Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps réservé aux salariés de CM'IN" chez CM'IN - CHARTRES METROPOLE INNOVATIONS NUMERIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CM'IN - CHARTRES METROPOLE INNOVATIONS NUMERIQUES et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002042
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CM'IN
Etablissement : 81538948100020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Réservé aux salariés de CM’IN

Entre les soussignés :

La Société Chartres Métropole Innovations Numériques (CM’IN),

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 815 389 481

Dont le siège social est situé Place des Halles à CHARTRES (28000),

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après désignée la « société » ou « CM’IN » ;

D’une part,

Et,

Monsieur XXXX, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du Comité social et économique, élu à la majorité des suffrages exprimés au second tour des élections professionnelles intervenues le 28 novembre 2019 (ci-après désigné le « membre titulaire du CSE »),

Ci-après désigné la « Membre titulaire du CSE » ;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un nouvel accord sur le compte épargne temps (CET) de la société.

Un premier accord instituant un CET avait été négocié au sein de la société Régie d’Energies et de Services du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain (REG.I.E.S.) entre le Directeur et la majorité des deux tiers du personnel le 07/10/2010.

Un avenant à l’accord avait été négocié entre le directeur général et un salarié mandaté par une organisation syndicale le 14/11/2013 afin d'assurer la conformité du dispositif aux évolutions législatives.

A la création de la société CM’IN en 2016 entrainant le transfert des contrats de travail et des avantages acquis, l’accord CET existant a perduré.

Il est toutefois apparu nécessaire de conclure un nouvel accord CET sous l’entité CM’IN car les salariés ont désormais la possibilité d’utiliser leur CET pour se constituer une épargne en alimentant le Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCOL) mis en place en 2021.

Par ailleurs, les dispositions antérieurement négociées sous l’entité REG.I.E.S continuent de perdurer dans le présent accord.

Cadre du Compte Epargne Temps

Article 1 : Objet

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 : Champ d’application – Salariés bénéficiaires

L'ouverture d'un CET est réservée à tout salarié de CM’IN en contrat à durée indéterminée qui en formulera la demande par écrit, sans avoir à justifier d'une durée minimum d'ancienneté réelle au sein de CM’IN.

Article 3 : Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Alimentation du Compte Epargne Temps

Article 4 : Alimentation du CET

Tout salarié ayant formulé une demande d’ouverture de CET peut l’alimenter tout au long de sa carrière dès lors qu’il reste lié à CM’IN par son contrat de travail.

Les différentes sources d’alimentation du CET définies d’un commun accord sont les suivantes :

4.1. Affectation des congés payés

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • cinq jours ouvrés de congés payés dans la limite de cinq jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Cette cinquième semaine ne peut pas être convertie en salaire.

  • Jusqu’à cinq jours de congés payés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales.

  • Les jours de congés d’ancienneté acquis au titre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

4.2 Alimentation en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants

  • Toute ou partie du treizième mois ;

  • Prime de résultat.

Article 5 : Plafonnement des jours

la totalité des jours affectés au cours d'une même année civile au compte épargne temps en application des articles 4.1 et 4.2 ci-dessus ne peut excéder vingt-deux jours par an (soit cent cinquante-quatre heures).

La totalité des jours affectés au CET ne peut excéder trois cents jours (soit deux mille cent heures).

Article 6 : Modalités de conversion des éléments du CET

6.1. Modalités de conversion du temps en argent

Les jours de congés et de repos affectés sur le CET sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : le montant de l'indemnité brute à verser au salarié lors de la prise du congé est calculée sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé.

6.2. Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps

La transformation en temps s’effectuera en fonction du salaire mensuel de référence du salarié du mois du fait générateur ou à défaut de la valeur retenue dans le cadre d’un versement direct.

