Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez LAFITTE ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAFITTE ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421003752
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LAFITTE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 81540297900042 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

LAFITTE ENVIRONNEMENT, Société Anonyme par actions Simplifiée (SAS), dont le siège social est situé à Pau (64000), 203 Avenue de Buros, Immatriculée au RCS de Pau, sous le numéro 815 402 979 00042, Code APE 8130Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à la MSA Sud Aquitaine, 70 Rue Alphonse Daudet, 40280 Saint Pierre du Mont,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part

Et

Les représentants du Personnel, élus du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, Monsieur XXXXXXXXXXXX pour le collège Tam-Cadres et Monsieur XXXXXXXXXXXX pour le collège Ouvrier-Employés,

D’autre part

PREAMBULE

La Société LAFITTE ENVIRONNEMENT relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l'accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l'avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage, une discussion s'est engagée entre la Société LAFITTE ENVIRONNEMENT et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d'organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d'équilibre, avec l'objectif commun de concilier d'une part les besoins de l'entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d'autre part, les attentes des salariés en terme d'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l'entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l'être et en développer de nouvelles dans l'intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d'accords, d’usage ou d’engagements unilatéraux dont notamment la prime de chargement) relatives à l’aménagement, à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise et à toute rémunération ou indemnisation y afférentes.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232-25 du code du travail.

TITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d'application.

TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions 0.1 à 0.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu'aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d'une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s'applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 - Modalités d'organisation du travail dans l'entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d'organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L'objectif partagé était de retenir l'organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l'entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d'aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l'entreprise était d'aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d'organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l'agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n'existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d'organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l'agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l'entreprise.

Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l'entreprise.

Le choix du salarié exprimé aux termes de ce questionnaire sera irrévocable durant deux années complètes et consécutives d’annualisation.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur.

Article 2 - Temps de chargement / déchargement - Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l'ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces temps de chargement/déchargement sont estimés à 15 minutes par jour ouvré de travail effectif.

Ces temps forfaitisés sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 3 – Déplacements professionnels

Article 3.1– Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l'agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l'agence ou le dépôt et le lieu de travail qu'est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n'est pas contraint de passer préalablement par le siège, l'agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l'heure d'arrivée sur le premier chantier et l'heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l'heure d'arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s'ils ne déjeunent ni à l'entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au ter janvier de l'année en cours.

S'ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l'agence pour être transportés par les moyens de l'Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier : 3MG

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu'à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu'à 70 Km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l'indemnité complémentaire n'est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 3.2 – Grands déplacements

Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour le salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.

Les frais exposés par les salariés à l'occasion du grand déplacement sont remboursés forfaitairement à hauteur de 67.20 euros pour une nuitée avec petit déjeuner et de 15 euros par repas.

Les salariés perçoivent également une contrepartie trajet sous forme financière, déterminée par décision unilatérale de l'employeur à 30 euros nets pour un aller/retour.

L’entreprise se réserve la possibilité de mettre à disposition des salariés envoyés en grand déplacement un logement pour leurs nuitées. Dans ce cas, les salariés concernés continuent de percevoir les indemnités forfaitaires de 15 euros par repas et de 30 euros nets par trajet aller/retour auxquelles s’ajoutera une indemnité de 7 euros nets pour le petit déjeuner.

La contrepartie de 30 euros nets visée ci-dessus s'entend pour un grand déplacement aller/retour.

Article 4 – Prime de responsabilité du véhicule

Tout collaborateur ayant la responsabilité d’un véhicule pour se rendre sur les chantiers bénéficie d’une prime de responsabilité fixée à 0.7 MG bruts par jour ouvré de travail effectif.

Le MG applicable en vigueur est celui au 1er janvier de l’année en cours.

Cette prime ne s’applique pas aux chauffeurs poids-lourd visés à l’article 5 ci-après.

Article 5 - Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés affectés exclusivement à la conduite des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s'ils ne déjeunent ni à l'entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Article 6 - Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes, de 12h15 à 13h, sauf conditions exceptionnelles de chantier expressément acceptées par SMS par le supérieur hiérarchique.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

Article 7 - Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d'exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d'un maintien de sa rémunération dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail.

En effet, les salariés bénéficiant d'un compte individuel de compensation positif choisissent de voir se décompter de ce stock d'heures un volume d'heures correspondant aux heures de travail non-réalisées mais payées.

Les salariés n'ayant pas acquis un solde d'heures suffisant bénéficient d'un dispositif « intempérie » en application duquel les heures perdues font l'objet d'une récupération.

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l'impossibilité de travailler. Il n'est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l'année.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d'heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l'interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

TITRE III — GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I — Personnel itinérant

Le présent sous-titre s'applique à l'ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions 0.1 à 0.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu'aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d'une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s'applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 8 — Modalités d'organisation

Conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Le dispositif d'annualisation doit permettre :

  • de faire face à la saisonnalité des activités,

  • de faire face aux aléas de l'activité et aux différentes demandes des clients,

  • d'éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d'activité,

  • de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L'annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er mars de l'année N au 28 ou 29 février de l'année N+1.

