les salariés à temps plein et à temps partiel ou encore en application de conventions de forfait annuel en jours sur l’année.

A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Afin de tenir compte des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord ont convenu ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’Unité économique et sociale (UES) SAT ORAS AGATE, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2023 ;

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

2.1 Congés payés annuels

A compter du 01 janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif selon le métier auquel il prend part.

Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,

  • les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • les absences dérogatoires accordées au titre de l'accord collectif du 30/05/2017 applicable aux sociétés composant l’UES SAT-ORAS-AGATE

  • les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),

  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires,

  • les périodes de stages de formation professionnelle.

A compter du 01 janvier 2024 la période d’acquisition des congés payés d’ancienneté coïncidera avec l’année civile.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

3.1. Période de prise des congés payés légaux

A compter du 01 janvier 2024 en application de l’article L. 3141-10 du code du travail et de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre cet objectif.

Les parties ont expressément convenu que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés conventionnels et incidemment, sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout usage contraire.

3.2. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels

Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, d’ancienneté et de fractionnement les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION PERIODE DE PRISE
1er juin 2022 / 31 mai 2023 En cours et avant le 31 décembre 2024
1er juin 2023 / 31 décembre 2023 1er janvier 2024 / 31 décembre 2024

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées en utilisant l’outil SIRH).

Il est ainsi rappelé que chaque responsable de pôle étudie avec l’accord de la Direction l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses salariés et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du salarié et d’un cumul d’emplois par les salariés.

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 01 janvier 2024 et s’achevant au 31 décembre 2024 est déterminée comme suit :

  • Les congés payés acquis entre le 01 juin 2022 et le 31 mai 2023 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2024 ;

  • Les congés payés acquis entre le 01 juin 2023 et le 31 décembre 2023 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2024.

Un compteur unique apparaitra au 01/01/2024.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

5.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

5.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2232-25 du code du travail.

5.3. Date d’application

Le présent accord s’applique à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – DENONCIATION - REVISION

6.1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.

6.2. Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant légal du GIE ORAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de NIMES.

Fait à NIMES en 1 exemplaire,

Le 22 septembre 2023

Le GIE ORAS
La SAT
La SPL AGATE
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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