Accord d'entreprise "Accord Covid 19" chez IAOSI - INDRAERO SIREN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IAOSI - INDRAERO SIREN et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03620000601
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : INDRAERO SIREN
Etablissement : 81542034400021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2021 (2021-04-01) Accord PPV 2022 (2022-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société , dont le siège social est situé à, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par :

  • le syndicat CFE-CGC représenté par :

d'autre part.

Article 1 – Contexte

Afin de surmonter la pandémie de Coronavirus (Covid-19), la France a pris des mesures de confinement pour contenir la diffusion du virus. Certaines activités recevant du public sont interdites.

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour quinze jours minimum.

Comme beaucoup de sociétés industrielles, y compris du secteur aéronautique, Indraero Siren a décidé d’une fermeture du site de production à compter du 18 mars dernier.

La continuation d’une activité industrielle suppose des mesures de prévention drastiques et méthodiques, conditions indispensables pour protéger les salariés et obtenir leur engagement. Sans ces mesures, la continuation d’activité n’est pas possible.

Une demande d’autorisation d’activité partielle a été déposée afin de prendre en compte « le chômage technique » des salariés après avis favorable du CSE.

Notre objectif est d’associer les élus et à travers eux, l’ensemble des salariés, aux décisions qui seront prises dans ce contexte difficile pour tous et inédit.

Notre démarche a été de présenter « le plan de continuité de l’activité industrielle et mesures de prévention » pour permettre une reprise d’activité dans des conditions sanitaires exemplaires au CSE le 25 mars 2020 et le 26 mars 2020.

En parallèle du plan de continuité présenté aux CSE, des mesures sociales sont prises avec les partenaires sociaux.

Article 2 – Mesures

  1. Aménagement des horaires (jusqu’au 30 avril 2020) :

Réduction de l’activité à 32,5h/ semaines soit 6h30 de travail par jours pendant 5 jours par semaines et ce pendant la période avec des restrictions de mesures sanitaires.

Objectif : Ne pas avoir de pause déjeuner sur site afin de réduire les interactions entre les salariés et limiter le nombre de personnes simultanément sur le site. Aucun changement d’équipe ne sera accepté.

Modification des horaires de travail des salariés de production, magasin, expédition, réception pour limiter le nombre de personnes sur le site :

  • Equipe A : 5h45 – 12h15

  • Equipe B : 12h45 – 19h15

  • Equipe C : 19h45 – 02h15

Autres fonctions supports : maximum 2 personnes par pièce ou 50% des équipes présentes (hors télétravail) sur 2 créneaux

  • Equipe D : 6h30 – 13h00

  • Equipe E : 13h30 – 20h00

  • Equipe F : télétravail

Tous les salariés sont au poste à l’heure de début. L’arrivée sur site est règlementée avec distances de sécurité impérative selon marquage au sol.

Le salaire mensuel reste inchangé. Les heures manquantes ( v/35H) sont pour moitié débitées sur le compteur RTT et pour l’autre moitié à la charge de l’entreprise

  1. L’activité partielle de la période du 19 au 27 mars 2020 sera indemnisée par l’entreprise sur les mêmes bases pour tous (forfaité ou non forfaité) à savoir 70% du salaire brut soit environ 84% du salaire net.

  2. Congés payés

  • L’employeur pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

  • ▪ L’employeur peut imposer ou modifier sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT);

  • ▪ L’employeur peut imposer ou modifier sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année (RTT forfait).

  1. Le versement de l’intéressement sera maintenu en avril 2020

  2. Les semaines post-reprise seront payées sur la base de 35 h jusqu’au 30 avril 2020

  3. La récupération des heures perdues post-reprise (entre 32,5 et 35) se fera pour moitié en RTT et pour moitié à la charge de l’entreprise jusqu’au 30 avril 2020.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 27 mars 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2020.

Article 4 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 5 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

Le 26 mars 2020

en sa qualité de Déléguée Syndicale

en sa qualité de Délégué Syndical

en sa qualité de Directeur d’Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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