Accord d'entreprise "ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON et les représentants des salariés le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011327
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON
Etablissement : 81540238300021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Entre les soussignés,

La société STEF Transport Seafood Lyon dont le siège est situé au Parc Logis Neuf 69780 TOUSSIEU représentée par xxxxxxxx directeur de filiale

D’une part,

Et le Comité social et économique:

D’autre part

Préambule

Un accord d’entreprise relatif au temps de travail des personnes sédentaires a été conclu avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise STEF transport LYON EST, le 29 juin 2016.

Suite à la filialisation de l’activité SEAFOOD de STEF transport LYON EST au 01 janvier 2019 avec la création de STEF transport SEAFOOD LYON, l’établissement devient une filiale à part entière de la Business Unit Seafood. Par conséquent, l’ensemble des salariés de l’établissement de Toussieu a été transféré au sein de STEF Transport Seafood Lyon, nouvelle filiale de cette Business Unit.

Si le transfert d’entreprise au sens de l’article L.1224-1 du code du travail emporte de plein droit celui des contrats de travail individuels, tel n’est pas le cas du statut collectif. Le statut collectif et tous les avantages qui s’y rattachent ne sont opposables au sein de STEF transport SEAFOOD LYON, que de manière temporaire.

En effet, le transfert d’entreprise, au sens de l’article L.1224-1 du code du travail explique que STEF transport SEAFOOD LYON a un dé lai de préavis de 3 mois avant d’ouvrir des négociations afin d’aménager le statut collectif des salariés transférés. A l’issue de ce délai de préavis, le maintien des anciennes dispositions ne peut être que de 12 mois (soit 15 mois au total, en comptabilisant les 3 mois de préavis). Les accords collectifs initialement applicables aux salariés ont donc été maintenus pendant ce lapse de temps mais, arrivent maintenant à leur terme.

Ainsi, les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la l’organisation du temps de travail (aménagement du temps de travail, JRTT..) et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein de STEF TRANSPORT LYON EST, prennent fin à compter du 30/03/2020.

Dans ce contexte une négociation d’accord de substitution est engagée avec les membres élus du CSE en date du 30 mars 2020.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1-1 REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 refondant les modalités de décompte du temps de travail.

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législative ou conventionnelle qui contredirait ou qui rendrait nécessaire l’adaptation de l’une ou plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L. 2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations par le présent accord.

ARTICLE 1-2 CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise de STEF transport SEAFOOD LYON, titulaires d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à l’exclusion du personnel intérimaire.

Des modalités particulières sont toutefois prévues dans cet accord pour le personnel cadre et non cadre autonome, et pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 1-3 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur pour le personnel sédentaire, hors personnel Cadre et non cadre autonome, à compter de la période de paie débutant le 01/06/2020.

Pour le personnel Cadre et non Cadre autonome, il entrera en vigueur à compter du 01/06/2020.

ARTICLE 1-4 DENONCIATION / REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires à la condition suivante : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandée avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande. Des négociations devront alors s'ouvrir dans un délai maximum 3 mois.

Pendant les négociations qui s'ouvriront suite à la dénonciation ou à la demande de révision de l'avenant, le présent accord restera applicable en l'état jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.

Le cas échéant, il sera fait application des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 L. 2261-8 et L. 2261-14 du Code du Travail.

CHAPITRE 2 - DEFINITIONS

ARTICLE 2-1 - TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini par les articles L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

ARTICLE 2-2 - AUTRES TEMPS

Les temps de pause au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sont exclus du décompte du temps de travail effectif. Ces temps ne sont donc pas rémunérés.

La durée de ces temps est fixée, pour les salariés en décompte horaire travaillant à temps complet, comme suit :

  • Pour le personnel travaillant en continu1 :

¤ 30 minutes de pause forfaitaire non rémunérée par jour

  • Pour le personnel travaillant en discontinu2 :

¤ 20 minutes de pause forfaitaire et fractionnable non rémunérée par jour (hors pause déjeuner laquelle est définie lors de la fixation des horaires de travail par le responsable de service).

