Accord d'entreprise "avenant n°2 à l'accord compte épargne temps" chez SCICAE - SICAE EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCICAE - SICAE EST et le syndicat CFDT le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07020000660
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SICAE EST
Etablissement : 81568027700069 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-26

AVENANT N°2 A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre:

SICAE EST, société anonyme à capital et personnel variables, dont le siège social se situe 9 avenue du Lac – 70000 VESOUL, SIREN 815680277, représentée par M …………son Directeur Général,

Ci-après désignée « La société »

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales de ladite entreprise, à savoir:

……………

…………..

Ci-après dénommé le Délégué Syndical

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

  1. - Préambule

Les parties entendent par le présent avenant modifier le plafond des droits constitués sur le CET.

Dans le cadre de l'accord CET initial en date du 26 octobre 2010, le plafond était fixé à 1610 h. Il a été

ramené par avenant en date du 21 octobre 2016 à 1000 h;

Les parties constatent que ce plafond s'avère insuffisant et entendent le réviser et l'élargir.

  1. - Modification de l'accord du 26 octobre 2010 Article 4 : Dispositions générales

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'accord est modifié comme suit:

Pour chaque salarié, les droits constitués sur son CET ne pourront excéder un volurne total de

2500 heures.

Article 6 : Alimentation du Compte Epargne Temps

L'article 6 de l'accord est supprimé et remplacé comme suit :

L'alimentation du CET au titre de l'année A doit intervenir au plus tard le 31 mai de l'année A + 1.

  • A l'initiative du salarié par les éléments suivants:

- Congés annuels :

Le calcul s'effectue en jours ouvrés conformément aux règles du statut des IEG. Les droits ne peuvent en tout état de cause être inférieurs aux droits résultant d'un calcul en jours ouvrables comme le stipule la loi.

Tout ou partie des congés annuels, y compris les congés d'ancienneté et la journée de fractionnement pour les salariés en bénéficiant, excédant la durée de vingt jours ouvrés.

Toutefois, la 5ème semaine de congé ne peut être capitalisée que pour permettre d'acquérir des droits à congés rémunérés.

  • Heures supplémentaires

Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur équivalent à la contrepartie du paiement d'heures supplémentaires pourront être affectées au CET dans la limite où le solde du CET du salarié n'excède pas 1000 heures.

  • Jours de repos ou congés liés à la durée du temps de travail

Les jours de repos ou de congés liés à la durée du temps de travail accordés au titre de l'accord sur le temps de travail au sein de SICAE EST tant pour les salariés astreints à un horaire collectif que pour les salariés dont la durée de travail en heures ou en jours est fixée par une convention collective de for fait.

Toutefois l'affectation de jours de repos ou de congés sur un CET ne peut en aucun cas amener le salarié en question à accomplir moins de jours ou d'heures de travail que le forfait ou la durée de travail effective prévus à son contrat de travail.

La décision d'affecter des jours de repos sur un CET relève du libre choix du salarié. Dès lors, le salarié est libre de décider d'affecter ou non des jours de repos et/ou de congés sur son compte épargne-temps.

A ce titre, ces jours ne sont pas considérés comme des jours supplémentaires et n'ouvriront pas droit à majoration.

  • A initiative de l'employeur :

- Congés annuels antérieurement non pris

L'employeur renonce à se prévaloir de la prescription des jours de congés non pris sur la période de référence, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, à la condition que le salarié soit titulaire d'un CET. Les Congés non pris sur la période de référence alimenteront le CET du salarié.

Seuls peuvent être concernés les jours de congés non pris au-delà de la durée minimale prévue par les dispositions légales.

  1. - Dispositions finales Durée de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 1 juillet 2020. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi de l'accord

Les représentants du personnel sont chargés du suivi du présent accord. La Direction leur présentera annuell ement un bilan du présent accord.

Validité de l'accord et opposition à l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L 2232-12 du Code du Travail, les parties entendent préciser :

  • que les organisations syndicales signataires ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés aux dernières élections,

  • que sa validité est subordonnée à l'absence d'opposition, dans le délai de 15 jours de sa notification, d'une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Publicité de l'accord

Une copie de l'accord sera transmise à chacun des représentants du personnel. Il fera l'objet d'une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de SICAE EST. A leur demande chaque membre du personnel pourra être destinataire d'une copie du présent accord.

Une procédure similaire sera mise en place à l'occasion de tout nouvel avenant qui pourrait être conclu.

Révision et dénonciation

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande d'un ou plusieurs signataires du présent accord, dans les conditions prévues par le Code du Travail, notamment dans ses articles L 2222-5 et suivants et L 2261-9 et suivants.

Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires dans les mêmes conditions sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Modalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords. travai!-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Le déposant adressera également :

  • un exemplaire de l'accord pour information à la sous direction des marchés de l’énergie et des affaires sociales de la DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT

  • un exemplaire de l'accord au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de VESOUL

Fait à VESOUL .Le26.05.2020

LE DIRECTEUR GENERAL LE DELEGUE SYNDICAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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