Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09420006229
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION
Etablissement : 81540013000028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR

LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société STEF Transport Paris Distribution dont le siège social est situé au 2 Avenue du Viaduc – Bat O1C – MIN de Rungis – 94594 RUNGIS CEDEX représentée par

XXXXX en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,

Et les organisations syndicales :

- La CGT représentée par XXXXX, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004 a institué la journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

En application de ce dispositif et en l’absence d’accord sur le sujet, la journée de solidarité était fixée à l’origine au Lundi de Pentecôte.

La loi du 16 avril 2008 était venue modifier les modalités de la détermination de la journée de solidarité et avait instauré un dispositif transitoire pour l’année 2008 en permettant à l’employeur de définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du CSE.

Aujourd’hui, suite à l’adoption de la loi du 20 aout 2008 portant réforme du temps de travail, priorité est donnée à la conclusion d’un accord afin de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

L’article L.3133-11 du Code du travail prévoit ainsi qu’une convention, un accord d’entreprise ou une convention ou, à défaut, un accord de branche détermine les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai

  • soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44

  • soit toute autre modalité permettant le travail d’un autre jour non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

A défaut, d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique.

CHAPITRE 1 - SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 : Champ d’application

L’accord d’entreprise sur la journée de solidarité concerne :

  • l’ensemble des salariés de l’entreprise sous CDI qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel et,

  • les salariés en CDD qui n’auraient pas déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise (à charge pour eux d’en rapporter la preuve).

Lorsqu’un salarié a déjà accompli auprès d’un autre employeur la journée de solidarité, au titre de l’année en cours, deux possibilités :

  • soit le salarié s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité et les heures accomplies ce jour donneront lieu à rémunération,

  • soit le salarié justifie avoir exécuté sa journée de solidarité et son refus de l’accomplir de nouveau ne pourra donner lieu à une quelconque sanction.

Article 2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Ainsi, à compter du 1er Janvier 2021, l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera le Jeudi de l’Ascension selon les modalités suivantes :

  • travail le jeudi de l’ascension qui devient un jour travaillé au sein de l’entreprise,

  • la pose d’un jour de RTT, repos compensateur ou Congé Payé au choix du salarié, en accord avec leur supérieur hiérarchique, ce jour travaillé.

Article 3 : Rémunération

Le principe est celui de la non-rémunération des heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.

  • Pour les salariés mensualisés, le salaire est maintenu sans qu’il soit tenu compte de l’ajout d’une journée de travail.

  • Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à nombre annuel de jours de travail, la limite est celle d’une journée de travail supplémentaire.

  • Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Article 4 : Journée de solidarité et durée du travail

  • Les salariés à temps plein

Ne constituent pas des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées en contrepartie de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.

  • Ces heures ne seront donc pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il soit légal ou conventionnel.

  • Les salariés à temps partiel

La limite de 7 heures prévues pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement

à la durée contractuelle du salarié selon la formule suivante :

7 heures * (durée contractuelle du salarié à temps partiel/ durée collective de travail des

salariés à temps complet)

Ne constituent pas des heures complémentaires :

  • les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité

Par conséquent :

  • ces heures ne donneront pas lieu à application des dispositions relatives au nombre d’heures complémentaires que les salariés peuvent effectuer au-delà de la durée de travail fixé par leur contrat.

  • Ces heures n’auront pas d’incidence sur le décompte des heures du salarié ni sur l’éventuelle modification de la durée contractuelle prévue par le dernier alinéa de l’article L.3123-14 et suivants.

  • Ces heures ne pourront être refusées par le salarié au prétexte qu’elles ne sont pas envisagées par son contrat de travail.

Article 5 : Contrat de travail

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée à un impact sur les différentes durées du travail.

Dès lors les salariés ne peuvent refuser de l’effectuer.

Article 6 : Conséquence de la non-exécution de la journée de solidarité

Les salariés ne peuvent pas refuser d’exécuter la journée de solidarité, ainsi le refus du salarié de venir travailler autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées.

Il en va de même en cas d’absence justifiées mais non rémunérée (grève, maladie ou accident indemnisé…).

En revanche, lorsque l’absence est indemnisée à 100% (maladies ou accidents indemnisés), le salarié bénéficie du maintien intégral de son salaire y compris pour la journée de solidarité.

Article 7 : Mention sur le bulletin de paie

Afin de faciliter la preuve que la journée de solidarité a bien été effectuée par le salarié, il en sera fait mention sur son bulletin de paie.

CHAPITRE 2 – DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

CHAPITRE 3 – REVISION DE L’ACCORD

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

CHAPITRE 4 – PUBLICITE ETAFFICHAGE

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A Rungis, le 18 décembre 2020 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Paris Distribution

XXXXX, Directeur de Filiale

Délégué Syndical CGT

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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