Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE VENTE A TEMPS PARTIEL" chez LE MOULIN DE VALBERG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE MOULIN DE VALBERG et les représentants des salariés le 2019-04-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619001914
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LE MOULIN DE VALBERG
Etablissement : 81539340000016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

LE MOULIN DE VALBERG

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE VENTE A TEMPS PARTIEL

Entre :

LE MOULIN DE VALBERG

Enseigne et nom commercial : LE PETIT MOULIN

Société à Responsabilité Limitée

Capital de 100 euros

Siège social sis Place des Terrasses, Immeuble La Cordée

Lieudit le Clos de la Mule, 06470 Valberg Péone

Registre du Commerce et des Sociétés de Nice

RCS NICE 815 393 400

SIRET 815 393 400 00016

Code NAF 1071C

URSSAF des Alpes-Maritimes n° 937 2062515990

Représentée par la Gérante de la Société, dûment habilité aux présentes.

Ci-après désignée, d'une part, "la Société" ou "l'Employeur"

Et

L'ensemble du personnel de L'entreprise

Les Salariés présents dont la liste est annexée au présent accord ayant ratifié le présent accord à l’unanimité.

Ci-après désigné, d’autre part, "le Personnel"

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application de l'article L.3121-41 du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, c’est-à-dire sur une période de 12 mois. Il précise les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel.

L’annualisation du temps de travail va permettre de favoriser les emplois durables du personnel de vente au sein de notre Entreprise de boulangerie artisanale à laquelle la Convention Collective Nationale « Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) » du 19-3-76 étendue par arrêté du 21-6-78, publiée au JO 28-7-78, Brochure JO : 3117. IDCC : 0843 est applicable.

Ce mode d’aménagement du temps de travail du personnel de vente à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est particulièrement adapté à notre Entreprise qui est soumise à de fortes variations d’activité sur l’année en fonction des saisons.

Un effet, sur les postes du personnel de vente, les nécessités de l’activité de l’Entreprise entrainent une alternance de périodes de travail à temps partiel et de périodes de travail à temps complet. La durée de ses périodes de basse et de haute activité sont d’une durée égale de 6 mois.

Article 1 — CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Le présent accord concerne exclusivement les salariés à temps partiel qui occupent des fonctions de vente dans l’Entreprise, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de l’Entreprise. Cependant sont expressément exclus du champ d’application de l’accord les contrats à durée déterminée qui sont conclus uniquement pour la totalité ou une partie de la durée de l’une des deux périodes d’activité.

En effet, aucune annualisation n’étant possible dans ce cas, les contrats qui seront conclus seront soit des contrats à durée déterminée à temps partiel en basse saison soit des contrats à durée déterminée à temps complet en haute saison.

Article 2 — DUREE DE L’ACCORD D’ANNUALISATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 3 — MODALITES DE L’ANNUALISATION

Article 3-1 – Période de référence

Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’Entreprise qui est soumise à une forte saisonnalité, cette période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3-2 – Entrée et sortie de personnel en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la Société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Article 3-3 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition de la durée hebdomadaires des salariés pourra varier entre une durée à temps partiel qui ne pourra être inférieure à 16 heures par semaine en basse saison et qui ne pourra dépasser une durée à temps complet de 39 heures en haute saison soit une durée annuelle moyenne inférieure à la durée annuelle légale de 1607 heures.

Les périodes prévisibles de basse saison sont les suivantes :

  • Du 1er avril au 30 juin.

  • Du 1er septembre au 30 novembre.

Les périodes prévisibles de haute saison sont les suivantes :

  • Du 1er décembre au 31 mars.

  • Du 1er juillet au 31 août.

Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier légèrement d’une année sur l’autre.

Amplitude et coupure :

L’amplitude journalière de travail est fixée à 10 heures maximum pour tous les contrats à temps partiel et les horaires de travail des Salariés doivent contenir qu’une seule coupure dans la journée qui ne peut excéder 2 heures.