Ces durées seront proratisées pour les salariés à temps partiel.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE OUVRIER, EMPLOYE, MAITRISE ET HAUTE MAITRISE NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

ARTICLE 3-1 – PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, le temps de travail à temps partiel ou à temps complet sera décompté sur une période de 4 ou 5 semaines complètes et consécutives, selon un calendrier arrêté chaque année et affiché (calendrier des éléments variables de paie).

Ainsi les heures supplémentaires et complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence (4 ou 5 semaines).

ARTICLE 3-2 - PLANIFICATION

Conformément aux dispositions légales, la répartition du temps de travail pourra se faire sur 4, 5 ou 6 jours par semaine, l’entreprise bénéficiant d’une dérogation de droit au repos dominical.

La semaine de travail débute le dimanche matin à 00H01 et se termine le samedi soir à 24H00.

Un planning indicatif est établi 3 semaines à l’avance en tenant compte des modalités d'organisation et des conditions de travail des salariés concernés. Il précise pour chaque jour travaillé les heures prévisionnelles de début et de fin de service.

Ce planning indicatif pourra être modifié sous réserve d’ un délai de prévenance de 48 heures en fonction de facteurs extérieurs à la société; notamment des contraintes imposées par les clients, les aléas du métier et en fonction des absences non prévisibles des salariés.

Cette règle ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d’effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires si l'activité le nécessite, dans le respect de l’accord et de la législation en vigueur. Aucun délai de prévenance ne s’appliquera dans ce cas.

ARTICLE 3-3 - CONTROLE DU TEMPS

L’ensemble du personnel Ouvrier et Employé sera soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps mis en place.

Ainsi, le personnel ci-dessus mentionné devra badger à l'entrée et à la fin de service, ainsi qu’aux entrées et sorties de plage déjeuner pour le personnel travaillant en discontinu. Les temps de repas/pause (pour le personnel travaillant en continu ) seront forfaitairement décomptés.

ARTICLE 3-4 - ABSENCES

Les absences indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

ARTICLE 3-5 - SALARIES N'AYANT PAS TRAVAILLE PENDANT LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de décompte (4 ou 5 semaines) du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation. L’ensemble des droits acquis dans les compteurs est soldé et payé en fin de contrat.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité d'une période, un complément ou une retenue de rémunération est opéré, équivalent à la différence entre l'horaire réalisé et l'horaire payé.

En effet, les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période de 4 ou 5 semaines peuvent être placés dans deux situations particulières :

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures ou pour les salariés à temps partiel à la durée contractuelle : les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues dans le cadre du présent avenant.

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures ou pour les salariés à temps partiel à la durée contractuelle : dans ce cas, il sera procédé à une retenue sur salaire. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

La rémunération est lissée comme les autres salariés soumis au régime décrit présentement.

ARTICLE 3-6 – ACTIVITE PARTIELLE

Conformément aux dispositions légales, l'employeur pourra être amener à avoir recours à l’ activité partielle en cas de réduction ou suspension temporaire de l'activité imputable à :

  • la conjoncture économique ;

  • des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

  • un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

  • une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Dans ce cadre et conformément aux dispositions légales, le comité social et économique sera consulté.

CHAPITRE 4 – MODALITES AFFERENTES AU PERSONNEL SEDENTAIRE A TEMPS COMPLET OUVRIER, EMPLOYE, MAITRISE ET HAUTE MAITRISE NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS (hors salariés soumis au chapitre 5 du présent avenant)

ARTICLE 4-1 - DUREE DU TRAVAIL

En moyenne sur la période de décompte (soit 4 ou 5 semaines consécutives), l’organisation du travail sera basée sur un horaire de référence de 36h de temps de travail effectif hebdomadaire.