Article 8-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Plantation

Octobre à mai

Engazonnement

Février à avril / septembre et octobre

Tonte

Avril à octobre

Taille des haies

Juillet à novembre

Taille des arbustes d'ornement

Février à avril

Elagage

Novembre à mars

Ramassage des feuilles

Novembre à février

Binage et traitement anti-germinatif

Décembre à mars

Traitement sélectif

Avril à juin / septembre et novembre

Terrains de sport

Avril à octobre

Fauchage

Mai à décembre

Article 8-2 : Programmation de l'annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel itinérant est informé par voie d'affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d'annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.

Il est actualisé chaque année par l'employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d'horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les intempéries (notamment pluie intense, neige, gel, forte chaleur, épidémie, pandémie) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue au présent article n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 9 — Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l'horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

Article 10 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d'heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l'Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l'article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 11 - Dépassement de la durée annuelle de travail — Contingent annuel d'heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l'article 8 ont la qualité d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d'heures hors modulation est fixé à 300 heures.

Article 11-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d'heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d'heures de « compensation » prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

Cependant, sur décision unilatérale de la société, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l'employeur pourra après consultation des représentants du personnel s'ils existent, régler à titre d'avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 11-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d'un congé maternité, d'un congé paternité, d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 12 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l'expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l'article 11-1 susvisé.

En cas d'absence, quelle qu'en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l'horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 13 - Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu'en soit l'origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu'ils ont malgré tout pu effectuer ;

Les heures d'absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu'en soit la nature, seront décomptées par rapport à l'horaire légal moyen.

Article 14 — Modalités d'enregistrement du temps de travail

Le personnel de chantier a été informé que le temps de travail est enregistré par géolocalisation.

Ces systèmes ont pour but de permettre à l'entreprise d'assurer à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre

  • Un meilleur suivi des coûts de production

  • Le stockage des données techniques liées aux voitures (ex carte grise), produits (ex FDS), clients (ex plan de prévention), etc.

  • La consultation en direct des plannings de travail

Il est convenu entre les parties qu'à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif informatique permettent également d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

Le temps de travail fait également l'objet d'un enregistrement sur des fiches de relevé d'heures individuelles par chantier, fiches qui sont stockées sur un logiciel métier.

Des récapitulatifs de la durée du travail sont tenus informatiquement sur le logiciel métier, remis au personnel en fin de période d’annualisation et conservés par l’entreprise.

Les salariés sont par ailleurs informés du suivi individuel de leurs heures par une rubrique figurant sur leur bulletin de travail et une consultation reste possible à tout moment au service Ressources humaines.

Sous-titre II — Personnel sédentaire

Le présent sous-titre s'applique à l'ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu'aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d'une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s'applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 15 — Modalités d'organisation du temps de travail

Conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • Les temps de transport et trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 16 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d'heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l'Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l'article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 17 — Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur de remplacement selon des modalités fixées par la Société après information des salariés.

Article 17-1 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est apprécié sur l'année civile.

Article 17-2 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement en salaire ou en repos.

Le taux de majoration de l'ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Article 18 — Travail à temps partiel

Article 18-1 : Définition

Est considéré comme étant à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Article 18-2 : Durée minimale de travail

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 7 heures.

Une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.

Article 18-3 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Le taux de majoration d'une heure complémentaire est fixé à :

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée au contrat

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà du 1/10ème et dans la limite du 1/3 de la durée de travail fixée au contrat

Article 19 — Modalités d'enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l'objet d'un enregistrement sur des fiches de relevé d'heures individuelles.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par l’Entreprise.

TITRE IV – INDEMNITE DE NETTOYAGE

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise de chantier, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, à l’exclusion des intérimaires et salariés mis à la disposition de l’Entreprise par des Geiq.

Les indemnités visées dans le présent titre se substituent à toute prime ou indemnité de même nature.

Article 20 – Indemnité de nettoyage

Les frais d'entretien des vêtements professionnels d’image relèvent des frais de l'entreprise lorsque :

  • le vêtement est fourni par l’entreprise et demeure sa propriété

  • le port de ce vêtement est obligatoire 

  • les dépenses d'entretien sont justifiées par des dispositions conventionnelles ou une réglementation interne à l'entreprise.

L’Entreprise impose à ses salariés, y compris aux apprentis et à l’exclusion des intérimaires et salariés mis à sa disposition par les Geiq, le port d’une tenue de travail.

S’agissant des intérimaires et des salariés du GEIQ, les vêtements de travail ne sont pas fournis par l’entreprise et leur port n’est pas obligatoire, ce qui exclut le versement de l’indemnité d’entretien à leur égard.

En revanche, les salariés et apprentis travaillant sur les chantiers sont tenus d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail. Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1 euro net par jour travaillé.

TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 21 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur et que la période d’acquisition des congés est fixée du 1er mars de l’année N au 28 ou 29 février de l’année N+1

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 28 ou 29 février de l’année suivante.

Tous congés acquis devront être soldés au 28 ou 29 février. Aucun report ne sera accepté.

Article 22 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

Pour les salariés entrant dans le champ d’application du sous-titre I du titre III, la journée de solidarité est comprise dans la durée annuelle du travail fixé à l’article 8.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 23 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-32-1 du code du travail.

Article 24 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 25 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 26 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Mendionde, le 16 février 2021

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour LAFITTE ENVIRONNEMENT

XXXXXXXXXXXXX

Directeur Général

Les représentants du Personnel, élus titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

XXXXXXXXXX (collège Tam-Cadres) XXXXXXXXXXX (collège Ouvrier-Employés)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com