Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RENNES TERMINAL

Cet accord signé entre la direction de RENNES TERMINAL et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013799
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : RENNES TERMINAL
Etablissement : 81539268300026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société RENNES TERMINAL, dont le siège social est situé Parc d’Activités du Bois de Soeuvres – 2 Rue de la Clairière – 35 770 VERN-SUR-SEICHE, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Rennes, sous le numéro 815 392 683, représentée par M., en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

PRÉAMBULE

La Direction pense que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses pour les salariés non-cadres.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail pour les salariés non-cadres.

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, les cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif seront soumis au dispositif de forfait-jours.

Le présent accord collectif annule et remplace le précédent accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 27 décembre 2019.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord relatif l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la Société RENNES TERMINAL titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à temps plein, ou à temps partiel).

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON-CADRES

ARTICLE 2.1 – DEFINTION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL 

2.1.1 Durée collective de travail :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée collective de travail pour un salarié à temps complet est fixée à 35 heures de travail effectif selon les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord.

2.1.2 Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

2.1.3 Amplitudes maximales journalières et hebdomadaires de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas dépasser 10 heures. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise cette durée pourra être fixée à 12 heures.

Il est précisé que la durée quotidienne de travail effectif doit s’apprécier dans le cadre de la journée civile de 0 heure à 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra dépasser 48 heures par semaine civile et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2..1.4 Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, les temps de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectés.

ARTICLE 2.2 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés, définis à l’article 1 embauchés en CDD ou en CDI en temps complet comme en temps partiel, un aménagement de la durée du travail sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

En effet la nécessité du service et les contraintes liées aux demandes des clients rendent impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine par des services identiques. Ceux-ci sont d’une durée variable.

2.2.1 Durée annuelle du travail :

A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet, bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux est fixé à 1607 heures et, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (calculée selon les modalités figurant en annexe 1).

2.2.2 Règles de programmation de la durée et des horaires de travail

La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel disponible sur le logiciel de gestion du temps de travail jours au plus tard 3 jours avant la fin de chaque mois.

Toute modification ayant pour effet de modifier la durée ou les horaires de travail sur la période de référence doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 3 jours avant sa prise de poste.

La modification est portée à la connaissance du salarié via le logiciel de gestion du temps de travail.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.

2.2.3 Rémunération

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes à la période de référence annuelle retenue et afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année et établie mensuellement sur la base de 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures

2.2.4 Absences et congés

Les absences rémunérées ou indemnisées, congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en vertu des dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les absences des salariés seront décomptabilisées en fonction des heures qu’ils auraient dû effectuer pendant sa ou ses journées de travail.

Les heures qui n’auront pu être effectuées au titre d’autres absences non payées ou non justifiées ne pourront rentrer en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

2.2.5 Heures supplémentaires

  • Définition des heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur, ou avec son accord :

  • au-delà de la limité haute hebdomadaire fixée dans le présent accord ;

  • au-delà de 1607 heures sur la période de référence ;

La limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures.

  • Régime des heures supplémentaires :

La durée moyenne de travail effectif sur la période est fixée à 35 heures travaillées.

A la fin de la période de référence définie à l’article 3.1 les heures effectuées au-delà de 1607ème heure donnent lieu à une contrepartie majorée :

  • De 25% pour les heures de 1608 heures à 1972 heures ,

  • De 50 % au-delà de 1972 heures ;

En outre, à la fin de chaque mois, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 48 heures, donneront lieu au paiement d’une contrepartie majorée conformément aux dispositions légales (25 % pour les 8 premières heures dépassant la limite haute hebdomadaire, et 50 % au-delà de ces heures).

Le salarié sera informé tous les mois sur son bulletin de paie du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

  • Contingent des heures supplémentaires :

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

2.2.6 Entrées et sorties en cours de période

Il est entendu que les salariés CDI ou CDD, à temps plein, entrant ou sortant en cours de période seront rémunérés sur la période concernée proportionnellement à ce qu’il aurait dû travailler durant la période entière.