ARTICLE 4-2 - GESTION DES HEURES EXCEDENTAIRES EN FIN DE PERIODE DE DECOMPTE

Le calcul des heures à rémunérer est établi sur la base du temps de travail effectif auquel s'ajoutent, le cas échéant, les absences dont les durées sont valorisées en paie. L'addition de ces deux catégories de temps sera dénommée : temps comptabilisé.

Ce mode de valorisation de certaines absences ne modifie en rien le régime appliqué au paiement ou non de ces absences et n’entraîne pas automatiquement leur assimilation à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Au terme de chaque période de décompte du temps et dans le cas où, sur cette période, la durée hebdomadaire moyenne est dépassée, les heures excédentaires seront payées.

Les éventuelles heures négatives constatées à la fin de chaque période de décompte (soit 4 ou 5 semaines) seront annulées par la remise à zéro des compteurs (pas de report sur la prochaine période de paie).

Les éventuelles heures dépassant ce seuil hebdomadaire seront payées selon le calendrier des éléments variables de paie.

ARTICLE 4-3 - REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent avenant sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

ARTICLE 4-4 - ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Pour compenser les heures entre l’horaire hebdomadaire de référence et l’horaire payé (35h), il sera attribué :

  • 6 jours de RTT par an (du 1er juin au 31 mai) pour le personnel à 36h en moyenne sur la période de référence;

Ce nombre JRTT est réduit d’une journée au titre de la journée de solidarité telle que prévue par l’accord d’entreprise du 20 avril 2020.

La période de référence pour l’attribution des JRTT sera : 1er juin – 31 mai.

4-4-1 Les temps hebdomadaires moyens sur la période de référence sont ainsi déclinés :

  • Pour le personnel à 36h sur la période de décompte (4 ou 5 semaines complètes et consécutives) :

Ils effectueront 35 heures de temps de travail effectif + 1 heure de temps de travail effectif compensée par l’attribution de 6 JRTT annuels.

Soit, compte-tenu de l’octroi des jours de réduction du temps de travail, 36 heures de temps de travail effectif en moyenne sur la période de référence.

Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des Transports Routiers, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 h maximum pour le personnel sédentaire.

4-4-2 Impact des absences sur l’acquisition des JRTT

Ces jours RTT seront attribués au titre d’une année complète.

Toutes les absences, non assimilées à du temps de travail effectif (par la loi pour le décompte des heures supplémentaires), viendront en déduction de la détermination du nombre de JRTT octroyé.

4-4-3 Modalités de prise des JRTT

La prise de ces JRTT s’effectuera à l’initiative de l’employeur et selon les modalités suivantes:

  • Au fur et à mesure de leur acquisition et ce par journée entière, ou demi-journée

  • Les JRTT pourront être accolés à raison de 2 jours maximum

  • Les JRTT seront planifiés au moins 4 semaines à l’avance

  • Les JRTT non pris durant l’année ( du 1er juin – 31 mai) seront perdus

Concernant l’exercice 2020 et afin de se conformer à la nouvelle période de référence, les compteurs des JRTT acquis depuis le 01 février 2020 devront être soldé au 31 mai 2020. Néanmoins, si au 31 mai 2020 les JRTT ne sont pas pris, ils seront perdus.

Pour les exercices suivants, les compteurs non soldés au 31 mai seront remis à 0. Les JRTT non pris durant cette période ( du 1er juin – 31 mai) seront donc perdus.

CHAPITRE 5 - MODALITES D’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Définition : Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.

La loi du 20 août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, le temps de travail à temps partiel sera décompté sur une période de 4 ou 5 semaines complètes et consécutives, selon un calendrier arrêté chaque année et affiché (calendrier des éléments variables de paie).

De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas des dispositions relatives aux JRTT prévues dans le cadre du présent accord.

Les heures complémentaires, seront donc calculées à la fin de cette période de référence (soit à la fin des 4 ou 5 semaines calendaires complètes et consécutives).

Les parties rappellent que les heures complémentaires, dont le volume sera constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Tout salarié à temps complet qui souhaite occuper un emploi à temps partiel (ou inversement) devra présenter sa demande par LRAR auprès de la Direction en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée. Un délai de prévenance de 3 mois devra en tout état de cause être respecté.