Utilisation du CET

Le salarié est libre d'utiliser ses droits accumulés sur son CET quand il le souhaite et sous l'une des formes d'utilisation de son choix, pour autant qu'elle figure dans le présent accord et qu'il remplisse au besoin les conditions nécessaires. Les principales formes d'utilisation sont les suivantes:

Article 7 : Utilisation du CET

7.1. Utilisation dans le cadre des congés sans solde existants

Le CET peut être utilisé dans le cadre des congés sans solde suivants déjà prévus soit par le Code du travail soit par la convention collective applicable, à savoir :

  • Congé parental

  • Congé pour création d'Entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé consécutif à maternité et adoption

  • Congés pour convenance personnelle

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Le fait que ces congés puissent être sollicités dans le cadre du CET afin d'être indemnisés n'exclut pas l'application des textes les régissant.

Par conséquent, la durée du congé peut être supérieure au crédit capitalisé en temps par le bénéficiaire.

7.2. Utilisation dans le cadre des congés spécifiques au CET

En plus des différents congés précités, il a été décidé de créer deux nouveaux congés spécifiques au compte épargne temps, à savoir :

  • Le congé épargne temps,

  • Le congé de fin de carrière.

Les caractéristiques de ces deux nouveaux congés ainsi que la situation du salarié durant ceux-ci, sont définies en annexe 1.

Concernant les conditions de réintégration après la prise des congés décrits aux points 7.1 et 7.2 : à l'exception du congé de fin de carrière, à l'issue duquel la réintégration ne peut avoir lieu, les conditions de réintégration après congé dépendent directement du type de congé sollicité, du fait que chacun d'eux est régi par des textes légèrement différents.

Toutefois, il est à noter qu'à l'issue de tous les types de congé prévus au présent accord, à l'exception du congé de fin de carrière, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour un taux d'activité identique.

7.3. Utilisation sous forme de rémunération immédiate

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3 du Code du travail et autrement dit, la cinquième semaine de congés payés n’est pas monétisable.

7.4. Utilisation du CET pour se constituer une épargne (rémunération différée)

Conformément aux dispositions de l’article L. 3152-4 du Code du travail : les droits affectés sur le CET par le salarié peuvent être utilisés en tout ou partie pour :

1° Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.

Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° cités ci-dessus qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :

  1. De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;

  2. Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.

7.5. Procédure d’utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée trois mois à l'avance, par courrier électronique avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les sept jours qui suivent la réception de la demande.

Article 8 : Versement de l’indemnité correspondante

8.1. Bases de calcul du montant de l'indemnité

Le montant de l'indemnité brute à verser au salarié lors de la prise du congé est calculée sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé.

Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations et aux contributions sociales en vigueur au moment où elle est versée, soit en totalité si le type de congé sollicité peut ouvrir droit à validation pour la retraite, soit partiellement dans le cas contraire.

8.2. Modalités de versement

Cette indemnité est versée soit en une seule fois au début du congé si le congé ne peut pas ouvrir droit à validation pour la retraite, soit mensuellement dans le cas contraire, peu importe l'option retenue par l'agent. Néanmoins, le versement mensuel exclut toute possibilité de cumul d'emploi.

Gestion et fin du CET

Article 9 : Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.

Article 10 : Garantie des droits acquis sur le CET

Conformément aux dispositions de l’article L. 3153-1 du Code du travail : dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l'article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.

Article 11 : Conditions des droits acquis en cas de rupture de contrat de travail

11.1. Utilisation des droits acquis durant le préavis

Le salarié qui se trouve en position administrative de préavis, doit solliciter le bénéfice d'un congé d'une durée équivalente à valoir sur ses droits acquis.

Néanmoins, la Direction se réserve la possibilité de refuser partiellement ce congé si elle le juge nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement de la société.

11.2. Transformation des droits acquis en indemnité compensatrice

Cette indemnité est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité a le caractère d'un élément de salaire et demeure soumise aux cotisations sociales au même titre que l'indemnité de congés non pris.

Article 12 : Conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre

Conformément aux dispositions de l’article L. 3153-2 du Code du travail : en cas de transfert de droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :

1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret.

Dispositions finales

Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Article 14 : Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les institutions représentatives du personnel et la direction générale se réunisse tous les trois ans.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu de pouvoir faire appel à un conseil juridique.