Les heures correspondantes aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée au cours la période, ne sont pas décomptées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ou complémentaires s’il s’agit d’un salarié à temps partiel.

2.2.7 Travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du temps de travail, donc inférieur à un temps plein. Il bénéficie des mêmes droits qu’un salarié à temps complet.

La durée du travail et les majorations éventuelles s’apprécient dans le cadre de la période de référence retenue telle que définie à l’article 3.1.

Il est précisé que la répartition de la durée et des horaires pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment en cas de commandes supplémentaires ou de remplacement de salariés absents, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.

La durée du travail à ne pas dépasser pour les salariés à temps partiel est de 1607 heures dans l’année.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.

Le nombre d’heures complémentaires est apprécié dans le cadre de la période de référence retenue dans le présent accord collectif.

Les heures complémentaires sont fixées à 30 % de l’horaire moyen contractuel, et rémunérées selon la législation en vigueur.

Les articles 3.4 - Absences et congés et 3.7- entrée et sortie en cours de période sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES

ARTICLE 3.1 – SALARIES POUVANT ETRE SOUMIS A UN FORFAIT JOURS

3.1.1- Principe

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, les cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

L’autonomie des cadres est telle que leur durée du travail ne peut être prédéterminée.

Ces salariés seront donc soums au dispositif de forfait-jours.

Sont concernés les cadres bénéficiant de la classification suivante :

  • Cadres rattachés aux métiers d’exploitation Transport, de la logistique, de commerce, de gestion et de Direction Générale appartenant aux groupes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la CCN Transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport,

  • Pour les fonctions suivantes :

    • Responsable de site, d’agence, de centre,

    • Responsable d’Exploitation,

    • Responsable d’activité,

    • Responsable opérationnel de pôle,

    • Directeur d’Agence,

    • Directeur Adjoint d’Agence,

    • Responsable Plate-forme.

3.1.2 - Temps de travail

Le temps de travail des cadres visés à l’article 1.1.1 fait l’objet d’un décompte annuel en jours, ou demi-journées de travail effectif. L’année complète s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

-Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), par année complète et tenant compte d’un droit complet à congés payés.

-Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir.

Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer sera calculé sur la période considérée.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.

- Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur de jours.

Le cadre sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.1.3 - Durées maximales de travail

Afin de garantir une charge de travail raisonnable, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures et la durée hebdomadaire de travail effectif à 48 heures.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

3.1.4 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

3.1.5 - Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Des demi-journées de repos peuvent être prises.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants seront appliqués :

  • Les jours de repos ne peuvent être accolés entre eux ni à des jours de congés,

  • Les jours de repos doivent être pris régulièrement au cours des autres mois,

  • Il n’est accepté aucun report de reliquat sur les exercices annuels suivants.

3.1.6 - Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

En outre, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, (notamment à l’aide du formulaire déclaratif), l’employeur ou son représentant organisera un entretien avec le salarié.

3.1.7 - Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s) par l’entreprise, doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés chômés, etc.

L’entreprise veillera à ne pas solliciter le cadre pendant ses temps de repos.

Le cadre a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise pendant ses temps de repos.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

3.1.8 - Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année. En aucun cas, une absence ne peut s’imputer sur le nombre de jours de repos.

Pour un cadre à temps complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 43,34.

3.1.9 - Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent, que le respect des dispositions légales (notamment dans la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail, des durées maximales légales de travail) sera régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif. Celui-ci permettant l’enregistrement des journées de travail et de repos.

Le formulaire déclaratif fait apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

-Est considéré comme demi-journée, toute séquence de travail se terminant au plus tard à 14 heures. En cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 11 heures et débuter au plus tôt à 14 heures. A défaut, il est décompté1 journée entière.

Le document déclaratif de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le cadre, sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Le décompte devra être transmis par le salarié à son supérieur hiérarchique chaque mois pour vérification et validation.