Pendant ce délai, la Direction s’oblige à étudier toutes les possibilités d’emploi ressortissant des compétences professionnelles du salarié et susceptibles de répondre à sa demande. La décision d’acceptation ou de refus motivée devra faire l’objet d’une réponse écrite dans le délai précité.

En contrepartie du délai de prévenance réduit à 48 heures (cf. article 3-2 du présent accord) et de l’augmentation du seuil d’accomplissement des heures complémentaires (tiers de la durée prévue dans le contrat de travail), la Société s’engage à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de la même qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

D’autre part, les parties s’engagent à ce que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne contienne, au cours d’une même journée, pas plus d’une interruption d’activité ni une interruption d’une durée supérieure à deux heures.

Par ailleurs, les parties conviennent que l’aménagement de la durée de travail ne pourra pas conduire à ce que les salariés à temps partiel effectuent une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire.

Enfin, sauf circonstances particulières liées à la situation du salarié, notamment en cas de mi-temps thérapeutique, la Direction s’engage à ce que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel est fixée à 3 heures 30 minutes.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE ET NON CADRE AUTONOME

Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, les cadres et non cadres autonomes ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent. Ces salariés relèvent des dispositions de l’article L.3121-43 et suivants du Code du travail.

Ces personnels disposent en effet d’une réelle autonomie, sous l’autorité de leur responsable hiérarchique, dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Aujourd’hui, les parties au présent accord, conviennent à titre d’exemple, que le personnel Cadre et certains salariés ayant le statut Haute Maitrise qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, relèvent de cette catégorie.

ARTICLE 6-1 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Période de référence de la convention de forfait 1er janvier / 31 décembre ?

Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.

Ainsi, leur temps de travail est décompté en nombre de jours annuels de travail effectif et il leur est attribué des jours de repos supplémentaires.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par an pour une année complète.

Tout salarié dont la durée du travail est fixée en forfait annuel en jours peut bénéficier, sous réserve de l’acceptation de la direction, d’un forfait jours réduit en cas de « travail à temps partiel ».

Le nombre de jours travaillés et la rémunération  seraient alors  proratisés.

Ex : un salarié à 80% sera sur un forfait de base en jours à 174 jours (80% x 218 jours).

Le chiffre de 218 jours correspond donc à une année complète de travail pour un salarié « à temps complet » et justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 6-2 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE – SUIVI ET CONTROLE

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

- le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

- le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6-3 - REMUNERATION

Les salariés en forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée

ARTICLE 6-4 - L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.

En conséquence et par principe, les salariés en forfait jour bénéficieront de 10 jours de JRTT auxquels il faudra déduire la journée de solidarité telle que prévue à l’accord d’entreprise 20 Avril 2020.

L’ensemble des absences - hors congés payés et jours fériés - seront totalisées et entraîneront une retenue sur le solde de JRTT au prorata.

La prise de ces jours est effectuée à l’initiative de l’employeur, après accord de sa hiérarchie et en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.

Les jours de repos devront être pris, sauf circonstances particulières, par journée entière ou demi-journée, au cours de l’année.

ARTICLE 6-5 - SUIVI ET CONTROLE

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours, bénéficie chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées  :

- la charge de travail du salarié,

- l’organisation du travail dans l’entreprise,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

CHAPITRE 7 - CLAUSES FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois pour discuter de l’application de l’accord.

Article 3 - Révision de l'accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 6 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, via la plateforme « télé-accord ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Toussieu, en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le 19/06/2020.

Pour la société STEF TRANSPORT SEAFOOD LYON,

Pour Comité Social et Economique


  1. Sont considérés comme travaillant de manière continue les salariés bénéficiant uniquement d’une pause dans la journée de travail (pause consacrée au repas)

  2. Sont considérés comme travaillant de manière discontinue les salariés bénéficiant de plusieurs pauses durant la journée de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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