Article 15 : Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Article 16 : Rupture de l'accord

La rupture de cet accord ne pourra avoir lieu que dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Néanmoins, il est d'ores et déjà prévu qu'en cas de rupture de cet accord, les titulaires d'un CET conserveront leurs droits acquis et pourront les faire valoir dans les conditions retenues dans cet accord.

Article 17 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des salariés de CM’IN et sera consultable sur le serveur interne de la société.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Alain GUILLOTIN, représentant légal de la société.

Conformément à l’article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de CHARTRES.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LE COUDAY, Le 13 avril 2021

En double exemplaire

Annexe 1 : Congé Epargne temps et Congé de fin de carrière

Principales caractéristiques communes

Ces congés sont conditionnés par l'ouverture, par le salarié, d'un CET.

La durée du congé est fonction de l'épargne constituée.

Une des caractéristiques fondamentales du congé est d'être rémunéré.

La rémunération principale est maintenue selon les formes habituelles et un bulletin de paie est délivré au salarié.

Dans le cas où le congé est accordé au cours d'une période de travail à temps partiel, la rémunération est maintenue dans les conditions du temps partiel.

En raison de l'assimilation prépondérante à temps de travail effectif, ce type de congé interdit d'exercer toute activité professionnelle contrairement à certains congés sans solde.

Conditions à remplir pour bénéficier d'un congé épargne temps ou fin de carrière

Le bénéfice de ce congé est ouvert par le salarié qui remplira simultanément les conditions suivantes :

-avoir ouvert un compte épargne temps depuis au moins 3 ans,

-justifier d'une ancienneté d'au moins 3 ans au sein de la société

-ne pas avoir bénéficier d'un congé épargne temps au cours des trois années précédentes,

-ne pas se trouver à moins de six mois d'une mise en inactivité probable au terme du congé.

-formuler une demande écrite au moins trois mois avant la demande de prise effective du congé.

L'Entreprise se conservant la faculté de différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande.

Dans le cadre d'un congé épargne temps, la durée du congé demandé doit être au minimum de

un mois.

Situation du salarié pendant le congé

La durée totale du congé est assimilée à du temps de travail effectif.

Le terme du congé initialement prévu n'est en principe pas reporté, sauf en cas de nouvel accord écrit entre le salarié et l'Entreprise.

Dispositions particulières au CET

  • Vacance éventuelle du poste du salarié

L'entreprise se réserve le droit de faire publier le poste si la durée du congé est supérieure à

trois mois.

  • Situation du salarié à la fin du congé épargne temps

Le congé est assorti, au terme fixé, d'un droit de réintégration automatique au sein de l'entreprise, à savoir :

-réintégration de droit dans son précédent emploi si la durée du congé est inférieure ou égale

à trois mois,

-réintégration dans un emploi similaire avec maintien de la rémunération si la durée du congé est supérieure à trois mois.

Le salarié peut également bénéficier d'un congé sans solde à la suite d'un congé épargne temps dans la mesure où il réunit les conditions d'ouverture au congé sollicité.

Dispositions particulières au Congé de fin de carrière

  • Durée du congé de fin de carrière

La durée maximum du congé de fin de carrière est limitée au crédit du CET du salarié. La durée est fixée à un mois au minimum et un an au maximum.

  • Vacance éventuelle du poste du salarié

Dès le début du congé le poste devient vacant et l'entreprise se réserve le droit de procéder à

sa publication.

  • Situation du salarié à la fin du congé de fin de carrière

En principe, le congé n'est pas assorti, au terme fixé, d'un droit de réintégration au sein de l'entreprise du fait qu'il précède la mise en inactivité. Néanmoins, si des décisions législatives devaient reporter la date de mise en inactivité prévue auparavant, 1 e salarié conserverait le droit de réintégration pour une durée équivalente à ce repo1t dans un emploi similaire avec maintien de la rémunération.

Le salarié peut également bénéficier d'un congé sans solde à la suite d'un congé de fin de carrière dans la mesure où il réunit les conditions d'ouverture au congé sollicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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