3.1.10 - Formalisme

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La clause contractuelle ou l’avenant au contrat de travail mentionne expressément le volume de jours forfaitisés, les tâches comprises et la rémunération forfaitisée.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

3.1.11 - Dépassement du forfait

La société ne peut imposer au cadre de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait.

Réciproquement, le cadre ne peut imposer à la société la renonciation à des jours de repos. La société n’a pas à motiver son refus.

Par un accord exprès entre la Direction et le cadre, celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.

La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l’entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux).

Le forfait, du fait de la renonciation à des jours de repos, est plafonné à 224 jours ouvrés par an.

Cette renonciation fera l’objet d’une demande écrite de la part du cadre, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel dont la Direction accuse réception.

La société et le cadre consignent par un avenant à la convention de forfait les modalités de rachat de jours de repos. Cet avenant précise le taux de majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire.

Ce taux de majoration sera de 10%.

3.1.12 - Rémunération

La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée aux cadres.

La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours.

3.1.13 - Entretien individuel

Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Un point semestriel sera effectué avec le salarié.

En outre, le responsable hiérarchique direct organise au moins une fois par an ou chaque semestres, à une date convenue avec le cadre, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité ; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Plus généralement, il sera évoqué l’organisation du temps de travail dans la société.

En cas de difficulté, notamment en cas de contrainte professionnelle susceptible d’entrainer un dépassement des durées maximales de travail, le cadre peut demander en cours d’année un entretien supplémentaire avec la Direction de la société afin d’examiner la compatibilité entre le temps travail et la mission fixée par la société et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de la sécurité du salarié.

Le compte rendu d’entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garantes de repos.

L’entretien individuel annuel ne doit pas se confondre avec l’entretien annuel d’évaluation, dont l’objet est différent.

ARTICLE 3.2 – CADRES DIRIGEANTS

Les parties constatent l’existence au sein de l’entreprise de cadres dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Il s’agit des cadres du groupe 7 de la CCN Transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLR 5.1 – VALIDATION REFERENDAIRE

Seront transmis par messagerie aux salariés de CICANORD, au moins 15 jours avant le referendum :

  • Le présent accord collectif ;

  • Un document présentant les modalités d’organisation du referendum ;

  • La liste nominative des salariés devant être consultés

ARTICLE 5.2 – MODALITES DE SUIVI SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD

.

L’application du présent accord sera suivi par une commission ad’hoc élue par l’ensemble du personnel comprenant 2 salariés.

Au cours d’une réunion avec la commission, la direction lui fait part du compte-rendu des entretiens individuels organisés avec les salariés concernés.

ARTICLE 5.3 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif, qui a recueilli l’approbation de la majorité des salariés de la Société conformément aux dispositions légales, entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord collectif annule et remplace, à compter du 1er septembre 2023, le précédent accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 27 décembre 2019.

ARTICLE 5.4 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord. Il est également est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

Conformément à la législation en vigueur, la Direction a la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de chaque salarié de la Société.

L’accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions mentionnés ci-dessus, c’est-à-dire moyennant un délai de trois mois et l’envoi d’un courrier recommandé de dénonciation signé par des salariés de la Société représentant les 2/3 du personne sous réserve des dispositions suivantes:

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ;

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Article 5.5 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD COLLECTIF

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait à RENNES, en 3 exemplaires originaux, le 23/05/2023

Pour la Société :

M.

Responsable des Affaires Sociales

Pour les salariés

Cf. Procès-verbal de consultation des salariés

ANNEXE 1 : Décompte de la durée annuelle de travail effectif

La durée légale de travail effectif fixée à 1607 heures sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile est obtenue par le calcul suivant :

Nombre de jours calendaire par année civile 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire 104
Nombre de jours fériés (forfait) 8
Nombre de jours de congés payés 25
Nombre de jours travaillés restant 227 jours (365 – (104+25+8+1))
Nombre d’heures annuel de travail effectif avec journée de solidarité (7 heures) 1607 heures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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