Article 3-4 : Notification des horaires de Travail et modifications des horaires

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires de travail et sont affichés dans l’Entreprise.

L’activité étant dépendante de l’affluence de la clientèle dont l’ampleur ne peut être déterminée avec certitude, le planning initial des horaires de travail sera notifié aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Ce planning est hebdomadaire. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’Entreprise.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’Employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 4 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Article 3-5 - Rémunération en fonction des heures réellement effectuées

La rémunération versée aux salariés ne sera pas lissée.

Chaque mois la rémunération des salariés à temps partiel embauchés aux fonctions de personnel de vente variera en fonctions des heures réellement effectuées.

Selon qu’il s’agit de la basse saison ou de la haute saison, les heures réellement effectuées par les salariés varieront entre la limite basse de 16 heures par semaine et la limite haute de 39 heures par semaine.

En basse saison, les éventuelles et exceptionnelles heures complémentaires effectuées au-dessus de la limite de 16 heures par semaine dans la limite du tiers de la durée minimale seront rémunérées en heures complémentaires le mois au cours duquel elles sont effectuées.

Les heures complémentaires éventuellement et exceptionnellement réalisées jusqu’à 10% de la durée minimale de 16 heures par semaine seront majorées à 10% et au-delà jusqu’au tiers de cette durée à 25%.

En haute saison, les heures effectuées au-dessus de la durée légale de travail de 35 heures soient 4 heures supplémentaires seront rémunérées en heures supplémentaires le mois au cours duquel elles sont effectuées au taux de 25%.

En aucun cas les éventuelles heures complémentaires effectuées en période basse ou les heures supplémentaires effectuées en période haute au-delà de 39 heures ne pourront porter la durée annuelle moyenne de travail à la durée annuelle légale de 1607 heures.

Article 3-6 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’Employeur (telles que notamment les congés payés), la rémunération de cette période sera calculée en fonction des heures qui auraient dues être réellement effectuées si le salarié n’avait pas été en congé sur la période considérée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’Employeur sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Article 4 — ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 5 — DEPOT – INFORMATION DES SALARIES

Le dépôt de l’accord est dorénavant totalement dématérialisé. Il s’effectue depuis le 28 mars 2018 sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DIRECCTE compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.

Ce dépôt permet de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs signés. Cette mesure a été mise en place par la Loi travail afin que les accords soient consultables en ligne sur le site de Légifrance.

La communication du présent accord à l’attention des Salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de la Société et éventuellement des différentes établissements, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE et remis en main propre à chaque Salarié.

Article 6 — TRANSMISSION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

L’accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche, mise en place en application des dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail, chargée notamment d’exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d’établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche et de veiller au respect et à l’application de la Convention Collective Nationale Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) et de ses avenants ainsi que d’étudier les difficultés d’interprétation et d’application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

Le présent accord sera adressé par voie postale, à CPPNI C/O CNBF sis au 27, Avenue d’Eylau, 75782 Paris Cedex 16 ou par email à l’adresse cppni@boulangerie.org, après suppression des noms et prénoms des signataires.

Article 7 — INTERPRETATION

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, une interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8 — REVOYURE

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 9 — REVISION

Chaque partie signataire, l’Employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’Employeur.

Si elle émane de l’Employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise, et par une information individuelle à tous les salariés par lettre remise en main propre contre décharge.

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrés en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 10 — DENONCIATION

Il pourra être dénoncé, par l’Employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise et par une information individuelle à tous les salariés par lettre remise en main propre contre décharge, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les Salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Employeur. La dénonciation à l’initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.


Si l’accord dénoncé n'est pas remplacé à l'expiration du délai ci-dessus, l’accord restera en vigueur.


La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt en ligne.

Fait à Péone, en sept exemplaires paraphés sur chaque et signés en dernière page avec la mention « Bon pour accord », le 8 avril 2019

Pour la Société LE MOULIN DE VALBERG

La Gérante

Pour le Personnel

Cf. liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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